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27/05/2015 | FRANCE | N°14-16344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-16344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), que la société GC médical (la société GC) et la société EDC Franche Comté (la société EDC) ont confié à la société Créteil incinération énergie (la société CIE) et la société Sita Ile-de-France (la société Sita) la collecte des déchets d'activité de soins à risques infectieux de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; que pour établir des manquements à la réglementation et des surfacturations liée

s à des irrégularités dans l'affectation de ces déchets, les sociétés CIE et Sita ont, le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), que la société GC médical (la société GC) et la société EDC Franche Comté (la société EDC) ont confié à la société Créteil incinération énergie (la société CIE) et la société Sita Ile-de-France (la société Sita) la collecte des déchets d'activité de soins à risques infectieux de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; que pour établir des manquements à la réglementation et des surfacturations liées à des irrégularités dans l'affectation de ces déchets, les sociétés CIE et Sita ont, le 22 novembre 2012, fait constater par un huissier de justice les conditions de transport et de livraison des produits collectés qu'elles ont dénoncées ensuite aux producteurs de ces déchets ; que s'estimant victimes d'actes de dénigrement, les sociétés GC et EDC ont saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 16 janvier 2013, a interdit, sous astreinte, aux sociétés CIE et Sita, tout acte de dénigrement consistant à faire état, auprès de toute entité économique de droit public ou de droit privé, du procès-verbal de constat d'huissier et leur a fait injonction, également sous astreinte, de fournir les copies intégrales des courriers et autres documents adressés aux entités économiques avec ou séparément dudit procès-verbal ; qu'une ordonnance du 24 avril 2013 a liquidé l'astreinte assortissant l'injonction de production et a enjoint aux sociétés CIE et Sita, sous astreinte définitive, de communiquer les documents susvisés ; que les sociétés GC et EDC ont, de nouveau, assigné les sociétés CIE et Sita en liquidation d'astreinte ;
Attendu que les sociétés GC et EDC font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée le 16 janvier 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que le second arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de Paris, sur recours contre l'ordonnance du 24 avril 2013, a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 16 janvier 2013 ; qu'en déduisant de ce rejet que les sociétés GC et EDC ne pourraient obtenir la liquidation de l'astreinte du fait de l'absence d'exécution de l'autre injonction prononcée le 16 janvier 2013, ayant interdit aux sociétés CIE et Sita tout nouvel acte de dénigrement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le juge de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que les sociétés GC et EDC demandaient la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2013 par laquelle le juge des référés près le tribunal de commerce de Créteil avait interdit aux sociétés CIE et Sita « tout acte de dénigrement, consistant notamment à faire état, auprès de toute entité économique de droit public ou de droit privé, du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par M. X..., huissier de justice, ou de constatations qui y sont faites » ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les sommations interpellatives, par lesquelles les sociétés CIE et Sita avaient fait à nouveau présenter courrier, procès-verbal et totalité des annexes de l'huissier de justice, avaient été réalisées auprès des entités ayant déjà été destinataires des courriers en décembre 2012 et qu'il ne s'agirait donc pas d'un « nouvel » acte de dénigrement ; qu'en statuant ainsi quand le juge n'avait pas limité l'interdiction de faire état du procès-verbal et de ses constatations auprès des seules entités n'en ayant pas déjà été destinataires et qu'ainsi la présentation du courrier et ses annexes aux entités déjà destinataires représentait une violation de l'injonction de ne pas faire énoncée par l'ordonnance le 16 janvier 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'en retenant que la communication à l'occasion des sommations interpellatives de l'intégralité du procès-verbal de M. X... et de ses annexes ne constituerait pas un acte de dénigrement interdit par le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2013 dès lors qu'elles avaient été dirigées contre les entités auxquelles les premiers courriers avaient été adressés en décembre 2012, sans répondre aux conclusions des sociétés GC et EDC qui faisaient valoir que les entités destinataires des sommations recevaient ainsi pour la première fois l'intégralité du procès-verbal de l'huissier, certaines d'entre elles ayant de plus répondu n'avoir même jamais reçu le courrier de décembre 2012, ce qui démontrait l'impact qu'avaient eu les sommations interpellatives sur les entités productrices, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant encore que la communication à l'occasion des sommations interpellatives du procès-verbal d'huissier de justice et de ses annexes ne constituerait pas un acte de dénigrement interdit sous astreinte par l'ordonnance du 16 janvier 2013, au prétexte que les destinataires avaient déjà reçu le premier courrier dénigrant et eu connaissance de certaines constatations de M. X..., sans répondre aux conclusions des sociétés GC et EDC qui démontraient que la communication du procès-verbal de l'huissier et de l'intégralité de ses annexes n'était pas nécessaire pour avoir la preuve recherchée puisque l'huissier de justice pouvait se contenter de demander que lui soit remis le courrier envoyé et ses annexes, ce qui démontrait qu'en procédant comme elles l'avaient fait, les sociétés avaient sciemment réitéré le dénigrement dont elles s'étaient rendues coupables, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés CIE et Sita ont fait délivrer des sommations aux seules entités économiques qui avaient eu connaissance de la lettre dénigrante et du procès-verbal de constat du 22 novembre 2012 afin d'établir qu'elles avaient respecté l'injonction du juge des référés de sorte que ces actes de procédure n'ont été initiés que pour les besoins de leur défense ; qu'il en déduit que ce comportement ne constitue pas un nouvel acte de dénigrement ouvrant droit à liquidation de l'astreinte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de la décision fixant l'obligation des sociétés CIE et Sita, et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a statué comme elle a fait ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GC médical et la société EDC Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créteil incinération énergie et à la société Sita Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société GC médical et la société EDC Franche-Comté.