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27/05/2015 | FRANCE | N°13-15934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 13-15934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2013), que la société Total EetP France (la société Total) exploite sur le territoire de la commune de Lacq un gisement minier d'hydrocarbures gazeux situé dans la structure géologique dénommée « Crétacé 4000 » ; que sont injectés dans cette structure les effluents produits par l'usine de traitement du gaz de la société Total ainsi que ceux provenant de la société Arkema et de la société Sogebi, qui ont développé des activités industrielles sur

le même site ou à proximité, et avec lesquelles la société Total a conclu des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2013), que la société Total EetP France (la société Total) exploite sur le territoire de la commune de Lacq un gisement minier d'hydrocarbures gazeux situé dans la structure géologique dénommée « Crétacé 4000 » ; que sont injectés dans cette structure les effluents produits par l'usine de traitement du gaz de la société Total ainsi que ceux provenant de la société Arkema et de la société Sogebi, qui ont développé des activités industrielles sur le même site ou à proximité, et avec lesquelles la société Total a conclu des conventions portant sur l'élimination de leurs effluents industriels par injection dans le « Crétacé 4000 » moyennant une rémunération calculée sur les volumes injectés ; que ces opérations d'injection d'effluents liquides ont été autorisées par un arrêté préfectoral du 27 février 2006 délivré à la société Total ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'acquittement par la société Total de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) puis d'une enquête conduite dans ses établissements ainsi que dans les établissements des sociétés Arkema et Sogebi, les agents des douanes ont notifié à la société Total, par procès-verbal du 20 janvier 2008, des infractions consistant dans l'omission de soumettre à cette taxe, sur la période allant de 2003 à 2006, divers tonnages de déchets industriels banals (DIB) et de déchets industriels spéciaux (DIS) ; que la société Total ne s'étant pas acquittée du montant de la taxe qui lui était réclamée, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 13 février 2008, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Total a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les exploitants d'installations soumises à la législation sur les installations classées sont redevables de la TGAP ; qu'en décidant que la société Total était redevable de la TGAP, après avoir pourtant constaté que les opérations d'injections d'effluents dans la structure géologique « Crétacé 4000 » ne relèvent d'aucune des catégories d'installations de stockage de déchets visées par la nomenclature des installations classées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, ensemble les articles 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, L. 511-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, L. 511-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-663 du 11 juin 2009, et R. 511-9 du code de l'environnement ;
2°/ que seuls les exploitants d'installations de stockage de déchets visées dans la nomenclature des installations classées sont redevables de la TGAP ; qu'en décidant néanmoins que la société Total était soumise à la TGAP, motif pris qu'elle relevait de la police des installations classées en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 février 2006 qui constituait une autorisation d'exploiter une installation classée de stockage de déchets, bien qu'un tel arrêté préfectoral n'ait pas été de nature à soumettre la société Total à la législation sur les installations classées, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, ensemble les articles 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, L. 511-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, L. 511-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-663 du 11 juin 2009, et R. 511-9 du code de l'environnement ;
3°/ que l'arrêté préfectoral du 27 février 2006, pris en vertu de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2004 instaurant un dispositif sui generis en matière de rejets industriels sur la plate-forme industrielle de Lacq, se borne à autoriser la réinjection d'effluents dans la structure géologique « Crétacé 4000 » ; qu'en décidant que cet arrêté préfectoral constituait une autorisation donnée à la société Total d'exploiter une installation classée de stockage de déchets, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'eau issue d'activités extractive ou minière et les effluents industriels liquides ou gazeux ne constituent pas des déchets ; qu'en décidant néanmoins que les effluents rejetés dans la structure géologique « Crétacé 4000 » constituaient des déchets industriels donnant lieu au paiement de la TGAP, la cour d'appel a violé les directives 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et 96/61/CE du 24 septembre 1996, ensemble les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
