La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-13479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-13479


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que Jules X... et son épouse, Marthe Y..., sont décédés respectivement les 22 mars 1979 et 5 avril 2008 en laissant à leurs successions leurs cinq enfants, Danielle, Jacques, Michel, Annie et Brigitte ; que, par une donation-partage du 1er septembre 1981, Marthe Y... avait donné à Danielle la nue-propriété d'un immeuble à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs ; que la donataire s'engageait à nourrir à sa table, en

tretenir, vêtir, chauffer et éclairer d'une façon générale, à fournir à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que Jules X... et son épouse, Marthe Y..., sont décédés respectivement les 22 mars 1979 et 5 avril 2008 en laissant à leurs successions leurs cinq enfants, Danielle, Jacques, Michel, Annie et Brigitte ; que, par une donation-partage du 1er septembre 1981, Marthe Y... avait donné à Danielle la nue-propriété d'un immeuble à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs ; que la donataire s'engageait à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer d'une façon générale, à fournir à Marthe Y..., tout ce qui serait nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de la donation-partage pour inexécution de la charge, alors, selon le moyen, que lorsque la donation-partage porte à la fois sur les droits détenus par le parent survivant et sur les droits que détiennent les gratifiés eux-mêmes pour les avoir recueillis dans la succession de leur autre parent prédécédé, et que se pose la question, dans le cadre d'une action en révocation pour inexécution des charges et conditions assortissant la donation, de savoir si leur stipulation était déterminante de la libéralité, les juges ne peuvent, pour dire n'y avoir lieu à révocation, se borner à retenir que la stipulation de la condition litigieuse n'était pas déterminante du consentement de l'ascendant survivant, sans vérifier qu'elle ne l'était pas davantage du consentement des autres copartageants ; qu'en l'espèce, Messieurs Jacques et Michel X... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la donation-partage du 1er septembre 1981 avait porté, non seulement sur la moitié indivise du bien immobilier que détenait feue Marthe X... au titre de sa part dans la communauté qu'elle formait avec feu son époux A... prédécédé, mais également sur les droits que détenaient les cinq enfants eux-mêmes sur ce même bien, pour les avoir recueillis dans la succession de leur père, ce dont il s'évinçait que les enfants copartageants étaient tout à la fois donateurs et donataires ; qu'ils ajoutaient que la charge assortissant la donation faite à Mme Danielle X... avait été déterminante de leurs propres consentements à la donation-partage, dans la mesure où, d'une part, elle était indispensable pour que soit préservée l'égalité dudit partage et, d'autre part, elle était de nature à les garantir, nonobstant l'abandon par leur mère de la propriété de son principal actif immobilier, que sa sécurité, sa santé et d'une façon générale sa prise en charge seraient garanties par l'engagement personnellement souscrit par leur soeur attributaire de ce bien ; que néanmoins, la cour d'appel se place exclusivement du point de vue de feu Marthe X... pour apprécier si la charge litigieuse était déterminante de la libéralité, si elle pouvait être considérée comme suffisamment exécutée, et encore si la défunte pouvait être regardée comme y ayant renoncé, ce en quoi elle prive sa décision de toute base légale au regard des articles 953 et 954 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur ; qu'il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges assortissant cette donation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement à l'acte des enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur les deux dernières branches du premier moyen et les deux autres moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Danielle, Annie et Brigitte X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jacques et Michel X... de leur demande tendant à la révocation de la donation-partage du 1er septembre 1981 ;
