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27/05/2015 | FRANCE | N°14-10800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-10800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Versailles, 6 novembre 2013), que la société Technicolor a développé des technologies audio et vidéo utilisées dans les télévisions et les décodeurs analogiques puis numériques ayant donné lieu au dépôt de brevets dont sa filiale, la société Thomson Licensing, est propriétaire ; que celle-ci, soutenant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés sous les marques « Windsor » et « Techwood

» par la société Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AÇ, laquelle avait bénéficié de 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Versailles, 6 novembre 2013), que la société Technicolor a développé des technologies audio et vidéo utilisées dans les télévisions et les décodeurs analogiques puis numériques ayant donné lieu au dépôt de brevets dont sa filiale, la société Thomson Licensing, est propriétaire ; que celle-ci, soutenant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés sous les marques « Windsor » et « Techwood » par la société Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AÇ, laquelle avait bénéficié de 1991 à 2006 d'une licence sur ses brevets relatifs aux produits analogiques, et la filiale française de cette dernière, la société Vestel France (les sociétés Vestel), mettaient en oeuvre les inventions protégées par ses brevets, les a, les 27 décembre 2007 et 19 janvier 2009, avisées de cette utilisation illicite, ce que les sociétés Vestel ont contesté ; que, tandis que les parties étaient en discussion, la société Technicolor a, au nom et pour le compte de la société Thomson Licensing, adressé à des clients des sociétés Vestel, les 17 et 18 juillet 2012, une lettre les mettant en garde sur le fait que les téléviseurs numériques de marque « Windsor » et « Techwood » pourraient requérir une licence de huit brevets européens ; que les sociétés Vestel ont assigné les sociétés Technicolor et Thomson Licensing, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, pour obtenir des mesures d'interdiction sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de dire que les lettres qu'elles ont adressées constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte à leur encontre alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément à l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet ne peut agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause ; que la mise en connaissance de cause de ce tiers ne peut être assurée, de manière certaine, que par l'envoi d'une lettre de mise en garde ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Technicolor et Thomson Licensing faisaient ainsi valoir que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément au texte précité et que l'envoi de ce courrier, rédigé en des termes mesurés, était justifié au regard de ce texte ; qu'en affirmant que ce courrier devait être qualifié de dénigrant « caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
2°/ que le titulaire d'un brevet est investi, sur une invention, d'un droit exclusif qu'il peut légitimement défendre à l'égard des tiers, en informant ceux-ci qu'il estime que les produits qu'ils commercialisent sont susceptibles de porter atteinte à son droit de brevet ; qu'en outre, lorsque le tiers en cause n'est pas le fabricant du produit litigieux, une telle information permet au titulaire du brevet de mettre ce tiers en connaissance de cause et, en application de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, de pouvoir lui opposer son brevet ; que cette information des tiers, qui ne constitue, en soi, que l'exercice légitime d'un droit, ne peut, en tant que telle, être regardée comme fautive, à moins qu'elle n'intervienne dans des circonstances abusives, et comme telles, contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce ; qu'en partant, au contraire, du principe que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pouvaient, sans commettre une faute, informer les distributeurs des téléviseurs litigieux que ces derniers étaient susceptibles, selon elles, de porter atteinte à leurs droits de brevet, tant que le bien-fondé de leurs prétentions n'aurait pas été consacré par une décision judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en déduisant, du simple fait que le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing n'avait pas été consacré par une décision irrévocable, que le courrier litigieux mettrait en cause, « sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré », « la loyauté de Vestel Elektronik et Vestel France dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marques », et présenterait, en conséquence, un caractère fautif, sans caractériser précisément en quoi le contenu de ce courrier, dont elle n'a pas constaté qu'il serait rédigé en des termes démesurés, agressifs ou menaçants, excéderait les limites de ce qui est admissible pour informer ses destinataires des droits de brevet des sociétés Technicolor et Thomson Licensing et pour mettre ceux-ci régulièrement en connaissance de cause d'une possible atteinte à ces droits, et en quoi l'envoi de ce courrier constituerait ainsi un abus de la part de ces sociétés, la cour d'appel a encore violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que le titulaire d'un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu'il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ; qu'en relevant