5°/ que le rejet d'effluents industriels, autorisé par une disposition légale spéciale, ne constitue pas une activité d'élimination ou de stockage de déchets assujettie à la TGAP ; qu'il en résulte que les effluents industriels réinjectés dans la structure géologique « Crétacé 4000 » en vertu de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ne constitue pas une opération d'élimination ou de stockage de déchets ; qu'en décidant néanmoins que la société Total était assujettie à la TGAP, motif pris que le rejet d'effluents dans la structure géologique « Crétacé 4000 » constituait une activité de stockage de déchets assujettie à la TGAP, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, ensemble l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'article 266 sexies I-1 du code des douanes dispose que tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets est assujetti au paiement de la TGAP, sans exiger une condition particulière imposant que les installations qu'il énumère soient visées par la nomenclature des installations classées, l'arrêt en déduit exactement que le fait que le site du « Crétacé 4000 » ne relève pas expressément de cette nomenclature ne le fait pas échapper à la qualification d'installation de stockage de déchets ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les effluents injectés dans le « Crétacé 4000 » sont des effluents industriels non traitables en surface, pollués chimiquement et non utilisables par leur détenteur qui les destine à l'abandon, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils relevaient de la qualification de déchets soumis à la TGAP ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que les effluents en cause étaient injectés pour stockage en sous-sol, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Total exploitait une installation d'élimination des déchets soumis à la TGAP, peu important à cet égard qu'une disposition légale spéciale ait autorisé le rejet d'effluents industriels sur le site géologique « Crétacé 4000 » et qu'une autorisation administrative ait été donnée à la société Total, par arrêté préfectoral, pour procéder à l'exploitation de ce site dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de décider que les effluents provenant de sa propre production étaient soumis à la TGAP et, en conséquence, de confirmer l'AMR pour un montant correspondant à leur taxation alors, selon le moyen, que la TGAP est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le fait générateur de la taxe consiste en la réception des déchets par l'exploitant ; qu'en décidant que la société Total était redevable de la TGAP pour la part des effluents qui résultaient de sa propre production, motif pris que ses effluents avaient été mélangés à ceux qu'elle avait réceptionnés en provenance de la société Arkema, que le produit issu de ce mélange constituait un résidu nouveau et que le fait générateur de la taxe consistait en l'arrivée des effluents aux puits injecteurs, bien que le fait générateur de la taxe ait consisté en la réception des déchets de la société Arkema et qu'un mélange ultérieur des effluents ait été impropre à priver la société Total de l'exonération de taxe pour la part de ses propres déchets, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 nonies du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les effluents résultant du traitement du gaz par la société Total et les effluents industriels issus de l'activité de thiochimie de la société Arkéma sont dirigés dans un ballon commun avant d'être envoyés dans un pipeline vers les puits injecteurs, que le mélange des effluents interdit, de manière définitive, toute identification des produits sortant de ce ballon ainsi que de leur provenance des installations de la société Total ou de celles de la société Arkema, de sorte que le produit issu de ce mélange, qui ne consiste pas dans de simples eaux usées ou eaux de gisement, est un résidu nouveau, issu d'un processus de transformation, dont ses producteurs se défont ; qu'il retient encore que l'injection des effluents dans le « Crétacé 4000 » étant concomitante à leur réception, le fait générateur de la taxe est constitué par leur arrivée aux puits injecteurs ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Total était tenue, en sa qualité d'exploitant d'une installation de stockage et d'élimination de déchets, d'acquitter la TGAP au titre de la réception de l'ensemble des effluents en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de confirmer l'AMR en ce qu'il a soumis à la TGAP les effluents industriels qualifiés par l'administration des douanes de DIB alors, selon le moyen, que les déchets assimilés se définissent comme les déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages, communément appelés DIB ; que la TGAP ne s'applique qu'aux seuls DIB dont les opérations de collecte ou d'élimination sont réalisées dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ; qu'en décidant néanmoins que les effluents qualifiés par l'administration des douanes de DIB étaient soumis à laTGAP, motif pris que relèvent de la catégorie des déchets assimilés les produits dont aucune caractéristique ne leur interdit d'être traités avec les déchets des ménages, en même temps ou séparément, bien que seuls les DIB collectés dans les conditions du service public de collecte des déchets des ménages répondent à la qualification de déchets assimilés, ce dont il résultait que les effluents réinjectés par la société Total