AUX MOTIFS PROPRES que le partage résultant de la donation-partage du 1er septembre 1981 a porté uniquement sur une maison d'habitation située à Nance, avec cour et terrain attenant ; que ce bien a été attribué à Danielle X..., à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs ; que l'acte contenait une clause particulière, selon laquelle Danielle X... s'engageait expressément à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer, d'une façon générale à fournir à Marthe Y... veuve X... tout ce qui était nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; que les appelants demandent la révocation de la donation pour cause d'inexécution de la condition sous laquelle elle a été faite ; que la donation est révocable si la charge non exécutée était la cause impulsive et déterminante de la libéralité ; qu'il est constant qu'entre 1981, date de la donation, et 2008, date du décès de la donataire, Danielle X... n'a disposé que de ressources très modestes, largement inférieures au SMIC ; qu'en revanche, l'intéressée a vécu avec sa mère, lui apportant ainsi des soins quotidiens et une prise en charge constante ; que les soeurs de Danielle X... indiquent que la principale volonté de leur mère était d'assurer un toit à celle-ci ; que la donataire n'a d'ailleurs jamais exercé elle-même l'action en révocation de la donation cependant qu'elle a vécu pendant plus de 26 ans après cet acte ; que cette inaction tend à démontrer, soit que la clause de soins n'était pas déterminante, soit que Marthe Y... veuve X... considérait qu'elle était suffisamment exécutée ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de révocation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 953 du Code civil « la donation ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants » ; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que la révocation n'est encourue que si la condition a revêtu, dans l'esprit du disposant, un caractère déterminant de sa volonté et non pas accessoire ; qu'en l'espèce, les demanderesses admettent que Danielle n'a pas respecté la charge qui lui incombait tout en indiquant que dès l'origine, elle se trouvait dans une situation de détresse économique ne lui permettant pas de s'y conformer et que la donatrice a implicitement renoncé au bénéfice de cette clause, qui n'avait pas un caractère déterminant ; que de fait, l'ensemble des avis de non-imposition versés au dossier concernant Madame Danielle X... pour les années 1981 à 2008 montrent que celle-ci n'a disposé que de ressources très modestes, rendant impossible le respect de la condition prévue à l'acte ; que l'affirmation selon laquelle madame Danielle X... a vécu pendant cette période dans la maison avec sa mère (qui en avait gardé l'usufruit) n'est pas démentie ; qu'il est significatif de constater que malgré l'inexécution de la condition, la donatrice n'a pas, de son vivant, intenté l'action révocatoire, telle qu'elle était prévue à l'acte et qui constituait une simple faculté dans la mesure où il était simplement prévu qu'à défaut d'exécution des charges de la donation, «... le donateur pourra... en faire prononcer la révocation » ; que par ailleurs, il résulte des divers documents du dossier que la donatrice disposait de ressources largement suffisantes pour ne manquer de rien et qu'elle n'était nullement tributaire de l'aide qu'avait pu lui apporter sa fille Danielle ; qu'on peut donc considérer que la condition figurant dans la donation-partage n'a pas été la cause déterminante de la volonté de la donatrice mais simplement une stipulation accessoire de la donation, ce qui exclut la révocation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la donation-partage porte à la fois sur les droits détenus par le parent survivant et sur les droits que détiennent les gratifiés eux-mêmes pour les avoir recueilli dans la succession de leur autre parent prédécédé, et que se pose la question, dans le cadre d'une action en révocation pour inexécution des charges et conditions assortissant la donation, de savoir si leur stipulation était déterminante de la libéralité, les juges ne peuvent, pour dire n'y avoir lieu à révocation, se borner à retenir que la stipulation de la condition litigieuse n'était pas déterminante du consentement de l'ascendant survivant, sans vérifier qu'elle ne l'était pas davantage du consentement des autres copartageants ; qu'en l'espèce, Messieurs Jacques et Michel X... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la donation-partage du 1er septembre 1981 avait porté, non seulement sur la moitié indivise du bien immobilier que détenait feue Marthe X... au titre de sa part dans la communauté qu'elle formait avec feu son époux A... prédécédé, mais également sur les droits que détenaient les cinq enfants eux-mêmes sur ce même bien, pour les avoir recueillis dans la succession de leur père, ce dont il s'évinçait que les enfants copartageants étaient tout à la fois donateurs et donataires ; qu'ils ajoutaient que la charge assortissant la donation faite à Madame Danielle X... avait été déterminante de leurs propres consentements à la donation-partage, dans la mesure où, d'une part, elle était indispensable pour que soit préservée l'égalité dudit partage et, d'autre part, elle était de nature à les garantir, nonobstant l'abandon par leur mère de la propriété de son principal actif immobilier, que sa sécurité, sa santé et d'une façon générale sa prise en charge seraient garanties par l'engagement personnellement souscrit par leur soeur attributaire de ce bien (cf. les dernières écritures des appelants, p. 5 in fine et suivantes, spéc. p. 7 in fine, p. 8 et encore p. 9, § n° 3) ; que néanmoins, la Cour se place exclusivement du point de vue de feu Marthe X... pour apprécier si la charge litigieuse était déterminante de la libéralité, si elle pouvait être considérée comme suffisamment exécutée, et encore si la défunte pouvait être regardée comme y ayant renoncé, ce en quoi elle prive sa décision de toute base légale au regard des articles 953 et 954 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que l'inaction de feue Marthe X..., en tant qu'elle n'avait jamais elle-même intenté d'action en révocation, tendait à démontrer « soit que la clause de soins n'était pas déterminante, soit que Marthe Y... veuve X... considérait qu'elle était suffisamment exécutée », la Cour statue par des motifs alternatifs et partant hypothétiques, laissant ainsi incertain le fondement factuel de sa décision, ce en quoi elle méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, aucune renonciation à l'exécution de la charge assortissant une donation ne saurait s'inférer de l'attitude purement passive du donataire qui, nonobstant l'inexécution, n'a pas intenté d'action en justice à l'effet de la faire constater et sanctionner ; qu'en fondant sa décision sur une prétendue renonciation tacite de feue Marthe X... à l'exécution de l'obligation de soins mise à la charge de sa fille Danielle, déduite de la circonstance qu'elle n'avait jamais agi de son vivant en révocation de la donation, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 953 et 954 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jacques et Michel X... de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme 179. 048, 47 euros ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'acte contenait une clause particulière, selon laquelle Danielle X... s'engageait expressément à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer, d'une façon générale à fournir à Marthe Y... veuve X... tout ce qui était nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; qu'il est constant qu'entre 1981, date de la donation, et 2008, date du décès de la donataire, Danielle X... n'a disposé que de ressources très modestes, largement inférieures au SMIC ; qu'en revanche l'intéressée a vécu avec sa mère, lui apportant ainsi des soins quotidiens et une prise en charge constante ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE Jacques X... et Michel X... se sont livrés à un examen détaillé des comptes de leur mère entre 1998 et 2008 ; que selon eux, certaines dépenses auraient dû être prises charge par leur soeur Danielle au titre de la clause de soins, tandis que d'autres n'auraient pas bénéficié à Marthe Y... veuve X... ; qu'ils retiennent pour cette période des dépenses totales à hauteur de 243. 560, 76 euros ; que ce montant inclut toutefois les versements effectués sur les contrats d'assurance vie qui ne correspondent pas à des dépenses courantes et d'entretien ; que le surplus correspond à une dépense mensuelle de l'ordre de 1. 500 euros, ce qui n'a rien d'anormal ou d'excessif, surtout si l'on tient compte du fait que Marthe Y... veuve X... a dû avoir recours à une auxiliaire de vie pendant plusieurs années ; qu'il a déjà été souligné que la clause de soins n'avait pas un caractère strictement financier et n'impliquait pas que Danielle X... prenne en charge l'ensemble des dépenses courantes de sa mère, ce qui aurait d'ailleurs constitué une charge disproportionnée au regard de l'avantage consenti ; qu'il peut également être relevé que la présence de Danielle X... au domicile de sa mère a permis à Marthe X... de rester chez elle et d'économiser ainsi le coût d'un séjour dans un établissement médicalisé ; que cette présence a aussi permis de réduire le recours à l'assistante de vie ; que d'autre part, les appelants ne démontrent en aucune manière que les retraits effectués n'ont pas profité à leur mère ; que même s'ils affirment que leurs soeurs étaient seules à s'occuper des comptes de Marthe X..., il faut rappeler qu'il n'est fait état d'aucune procuration, et donc que la titulaire des comptes était légalement en charge de leur gestion ; qu'il n'y a donc lieu ni à réintégration de sommes à la succession ni à recel ; que le rejet des demandes formées à ce titre sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs produisent le tableau récapitulatif des chèques émis entre les années 2000 et 2008 pour un montant global de 56. 