que le courrier litigieux ne fait pas état de l'existence d'une « contestation formelle non tranchée des droits revendiqués » et qu'il ne pourrait être « légitimé par l'existence de pièces annexées », puisque les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pourraient laisser à leurs destinataires le soin de contrôler le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ainsi que de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre litigieuse, laquelle indiquait que les téléviseurs numériques vendus sous certaines références étaient susceptibles de requérir une licence de huit brevets dont les numéros étaient mentionnés, selon une liste non limitative à laquelle pourraient s'ajouter les brevets figurant sur un CD-Rom annexé, précisait que, certains fournisseurs ayant choisi de ne pas participer au programme de « licensing », la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donnait lieu à des « problèmes juridiques » et invitait les destinataires, à défaut d'obtenir la preuve par leur fournisseur d'un certificat de licence, à cesser la commercialisation de ces produits ou à souscrire une licence directement auprès de la société Thomson Licensing, l'arrêt relève que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font état dans cette lettre de ce qu'elles estiment être leurs droits sans mentionner les contestations élevées par les sociétés Vestel ; qu'il relève, ensuite, que l'envoi de cette lettre ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, les brevetés ne pouvant laisser aux destinataires le soin de contrôler eux-mêmes, à supposer qu'ils en aient les moyens techniques en l'absence de tout élément sur les contestations élevées par leur fournisseur, le bien-fondé des prétentions ; qu'il en déduit que cette lettre, mettant en cause, sans justification, la loyauté des sociétés Vestel dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, doit être qualifiée d'acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la lettre litigieuse, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par les brevetés et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limitait pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de la commercialisation de leurs produits au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'absence de décision judiciaire irrévocable reconnaissant le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing, à juste titre critiquée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de leur faire interdiction de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque « Windsor » et « Techwood » des sociétés Vestel, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien-fondé par les sociétés Vestel, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; qu'en étendant la mesure d'interdiction à l'ensemble des pays de l'Union européenne, sans donner aucun motif justifiant qu'elle pouvait légalement le faire et sans justifier notamment que les agissements reprochés aux sociétés Technicolor et Thomson Licensing seraient constitutifs d'une faute de concurrence déloyale dans chacun des pays considérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; que la justice étant rendue publiquement, le simple fait d'informer les tiers de l'intervention d'une décision judiciaire, même non encore irrévocable n'est pas, en tant que tel, constitutif d'une faute ; qu'en retenant qu'à défaut d'une reconnaissance manifeste des droits des sociétés Technicolor et Thomson Licensing par les sociétés Vestel, la présente mesure d'interdiction sera effective jusqu'à ce qu'intervienne une « décision judiciaire irrévocable », la cour d'appel, qui a ainsi entaché cette mesure d'une généralité excessive, a violé les articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; qu'après avoir reproduit les termes de la lettre adressée aux clients des sociétés Vestel, qui énumérait les brevets européens invoqués et précisait que la commercialisation des produits des fournisseurs ayant choisi de ne pas suivre le programme de licences, dans les pays où les droits de ces brevets étaient protégés, avait donné lieu à des difficultés juridiques, l'arrêt retient que cette lettre, mettant en cause la loyauté de ces sociétés dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, constitue un acte de dénigrement causant un trouble manifestement illicite et que, sous condition d'aménagements, l'interdiction demandée constitue le moyen approprié pour faire cesser ce trouble et éviter qu'il se reproduise ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que tout distributeur ou revendeur des sociétés Vestel, établi dans un pays où les brevets européens sont protégés, pouvait être rendu destinataire de cette lettre, la cour d'appel a justifié, en lien avec la faute retenue, l'étendue de la mesure provisoire d'interdiction prononcée ;
Et attendu, en second lieu, que le juge des référés n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 873 du code de procédure civile en fixant le terme de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constatait à la reconnaissance, amiable ou par décision judiciaire irrévocable, du bien-fondé des droits revendiqués par les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Technicolor et Thomson Licensing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AÇ et Vestel France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Technicolor et Thomson Licensing