dans la structure géologique « Crétacé 4000 », qui ne sont pas collectés et traités dans les conditions du service public de collecte des déchets des ménages, ne pouvaient recevoir la qualification de DIB relevant de la qualification de déchets assimilés assujettis à laTGAP, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, L. 2224-14, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales, ensemble la doctrine administrative n° 06-048 du 16 novembre 2006 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les déchets industriels assimilés aux déchets ménagers se définissent comme des déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages et que cette définition n'impose pas que ces déchets soient effectivement collectés et traités ou stockés dans une filière de ramassage et de stockage ou traitement des déchets des ménages, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il suffit qu'aucune caractéristique des produits ne leur interdise l'accès à ces filières pour qu'ils entrent dans cette catégorie, peu important qu'ils soient en pratique traités en même temps que les déchets des ménages ou séparément ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total EetP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Total EetP France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société TOTAL EetP FRANCE de sa demande tendant à voir annuler l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 et la décision de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du 17 novembre 2008 rejetant sa réclamation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 266 sexies I, 1, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, dispose que la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et par tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par stockage, non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le H de l'article 266 sexies précise que la taxe ne s'applique pas à diverses installations, étant précisé que l'article 22 de la loi du 28 décembre 2011, qui n'est pas applicable à cette affaire, a introduit une nouvelle exonération en ces termes « - Après le I quinquies du III de l'aride 266 sexies du code des douanes , il est rétabli un 2 ainsi rédigé : La taxe ne s'applique pas 2, Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » ; que l'article 266 septies du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; qu'en vertu de l'article 266 octies 1, de ce code, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes de déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie, étant précisé que, pendant la période concernée par le contrôle, la taxe était de 9,15 euros par tonne pour les déchets industriels banals et de 18,29 euros par tonne pour les déchets industries spéciaux ; que, sur la notion de déchet, il est seulement rappelé :
- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00, point 36 du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, points 33, 40 à 42, du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, points 44 et 45) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ;
- que l'article 541-1-II du Code de l'environnement qualifie de déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ;
que, concernant spécialement les déchets dangereux, l'article 2-I du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets dispose que sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe 1 (H 1 à H 14), étant précisé que la propriété H 6 « toxique » rend dangereuses les « substances ou préparations (¿) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort » ; qu'aux termes de l'article 2-11 de ce décret, les déchets industriels spéciaux sont des déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux et les déchets municipaux et qu'en vertu de l'article 3 II de ce texte, en ce qui concerne les propriétés H 3 11, sont en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
que, concernant le stockage souterrain en couches géologiques profondes, l'article L. 515-7 du Code de l'environnement dispose :
« Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage, Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation » ;
qu'enfin, s'agissant spécialement du Crétacé 4000, l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) peut-être autorisée, après avis du Conseil supérieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant des injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son confinement naturel » ;
qu'au soutien de son recours, la Société Total demande à titre principal à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2008 ainsi que de la lettre du DNRED du 17 novembre 2008 rejetant son recours préalable ; qu'elle fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que le premier juge a décidé que les opérations en cause entraient dans le champ d'application de la TGAP ; qu'en effet, selon la Société Total, cette taxe, depuis l'origine, ne s'applique qu'aux seules installations classées visées à la nomenclature des installations classées, condition qui n'est pas remise en cause par le fait que l'article 266 nonies prévoit un taux différencié selon que l'exploitation de l'installation a été ou non autorisée au titre de la police des installations classées ; que la Société Total précise que l'Administration des douanes elle même effectue un lien entre les champs d'application respectifs de la TGAP et de la nomenclature des installations classées dans le cadre des diverses circulaires administratives successives qui lient l'administration en application des dispositions des articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; que l'appelante vise spécialement :