905, 25 euros ; que la destination de la plus grande partie de ces chèques représentant globalement la somme de 36. 838, 63 euros est connue et n'a pas été dissimulée puisqu'il s'agit de chèques emploi service qui ont servi à rémunérer l'activité d'auxiliaire de vie exercée par madame Annie X... au domicile de sa mère dont les nombreuses hospitalisations montrent qu'elle était de santé fragile et dépendante ; que la nécessité de ces dépenses effectuées dans I'intérêt de celle-ci ne sauraient être discutée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en admettant que la charge assortissant la donation-partage du 1er septembre 1981 ait pu être interprétée, comme l'a fait la Cour, comme ne mettant pas à la charge de Madame Danielle X... des obligations strictement financières et être exécutée à travers les « soins quotidiens » et la « prise en charge constante » qu'aurait assurée Danielle X... qui vivait auprès de sa mère (cf. l'arrêt attaqué p. 7 § 4), la Cour ne pouvait qu'en déduire, comme le soutenait les appelants (cf. leurs dernières écritures, p. 17 in fine, p. 18, a) que les prestations exécutées par Madame Annie X..., en sa qualité d'auxiliaire de vie, auraient dû normalement l'être par Madame Danielle X..., au titre de l'exécution en nature de la charge litigieuse, et ne pouvait dès lors correspondre à une dette devant peser personnellement sur la de cujus ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu à réintégration à l'actif de la succession des sommes versées à Madame Annie X... en sa qualité d'auxiliaire de vie, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, pour débouter les appelants de leurs demandes afférentes aux retraits en espèces, « qu'il n'est fait état d'aucune procuration, de sorte que seule Marthe X..., titulaire des comptes litigieux, était en charge de leur gestion » (arrêt p. 9 § 5), cependant que Messieurs X... avaient au contraire souligné à maintes reprises que Madame Annie X... était détentrice de procurations sur les comptes de sa mère, et en tout cas sur le compte chèques Crédit Agricole (cf. leurs dernières écritures, p. 16, pénultième alinéa, p. 18 antépénultième alinéa, p. 20 § 4), ce qui n'était pas contesté par les intimés, et qu'étaient au demeurant versés aux débats les bordereaux de retraits et débits opérés sur le compte de Madame Marthe X..., dont certains faisaient clairement apparaître Madame Annie X... en qualité de mandataire (cf. leur pièce n° 48, plus particulièrement les pièces n° 48-17 et 48-20), la Cour statue au prix d'une dénaturation des termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jacques et Michel X... de leur demande tendant à voir juger que certaines dettes devaient être exclues du passif successoral, tel qu'il avait été reconstitué par le notaire ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'acte contenait une clause particulière, selon laquelle Danielle X... s'engageait expressément à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer, d'une façon générale à fournir à Marthe Y... veuve X... tout ce qui était nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; qu'il est constant qu'entre 1981, date de la donation, et 2008, date du décès de la donataire, Danielle X... n'a disposé que de ressources très modestes, largement inférieures au SMIC ; qu'en revanche l'intéressée a vécu avec sa mère, lui apportant ainsi des soins quotidiens et une prise en charge constante ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE Jacques X... et Michel X... se sont livrés à un examen détaillé des comptes de leur mère entre 1998 et 2008 ; que selon eux, certaines dépenses auraient dû être prises charge par leur soeur Danielle au titre de la clause de soins, tandis que d'autres n'auraient pas bénéficié à Marthe Y... veuve X... ; qu'ils retiennent pour cette période des dépenses totales à hauteur de 243. 