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée le 16 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, rendu sur l'appel de la décision du 24 avril 2013, la cour a rejeté la demande de liquidation d'astreinte définitive présentée par les sociétés appelantes, considérant qu'elles avaient obtenu les pièces et documents visées dans l'injonction contenue dans l'ordonnance du 16 janvier 2013 ; qu'il en résulte qu'elles ne sauraient prétendre obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire ordonnée par décision du 13 janvier 2013 ; que les appelantes reprochent aux intimées d'avoir pour les besoins de la démonstration de ce qu'elles avaient respecté l'injonction, fait des sommations interpellatives aux huit entités économiques qui étaient concernées en reproduisant la lettre incriminée et l'intégralité du procès-verbal de l'huissier (et des pièces annexées) ; qu'elles entendent voir constater un nouvel acte de dénigrement ; qu'il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de Créteil ; qu'en effet, l'ordonnance du 24 avril 2013 n'avait pas fait une nouvelle injonction assortie d'une nouvelle astreinte aux intimées pour laquelle le président ne s'était réservé la liquidation que du chef de la communication des pièces jointes aux courriers adressés aux entités économiques ; que cette injonction ne concernait donc pas les actes de dénigrement ; que la demande des appelantes vise un acte de dénigrement et donc la première injonction contenue dans l'ordonnance du 16 janvier 2013 pour laquelle le juge s'était réservé la liquidation de l'astreinte ; que d'une part lesdites sommations ont été effectuées aux entités économiques qui avaient déjà eu connaissance de la lettre et du procès-verbal et afin de démontrer le respect de l'injonction qui leur avait été faite de produire l'intégralité de leurs courriers dénigrants ; que ces dernières prétendaient ne pouvoir démontrer qu'elles n'avaient communiqué aucune autre pièce que celles qu'elles alléguaient avoir adressées avec la lettre litigieuse sans demander aux destinataires de le confirmer ; que cet acte n'a été réalisé que pour les besoins de leur défense et sans faire part à une autre entité économique que celles déjà informées de la lettre et du procès-verbal de l'huissier ; que la cour estime donc qu'il ne s'agit pas d'un nouvel acte de dénigrement ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 janvier 2013 ;
1°) ALORS QUE le second arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de Paris, sur recours contre l'ordonnance du 24 avril 2013, a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 16 janvier 2013 ; qu'en déduisant de ce rejet que les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté ne pourraient obtenir la liquidation de l'astreinte du fait de l'absence d'exécution de l'autre injonction prononcée le 16 janvier 2013, ayant interdit aux sociétés Créteil Incinération Energie et Sita tout nouvel acte de dénigrement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le juge de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté demandaient la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2013 par laquelle le juge des référés près le tribunal de commerce de Créteil avait interdit aux sociétés Créteil Incinération Energie et Sita « tout acte de dénigrement, consistant notamment à faire état, auprès de toute entité économique de droit public ou de droit privé, du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Me Brigitte X..., huissier de justice, ou de constatations qui y sont faites » ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les sommations interpellatives, par lesquelles les sociétés Créteil Incinération Energie et Sita avaient fait à nouveau présenter courrier, procès-verbal et totalité des annexes de l'huissier, avaient été réalisées auprès des entités ayant déjà été destinataires des courriers en décembre 2012 et qu'il ne s'agirait donc pas d'un " nouvel " acte de dénigrement ; qu'en statuant ainsi quand le juge n'avait pas limité l'interdiction de faire état du procès-verbal et de ses constatations auprès des seules entités n'en ayant pas déjà été destinataires et qu'ainsi la présentation du courrier et ses annexes aux entités déjà destinataires représentait une violation de l'injonction de ne pas faire énoncée par l'ordonnance le 16 janvier 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en retenant que la communication à l'occasion des sommations interpellatives de l'intégralité du procès-verbal de Me X... et de ses annexes ne constituerait pas un acte de dénigrement interdit par le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2013 dès lors qu'elles avaient été dirigées contre les entités auxquelles les premiers courriers avaient été adressés en décembre 2012, sans répondre aux conclusions des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté qui faisaient valoir que les entités destinataires des sommations recevaient ainsi pour la première fois l'intégralité du procès-verbal de l'huissier, certaines d'entre elles ayant de plus répondu n'avoir même jamais reçu le courrier de décembre 2012, ce qui démontrait l'impact qu'avaient eu les sommations interpellatives sur les entités productrices, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant encore que la communication à l'occasion des sommations interpellatives du procès-verbal d'huissier et de ses annexes ne constituerait pas un acte de dénigrement interdit sous astreinte par l'ordonnance du 16 janvier 2013, au prétexte que les destinataires avaient déjà reçu le premier courrier dénigrant et eu connaissance de certaines constatations de Me X..., sans répondre aux conclusions des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté qui démontraient que la communication du procès-verbal de l'huissier et de l'intégralité de ses annexes n'était pas nécessaire pour avoir la preuve recherchée puisque l'huissier pouvait se contenter de demander que lui soit remis le courrier envoyé et ses annexes, ce qui démontrait qu'en procédant comme elles l'avaient fait, les sociétés avaient sciemment réitéré le dénigrement dont elles s'étaient rendues coupables, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16344
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-16344


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16344
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