- la décision administrative n° 06-048 du 16 novembre 2006 (BO, douanes n° 6689, 28 novembre 2006), confirmée par une décision administrative du 30 mars 2009 ainsi que par une nouvelle circulaire du 30 mars 2011, qui limite le champ d'application de la TGAP aux installations constituant des centres d'enfouissement technique (CET),
- un courrier du 30 juin 2006 adressé à l'Union des Industries Chimiques (UIC) dans lequel les douanes confirmaient que les installations d'élimination de déchets industriels étaient nécessairement celles classées dans les rubriques 167b (élimination par stockage) et 167c (élimination par incinération) de la nomenclature des installations classées ;
que la Société Total soutient, en second lieu, que les opérations d'injection d'effluents dans le Crétacé 4000 n'entrent pas dans le champ d'application de la TGAP ; qu'elle fait ainsi valoir que l'injection d'effluents dans le Crétacé 4000 n'est pas, ainsi que l'a décidé à tort le premier juge, une opération de stockage et d'élimination de déchets analogue aux opérations visées par la réglementation applicable aux installations classées de stockage de déchets et la police de droit commun des déchets, mais une opération relevant de deux régimes juridiques spécifiques, celui de la réinjection des eaux de gisement, d'une part, et, plus généralement, celui du rejet des effluents industriels dans le milieu naturel, d'autre part ; que la Société Total soutient encore que les injections d'effluents dans le Crétacé 4000 font l'objet d'un encadrement spécifique qui résulte des dispositions de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques naturels, qui est exclusive de la réglementation des installations classées ; qu'à cet égard, selon l'appelante, l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 pris en application de ces dispositions ne constitue pas pour autant une autorisation d'exploiter une installation classée de stockage de déchets visée par la nomenclature mais seulement une autorisation d'injection d'effluents émanant d' installations industrielles situées en surface qui, de leur côté, sont soumises à la législation sur les installations classées ; qu'ainsi, l'autorisation préfectorale en cause ne constitue qu'une autorisation de rejets complémentaire aux autorisations d'exploiter les installations industrielles situées en surface qui sont à l'origine des effluents rejetés ; qu'à titre subsidiaire, Total demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'AMR pour un montant de 2.279.098 euros au titre de la TGAP pour ses propres effluents sur le site de Lacq, dès lors que les déchets produits et éliminés dans son installation ne font pas l'objet de la réception requise par l'article 266 septies du Code des douanes, peu important que son installation ait accueilli des déchets provenant d'autres entreprises et qu'un mélange ait ensuite été opéré avec ses propres effluents ; que Total précise, enfin, que les déchets industriels qualifiés par la douane de déchets industriels banals ne peuvent recevoir la qualification de déchets « assimilés » seule visée aux articles 266 sexies I 1 et 266 nonies du Code des douanes pour la soumission à la TGAP ; qu'en effet, Total oppose à l'Administration des douanes ses deux décisions du 28 novembre 2006 et du 31 mars 2009, dans lesquelles elle a, à son sens, entendu donner une définition très précise aux déchets industriels banals qui sont qualifiés de « déchets assimilés » lorsque leurs filières d'élimination sont celles des déchets des ménages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors :
- que la collecte des effluents n'est, à l'évidence, pas assurée dans les conditions du service public de ramassage des déchets des ménages ;
- que la structure géologique en cause ne constitue pas une installation permettant l'élimination des déchets ménagers ;
que l'administration des douanes prie pour sa part la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'AMR du 13 janvier 2008 pour un montant de 2.279.098 euros, en faisant valoir que, conformément aux constatations du procès-verbal de notification d'infraction, les effluents injectés dans le site géologique constituent des déchets réceptionnés par la Société Total qui entraînent l'assujettissement à la TGAP en application des dispositions précitées du Code des douanes ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que les opérations d'injection dans le Crétacé 4000 d'effluents provenant des activités d'extraction d'hydrocarbures gazeux de cette cavité géologique ainsi que d'effluents industriels doivent, compte tenu de la spécificité et de la technicité de ces opérations ainsi que des risques qu'elles présentent pour l'environnement, répondre assurément à diverses exigences procédant, de manière générale, de la législation destinée à assurer la protection du milieu naturel ; que, cependant, l'appréciation du bien fondé de la réclamation de la Société Total formulée auprès de