560, 76 euros ; que ce montant inclut toutefois les versements effectués sur les contrats d'assurance vie qui ne correspondent pas à des dépenses courantes et d'entretien ; que le surplus correspond à une dépense mensuelle de l'ordre de 1. 500 euros, ce qui n'a rien d'anormal ou d'excessif, surtout si l'on tient compte du fait que Marthe Y... veuve X... a dû avoir recours à une auxiliaire de vie pendant plusieurs années ; qu'il a déjà été souligné que la clause de soins n'avait pas un caractère strictement financier et n'impliquait pas que Danielle X... prenne en charge l'ensemble des dépenses courantes de sa mère, ce qui aurait d'ailleurs constitué une charge disproportionnée au regard de l'avantage consenti ; qu'il peut également être relevé que la présence de Danielle X... au domicile a permis à Marthe X... de rester chez elle et d'économiser ainsi le coût d'un séjour dans un établissement médicalisé ; que cette présence a aussi permis de réduire le recours à l'assistante de vie ; que d'autre part, les appelants ne démontrent en aucune manière que les retraits effectués n'ont pas profité à leur mère ; que même s'ils affirment que leurs soeurs étaient seules à s'occuper des comptes de Marthe X..., il faut rappeler qu'il n'est fait état d'aucune procuration, et donc que la titulaire des comptes était légalement en charge de leur gestion ; qu'il n'y a donc lieu ni à réintégration de sommes à la succession ni à recel ; que le rejet des demandes formées à ce titre sera confirmé ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Jacques X... et Michel X... contestent le passif successoral tel qu'il a été chiffré par le notaire dans son procès-verbal de difficultés ; qu'ils soutiennent que les chèques emploi-service, la taxe d'habitation, la taxe foncière et la taxe des ordures ménagères doivent être supportés par Danielle X... au titre de son obligation de soins ; que pour les motifs développés ci-dessus quant à l'étendue de l'obligation de soins mise à la charge de Danielle X..., le rejet de la demande tendant à exclure du passif de la succession certaines factures sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs contestent la mise au passif successoral (p. 4 du procès-verbal de difficultés) de factures incombant selon eux à leur soeur Danielle (chèques emploi-service, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe des ordures ménagères) ; que cette demande sera rejetée pour les raisons précédemment indiquées, étant précisé par ailleurs que la défunte avait gardé l'usufruit de son bien et était tenue à ce titre de la taxe d'habitation ;
ALORS QU'en admettant que la charge assortissant la donation-partage du 1er septembre 1981 ait pu être interprétée, comme l'a fait la Cour, comme ne mettant pas à la charge de Madame Danielle X... des obligations strictement financières et être exécutée à travers les « soins quotidiens » et la « prise en charge constante » qu'aurait assurée Danielle X... qui vivait auprès de sa mère (cf. l'arrêt attaqué p. 7 § 4), la Cour ne pouvait qu'en déduire, comme le soutenait les appelants (cf. leurs dernières écritures, p. 17 in fine, p. 18, a), que les prestations exécutées par Madame Annie X..., en sa qualité d'auxiliaire de vie, auraient dû normalement l'être par Madame Danielle X..., au titre de l'exécution en nature de la charge litigieuse, et ne pouvait dès lors correspondre à une dette devant peser personnellement sur la de cujus ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu d'exclure du passif de la succession les sommes versées à Madame Annie X... en sa qualité d'auxiliaire de vie, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13479
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Charges - Inexécution - Révocation - Conditions - Détermination - Cas - Donation-partage cumulative

DONATION-PARTAGE - Donation-partage cumulative - Régime - Définition - Action en révocation DONATION-PARTAGE - Révocation - Inexécution des charges - Donation-partage comprenant des biens provenant de la succession du conjoint prédécédé du donateur - Modalités

En cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur. Il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges assortissant cette donation, une cour d'appel n'a pas à rechercher si celles-ci ont été déterminantes du consentement à l'acte des enfants


Références :

articles 953 et 954 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-13479, Bull. civ. 2015 n°5,I, n°120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,I, n°120

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award