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les courriers adressés par les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs par nature d'un trouble manifestement illicite et d'avoir, en conséquence, fait interdiction à ces sociétés de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBVT2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood des sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, et ce, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien fondé par les sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable ;
AUX MOTIFS QUE « le courrier litigieux visant spécialement les téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood tel que produit aux débats a été adressé à Darty, mais les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'il a été également adressé notamment à Auchan et Leroy Merlin ; qu'il est rédigé dans les termes suivants : « (...) Dans le domaine des téléviseurs numériques, Technicolor SA a réalisé des investissements substantiels en recherche et développement(...) Cet investissement s'est traduit par de nombreux brevets qui sont considérés comme étant essentiels aux normes communément utilisées dans les téléviseurs numériques telles que ATSC, AVC/H264, DVBS, DVB-C2, DBV-T2, DVB-MPEG, DVB-SI et DVB-CI/CI+. Vous trouverez ci-joint un CD-ROM contenant une sélection de brevets essentiels de Thomson Licensing, des tableaux de revendications, ainsi qu'une documentation montrant la pertinence des brevets de Thomson Licensing au regard de ces normes. Nous pensons que les téléviseurs numériques vendus par Darty France sous les marques (...) et Windsor sont susceptibles de requérir une licence sur certains brevets de Thomson Licensing, tels qu'énumérés dans le CD-ROM ci-joint. Notamment nous pensons que les téléviseurs numériques suivants sont susceptibles de requérir une licence (...) Windsor : WD4212T, WD19LCD12, WD19LED12, WDVX22LED12, WD23LED12, WD26LED12, WD32LED16 de même que tout autre téléviseur numérique conforme aux normes DVB. Les brevets du portefeuille de Thomson Licensing pour lesquels nous pensons que lesdits téléviseurs numériques sont susceptibles de requérir une licence comprennent les brevets suivants : EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVBMPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) ; cette liste n'est pas limitative , d'autres brevets sur le CD-ROM pourraient également être pertinents (...) De nombreux fournisseurs de téléviseurs numériques participent aux vastes programmes de licensing de Thomson Licensing et par conséquent bon nombre des produits qui sont disponibles sur le marché sont effectivement licenciés pour les brevets mentionnés ci-dessus. Cependant, certains fournisseurs ont choisi de ne pas participer à ces programmes, et la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donne lieu à des problèmes juridiques. Nous invitons donc votre société à fournir les certificats de Thomson Licensing prouvant qu'ils sont licenciés du portefeuille de brevets Thomson Licensing pour la fabrication et la commercialisation des téléviseurs numériques. Il s'agit là du seul moyen pour votre société d'éviter des discussions juridiques avec Thomson Licensing concernant la distribution des téléviseurs numériques. En pratique, certains fabricants ou importateurs prétendent être licenciés alors qu'ils n'ont jamais conclu d'accord avec Thomson Licensing au détriment de nos licenciés existants (...) Dans l'éventualité où vos fournisseurs ne seraient pas en mesure de vous fournir de tels certificats, nous vous demandons de cesser la commercialisation de ces produits ou de souscrire une licence directement auprès de Thomson Licensing (...) » ; (...) que pour justifier l'envoi des courriers par la nécessité de procéder à une mise en connaissance de cause des destinataires, TECHNICOLOR et THOMSON font état de décisions rendues par des juridictions allemandes dans les litiges les opposant à VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE, mais une telle évocation et la production de ces décisions ne sont pas directement utiles aux débats, dès lors que celles-ci sont rédigées en langue allemande et non traduites, et que par ailleurs et surtout TECHNICOLOR et THOMSON indiquent elles-mêmes que ces décisions sont frappées d'appel ; que dans le courrier diffusé, TECHNICOLOR et THOMSON font état de ce qu'elles estiment être leur droit, mais leurs prétentions sont formellement contestées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE et leur bien-fondé n'est pas consacré par une décision judiciaire irrévocable ; que ce courrier qui ne fait nullement état de l'existence d'une contestation formelle non tranchée des droits revendiqués, ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, TECHNICOLOR et THOMSON ne pouvant prétendre laisser à leurs destinataires le soin de contrôler, à supposer même qu'ils en aient les moyens techniques, le bien fondé de leurs prétentions, à plus forte raison en l'absence de communication de tout élément permettant de connaître également les termes, motifs et justifications des contestations opposées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE ; que ce courrier, mettant en cause, sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré, la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood doivent être qualifiés d'actes de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés, du tribunal de commerce naturellement compétent, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, conformément à l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet ne peut agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause ; que la mise en connaissance de cause de ce tiers ne peut être assurée, de manière certaine, que par l'envoi d'une lettre de mise en garde ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING faisaient ainsi valoir que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément au texte précité et que l'envoi de ce courrier, rédigé en des termes mesurés, était justifié au regard de ce texte ; qu'en affirmant que ce courrier devait être qualifié de dénigrant « caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le titulaire d'un brevet est investi, sur une invention, d'un droit exclusif qu'il peut légitimement défendre à l'égard des tiers, en informant ceux-ci qu'il estime que les produits qu'ils commercialisent sont susceptibles de porter atteinte à son droit de brevet ; qu'en outre, lorsque le tiers en cause n'est pas le fabricant du produit litigieux, une telle information permet au titulaire du brevet de mettre ce tiers en connaissance de cause et, en application de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, de pouvoir lui opposer son brevet ; que cette information des tiers, qui ne constitue, en soi, que l'exercice légitime d'un droit, ne peut, en tant que telle, être regardée comme fautive, à moins qu'elle n'intervienne dans des circonstances abusives, et comme telles, contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce ; qu'en partant, au contraire, du principe que les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING ne pouvaient, sans commettre une faute, informer les distributeurs des téléviseurs litigieux que ces derniers étaient susceptibles, selon elles, de porter atteinte à leurs droits de brevet, tant que le bien-fondé de leurs prétentions n'aurait pas été consacré par une décision judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant, du simple fait que le bienfondé des prétentions des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING n'avait pas été consacré par une décision irrévocable, que le courrier litigieux mettrait en cause, « sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré », « la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marques », et présenterait, en conséquence, un caractère fautif, sans caractériser précisément en quoi le contenu de ce courrier, dont elle n'a pas constaté qu'il serait rédigé en des termes démesurés, agressifs ou menaçants, excéderait les limites de ce qui est admissible pour informer ses destinataires des droits de brevet des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING et pour mettre ceux-ci régulièrement en connaissance de cause d'une possible atteinte à ces droits, et en quoi l'envoi de ce courrier constituerait ainsi un abus de la part de ces sociétés, la cour d'appel a encore violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le titulaire d'un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu'il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ; qu'en relevant que le courrier litigieux ne fait pas état de l'existence d'une « contestation formelle non tranchée des droits revendiqués » et qu'il ne pourrait être « légitimé par l'existence de pièces annexées », puisque les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON ne pourraient laisser à leurs destinataires le soin de contrôler le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ainsi que de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction aux sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood des sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, et ce, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien fondé par les sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable ;
AUX MOTIFS QUE « le courrier litigieux visant spécialement les téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood tel que produit aux débats a été adressé à Darty, mais les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'il a été également adressé notamment à Auchan et Leroy Merlin ; qu'il est rédigé dans les termes suivants : « (...) Dans le domaine des téléviseurs numériques, Technicolor SA a réalisé des investissements substantiels en recherche et développement(...) Cet investissement s'est traduit par de nombreux brevets qui sont considérés comme étant essentiels aux normes communément utilisées dans les téléviseurs numériques telles que ATSC, AVC/H264, DVBS, DVB-C2, DBV-T2, DVB-MPEG, DVB-SI et DVB-CI/CI+. Vous trouverez ci-joint un CD-ROM contenant une sélection de brevets essentiels de Thomson Licensing, des tableaux de revendications, ainsi qu'une documentation montrant la pertinence des brevets de Thomson Licensing au regard de ces normes. Nous pensons que les téléviseurs numériques vendus par Darty France sous les marques (...) et Windsor sont susceptibles de requérir une licence sur certains brevets de Thomson Licensing, tels qu'énumérés dans le CD-ROM ci-joint. Notamment nous pensons que les téléviseurs numériques suivants sont susceptibles de requérir une licence (...) Windsor : WD4212T, WD19LCD12, WD19LED12, WDVX22LED12, WD23LED12, WD26LED12, WD32LED16 de même que tout autre téléviseur numérique conforme aux normes DVB. Les brevets du portefeuille de Thomson Licensing pour lesquels nous pensons que lesdits téléviseurs numériques sont susceptibles de requérir une licence comprennent les brevets suivants : EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVBMPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) ; cette liste n'est pas limitative , d'autres