l'Administration des douanes à la suite de la notification de l'AMR du 20 janvier 2008, impose seulement de déterminer si, au titre des activités d'injection d'effluents qui ont été décrites, cette société remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du Code des douanes et notamment de ses articles 3 sexies et 3 septies, imposant l'assujettissement de cette société au paiement de la TGAP en sa qualité d'exploitant d'une installation de stockage et d'élimination de déchets réceptionnés sur cette installation ; qu'en premier lieu, sur la qualification d'installation de stockage de déchets du Crétacé 4000, que s'il est vrai que ce site ne relève pas formellement de la nomenclature des installations classées annexées à l'article R. 511- 9 du Code de l'environnement, force est cependant de constater que le Crétacé 4000 est bien soumis à la réglementation sur les installations classées ; qu'en effet, l'arrêté préfectoral n° 06/1C/62, intitulé « Installations classées pour la protection de l'environnement - Arrêté (...) Autorisant la société Total a poursuivre l'injection d'effluents dans la structure géologique dite Crétacé 4000 », qui a donné à la société Total l'autorisation de traiter des effluents, dans ce site géologique, a été édicté au visa du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et vise en outre l'avis du Conseil supérieur des Installations classées en date du 24 janvier 2002 qui a été donné en application de l'article D. 511-1 du Code de l'environnement ; que l'article 1er de cet arrêté autorise Total à « injecter dans le gisement d'hydrocarbures gazeux dit "Crétacé 4000" au moyen d'installations de surface (canalisation principalement) et de puits d'injection, les effluents industriels provenant des installations classées suivantes, autorisée dans le cadre du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié :
- Total EetP France, usine de Lacq pour le traitement du gaz,
- Arkema, établissement de Lacq, pour la thiochimie,
- Sogebi, pour les unités de production, implantées sur la plate-forme industrielle de Mourenx, des sociétés Sanofi Chimie, Arkema, Chimex, Finorga, Speichim Processing et SBS ;
qu'au surplus, le fait que cet arrêté constitue une autorisation d'exploiter prise au titre de la police des installations classées est, en tant que de besoin, confirmé :
- par les énonciations de l'article 10 de l'arrêté aux termes desquelles « l'exploitant effectue les études, analyses, tests de compatibilité et contrôles permettant de justifier pour chaque type d'effluent injecté le respect des prescriptions. Les résultats en sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées » ;
- par le report prévu par l'article 12 de la comptabilité des débits injectés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ;
- par la présentation tous les 5 ans d'un bilan relatif à la mise en oeuvre des conditions imposées par l'arrêté ainsi que des résultats des mesures de surveillance au Conseil supérieur des installations classées ;
que, contrairement à ce qui est soutenu par la Société Total, le fait que, nonobstant cette autorisation administrative, le site du Crétacé 4000 ne relève pas formellement de la nomenclature des installations classées ne fait pas pour autant échapper ce site à la qualification d'installation de stockage de déchets visée par les dispositions de l'article 266 sexies I-1 du Code des douanes, dès lors que ces dispositions n'instituent pas une condition particulière imposant que les installations qu'elles énumèrent soient, par surcroît, spécialement visées par cette nomenclature ; qu'au demeurant, la Société Total n'est pas plus fondée à soutenir que son interprétation restrictive de l'article 266 sexies I-1 du Code des douanes limitant exclusivement le champ d'application aux installations, classées, constituant des centres d'enfouissement technique (CET), résulterait de la doctrine de l'Administration des douanes, opposable à celle-ci en application des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; qu'en effet, les décisions administratives - notamment les Bulletins Officiels des Douanes n° 6689 du 28 novembre 2006 et n° 6813 du 11 mars 2009 - dont elle se prévaut se bornent à rappeler la distinction opérée par la réglementation française entre les installations de stockage de déchets (centres d'enfouissement technique - CET - de classe I, II et III) « en fonction non seulement de l'imperméabilité des sites d'accueil mais également des catégories de déchet », en mentionnant, seulement, que les CET de classe I et II relèvent de la nomenclature des installations classées ; qu'à tout le moins, cette doctrine administrative, qui ne comporte pas de référence à la nomenclature des installations classées en ce qui concerne l'assujettissement à la TGAP, n'opère pas de lien entre les champs d'application respectifs de cette taxe et de la nomenclature des installations classées ; que tel est également le cas d'un courrier du 30 juin 2006 adressé par la Direction Générale des Douanes à l'Union des Industries Chimiques, dans lequel l'administration des douanes, répondant à une question particulière concernant les stations d'épuration, indiquait seulement que certaines installations classées n'entraînaient pas d'assujettissement à la TGAP ; qu'en deuxième lieu, la Société