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27/05/2015 | FRANCE | N°14-82126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-82126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stanislas X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS 19e, en date du 17 février 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller r

apporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stanislas X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS 19e, en date du 17 février 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 21, 429, 537, 802, D 15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction de proximité a déclaré M. X... coupable de l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et de l'avoir condamné à une amende de 135 euros ;
"aux motifs que l'article 537 du code de procédure pénale, qui dispose que les procès-verbaux sont prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de l'égalité des armes dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès-verbal les mêmes modes de preuve ; que le prévenu, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins ; qu'il ne s'agit en l'occurrence, que d'allégations contraires ; qu'en outre, exiger que figurent au procès-verbal des indications citées par le prévenu, reviendrait à ajouter à la loi pénale des dispositions qu'elles ne comportent pas ; que le procès-verbal est synthétique et non elliptique qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un renversement de la charge de la preuve ; qu'en outre, le prévenu a été interpellé et qu'il ne peut valablement soutenir aujourd'hui, qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles la contravention a été établie ; qu'au surplus, les indications du procès-verbal lui ont permis d'être parfaitement éclairé sur les faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense en conséquence, que la preuve contraire n'est nullement rapportée et que la combinaison des articles 537 et 429 du code de procédure pénale ne saurait être remise en cause par de simples allégations contraires (sur l'e-PV mention : refus de signer), d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches, sera rejeté ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure, que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"1°) alors que le procès-verbal d'infraction doit être établi par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle ; qu'en l'espèce, M. X... a invoqué devant le juge de proximité l'irrégularité du procès-verbal établi par un agent de police judiciaire sans le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu doit être informé de façon détaillée et circonstanciée des faits qui lui sont reprochés ; qu'en estimant qu'il résultait des seules mentions stéréotypées du procès-verbal faisant état de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, sans aucune précision sur les circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'infraction relevée, que le prévenu avait été parfaitement éclairé sur les faits qui lui étaient reprochés, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le procès-verbal constatant l'infraction, n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et comporte des faits précis qui caractérisent l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir que le procès-verbal dressé le 22 mars 2013, était dénué de force probante dès lors qu'il ne précisait pas dans quelle main le conducteur aurait tenu le téléphone ; qu'en déclarant l'infraction établie dès lors que le prévenu ne rapporterait pas la preuve contraire des mentions portées au procès-verbal, sans répondre aux conclusions de M. X... arguant de l'absence de force probante de ce procès-verbal en raison de son imprécision, la cour d'appel à violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, d'une part, l'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route, d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public ;
D'où il suit que les griefs allégués à la première branche du moyen ne sont pas fondés ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... selon laquelle la seule mention dans le procès-verbal de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation était insuffisante pour établir la matérialité de l'infraction et le déclarer coupable de cette contravention, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard de l'article 537 du code de procédure pénale selon lequel les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ;
D'où il suit que les griefs allégués dans les autres branches du moyen doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82126
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROCES-VERBAL - Force probante - Procès-verbaux et rapports - Mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public - Circonstance indifférente

PROCES-VERBAL - Régularité - Procès-verbaux et rapports - Mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public - Circonstance indifférente

La régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public


Références :

Sur le numéro 1 : article 21, alinéas 14 et 15, du code de procédure pénale

article R. 130-2 du code de la route
Sur le numéro 2 : articles 20, 21, alinéas 14 et 15, et D. 14 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-82126, Bull. crim. criminel 2015, n° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82126
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