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28/05/2015 | FRANCE | N°14-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-12446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2013), qu'un jugement a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme en capital à titre de prestation compensatoire ; qu'après s'être désisté de l'appel qu'il avait interjeté, M. X... a formé une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à ce que les modalités de paiement soient fixées sous forme de versements périodiques ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer r

ecevable cette requête ;
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu à bon droit que le premie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2013), qu'un jugement a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme en capital à titre de prestation compensatoire ; qu'après s'être désisté de l'appel qu'il avait interjeté, M. X... a formé une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à ce que les modalités de paiement soient fixées sous forme de versements périodiques ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette requête ;
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu à bon droit que le premier juge n'avait statué que sur le versement de la prestation compensatoire en capital, dès lors qu'aucun chef du jugement ne portait sur la demande relative aux versements périodiques de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que l'omission de statuer devait être réparée ;
Attendu, ensuite, que l'acquiescement au jugement ne peut être opposé dans un tel cas dès lors qu'il ne peut être acquiescé qu'à ce qui a été jugé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP
Y...
et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la recevabilité de la requête en omission de statuer de M. X... ;
Aux motifs propres qu'il résultait des pièces du dossier que la proposition d'un paiement d'une éventuelle prestation compensatoire par mensualités avait effectivement été invoquée par M. X... ; que d'ailleurs, la demande d'échelonnement était mentionnée dans le corps de la décision du 2 avril 2012 ; que toutefois, cette demande particulière quant aux modalités de paiement de la prestation compensatoire n'avait pas réellement été examinée par le tribunal, qui n'avait pas tranché ce point ;Et aux motifs, adoptés du tribunal, que le demandeur s'était désisté de son appel le 29 juin 2012, trois jours avant l'audience de ce jour et que la requête devait être reconnue recevable ;
Alors 1°) que la requête en omission de statuer n'est recevable que lorsque le juge n'a pas tranché dans le dispositif de sa décision une ou plusieurs demandes que les parties lui ont soumises ; que le jugement du 2 avril 2012, après avoir rappelé (p. 5 §2) que M. X... sollicitait subsidiairement une diminution de la prestation compensatoire à allouer avec un échelonnement mensuel de son paiement, l'avait condamné en son dispositif à verser un capital de 16 000 000 de Francs Pacifique à titre de prestation compensatoire, en considération des charges et des ressources des époux, rejetant ainsi nécessairement sa demande de paiement sous forme de versements périodiques, puisque ce n'est que si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital que le juge décide de versements périodiques ; qu'en ayant énoncé que le juge avait omis de statuer sur la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'omission par le juge de motiver sa décision ne donne pas lieu à omission de statuer, le défaut de motifs étant une cause d'annulation du jugement ; qu'à supposer que le tribunal, dans son jugement du 2 avril 2012, n'ait pas suffisamment motivé sa décision sur les raisons pour lesquelles il rejetait la demande de M. X... en paiement d'une rente après s'être expliqué sur les ressources et les charges de chaque époux, seul la voie de l'appel était ouverte ; qu'en déclarant recevable la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les omissions de statuer sur un chef de demande ne concernent pas les moyens de défense ; que le paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital étant le principe, le moyen de l'époux débiteur demandant le paiement sous forme de rente constitue un moyen de défense insusceptible de donner lieu à requête en omission de statuer ; qu'en faisant droit à la requête de M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, ce qui interdit ensuite de déposer une requête en omission de statuer, la cour d'appel devant réparer les omissions éventuelles de statuer ; qu'en déclarant recevable la requête en omission de statuer de M. X... quand celui-ci s'était désisté de son appel du jugement du 2 avril 2002 à l'occasion duquel il demandait la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devra s'acquitter du règlement du capital de 16 000 000 de Francs Pacifique en 96 mensualités de 166 667 Francs Pacifique ;
Aux motifs que la prestation compensatoire avait été fixée à un capital de 16 000 000 Francs Pacifique ; qu'il n'était pas établi que M. X... disposait du montant de ce capital, actuellement disponible, pour faire face immédiatement au paiement de cette prestation compensatoire, à laquelle il avait été condamné ; que le montant important de la somme allouée justifiait, à lui seul, de faire droit à la demande d'échelonnement, au regard des disponibilités financières de M. X... ; qu'en conséquence, il convenait de prévoir que M. X... s'acquitterait de la prestation compensatoire, fixée à un capital de 16 000 000 de Francs Pacifique, à raison de 96 mensualités de 166 667 Francs Pacifique, avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le jugement entrepris, qui avait fixé à la suite d'une erreur matérielle à 160 667 Francs Pacifique le montant des mensualités devait être réformé à cet égard ;
Alors 1°) que le juge qui statue sur une omission de statuer ne peut admettre d'autres moyens de fait et de droit que ceux qui ont été débattus devant le juge ayant omis de statuer sur la demande ; qu'en n'ayant pas répondu au moyen selon lequel la demande de M. X... devant le juge saisi de la requête en omission de statuer articulait des moyens nouveaux par rapport au juge initialement saisi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le paiement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital étant la règle, il incombe à l'époux qui réclame de payer sous forme de versements mensuels de démontrer être dans l'impossibilité de s'acquitter du capital ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que M. X... ait disposé immédiatement du capital disponible et que le montant important de la somme allouée justifiait, à lui seul, de faire droit à la demande d'échelonnement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) que le juge ne peut, d'office, rectifier une erreur matérielle, sans avoir entendu les parties sur cette rectification ; qu'en réformant, d'office, le jugement du 1er octobre 2012, en ce qu'il avait fixé, à la suite d'une erreur matérielle, le montant des mensualités à la somme de 160 667 Francs Pacifique, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12446
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-12446


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12446
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