brevets sur le CD-ROM pourraient également être pertinents (...) De nombreux fournisseurs de téléviseurs numériques participent aux vastes programmes de licensing de Thomson Licensing et par conséquent bon nombre des produits qui sont disponibles sur le marché sont effectivement licenciés pour les brevets mentionnés ci-dessus. Cependant, certains fournisseurs ont choisi de ne pas participer à ces programmes, et la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donne lieu à des problèmes juridiques. Nous invitons donc votre société à fournir les certificats de Thomson Licensing prouvant qu'ils sont licenciés du portefeuille de brevets Thomson Licensing pour la fabrication et la commercialisation des téléviseurs numériques. Il s'agit là du seul moyen pour votre société d'éviter des discussions juridiques avec Thomson Licensing concernant la distribution des téléviseurs numériques. En pratique, certains fabricants ou importateurs prétendent être licenciés alors qu'ils n'ont jamais conclu d'accord avec Thomson Licensing au détriment de nos licenciés existants (...) Dans l'éventualité où vos fournisseurs ne seraient pas en mesure de vous fournir de tels certificats, nous vous demandons de cesser la commercialisation de ces produits ou de souscrire une licence directement auprès de Thomson Licensing (...) » ; (...) que pour justifier l'envoi des courriers par la nécessité de procéder à une mise en connaissance de cause des destinataires, TECHNICOLOR et THOMSON font état de décisions rendues par des juridictions allemandes dans les litiges les opposant à VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE, mais une telle évocation et la production de ces décisions ne sont pas directement utiles aux débats, dès lors que celles-ci sont rédigées en langue allemande et non traduites, et que par ailleurs et surtout TECHNICOLOR et THOMSON indiquent elles-mêmes que ces décisions sont frappées d'appel ; que dans le courrier diffusé, TECHNICOLOR et THOMSON font état de ce qu'elles estiment être leur droit, mais leurs prétentions sont formellement contestées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE et leur bien-fondé n'est pas consacré par une décision judiciaire irrévocable ; que ce courrier qui ne fait nullement état de l'existence d'une contestation formelle non tranchée des droits revendiqués, ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, TECHNICOLOR et THOMSON ne pouvant prétendre laisser à leurs destinataires le soin de contrôler, à supposer même qu'ils en aient les moyens techniques, le bien fondé de leurs prétentions, à plus forte raison en l'absence de communication de tout élément permettant de connaître également les termes, motifs et justifications des contestations opposées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE ; que ce courrier, mettant en cause, sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré, la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood doivent être qualifiés d'actes de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés, du tribunal de commerce naturellement compétent, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; que l'interdiction sollicitée par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE constitue le moyen adapté pour faire cesser le trouble et éviter qu'il se reproduise et sera ordonnée, sous condition d'aménagements suivant les modalités précisées au dispositif » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; qu'en étendant la mesure d'interdiction à l'ensemble des pays de l'Union européenne, sans donner aucun motif justifiant qu'elle pouvait légalement le faire et sans justifier notamment que les agissements reprochés aux sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING seraient constitutifs d'une faute de concurrence déloyale dans chacun des pays considérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; que la justice étant rendue publiquement, le simple fait d'informer les tiers de l'intervention d'une décision judiciaire, même non encore irrévocable n'est pas, en tant que tel, constitutif d'une faute ; qu'en retenant qu'à défaut d'une reconnaissance manifeste des droits des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING par les sociétés VESTEL, la présente mesure d'interdiction sera effective jusqu'à ce qu'intervienne une « décision judiciaire irrévocable », la cour d'appel, qui a ainsi entaché cette mesure d'une généralité excessive, a violé les articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10800
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Dénigrement - Cas - Décision du juge des référés - Mesure provisoire d'interdiction - Etendue - Détermination - Portée

Le juge des référés qui constate que tout distributeur ou vendeur de ces sociétés, établi dans un pays où les brevets européens sont protégés, peut être rendu destinataire de cette lettre, justifie l'étendue de la mesure provisoire d'interdiction couvrant les pays de l'Union européenne, destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'acte de dénigrement relevé et à éviter qu'il se reproduise


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 2 : article 873 du code de procédure civile

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-10800, Bull. civ. 2015 n°5,IV, n°88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,IV, n°88

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Darbois
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10800
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