Total conteste également à tort la qualification de déchets et d'opérations de stockage de déchets en invoquant le régime spécifique de la réinjection des eaux de gisement et, plus généralement, le régime juridique sui generis des effluents injectés dans le Crétacé 4000 ; qu'en effet, l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives opérant la mise en harmonie de la réglementation française avec la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi qu'avec la directive n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, se borne seulement, comme les directives en cause, à fixer des sujétions techniques concernant les opérations d'injection d'eaux issues d'activités extractives ; qu'au demeurant, ces textes, qui ne visent d'ailleurs pas formellement les injections d'effluents résultant, comme en l'espèce, d'un mélange d'eaux de gisement et d'effluents industriels, ne comportent pas de dispositions qui feraient nécessairement échapper ces effluents à la qualification de déchets entrant dans le champ d'application de la TGAP qui est défini par l'article 266 sexies du Code des douanes ; que tel est également le cas de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées, qui transposant la directive n° 80/68/ CEE du 17 décembre 1979 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, prévoit que les rejets directs dans les eaux souterraines peuvent être autorisés par arrêté à condition, d'une part, que le milieu récepteur soit impropre à toute utilisation et, d'autre part, qu'il n'en résulte pas de risque d'atteinte aux autres ressources naturelles ; que la Société Total invoque encore à tort la soumission des injections d'influents dans le Crétacé 4000 à un régime sui generis qui exclurait par là-même l'activité de stockage et d'élimination de déchets visée par l'article 266 sexies du Code des douanes, alors que, ainsi qu'il a été dit, l'autorisation administrative donnée à la Société Total par l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 pour procéder à l'exploitation du site géologique dont s'agit s'inscrit dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'existence de cet arrêté préfectoral prive également la Société Total de la possibilité de se prévaloir, d'une part, de l'annexe A point 2 de la décision du Conseil n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE, qui interdit le stockage souterrain des déchets liquides et, d'autre part, des articles 3 et 7 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ainsi que de l'arrêté du 30 décembre 2002 qui interdisent le stockage des déchets liquides ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, c'est précisément au regard de ces diverses interdictions que l'arrêté du 27 février 2006 a donné à la Société Total l'autorisation requise qui, par ailleurs, avait pour effet de la prémunir contre des poursuites pour contravention en l'absence d'autorisation ; ¿ qu'il résulte de ce qui précède que la Société Total était tenue, en sa qualité d'exploitant d'une installation de stockage et d'élimination de déchets, d'acquitter la TGAP au titre de la réception de l'ensemble des effluents considérés ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la modification des dispositions de l'article 266 sexies du Code des douanes opérée par l'article 22 de la loi du 28 décembre 2011 précitée en ce qu'elle institue .une nouvelle exonération visant spécialement les installations d'injection d'effluents industriels autorisés en application de l'article 84 de la loi du 30 juillet 2003, confirme en tant que de besoin l'assujettissement antérieur de ces installations à la TGAP ; que, dès lors, que c'est à bon droit que, selon les termes du procès-verbal de constat du 30 janvier 2008, l'administration des douanes a considéré que Total avait éludé un montant global de TGAP de 6.717.787 euros au titre de la réception, en 2003, 2004, 2005 et 2006 :
- de 124 609 tonnes de déchets industriels spéciaux (DIS) réceptionnés dans une installation de DIS par stockage,
- de la réception de 485.103 tonnes de déchets industriels banals (DIB) ;
qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a partiellement annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 du 13 janvier 2008 pour une somme de 2.279.098 euros ; que, le réformant de ce chef, il convient de débouter la Société Total EetP France de sa demande d'annulation de l'AMR du 13 janvier 2008 ainsi que de la décision de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du 17 novembre 2008 rejetant sa réclamation ;
1°) ALORS QUE seuls les exploitants d'installations soumises à la législation sur les installations classées sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en décidant que la Société TOTAL EetP FRANCE était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, après avoir pourtant constaté que les opérations d'injections d'effluents dans la structure géologique Crétacé 4000 ne relèvent d'aucune des catégories d'installations de stockage de déchets visées par la nomenclature des installations classées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, ensemble les articles 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, L. 511-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, L. 511-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-663 du 11 juin 2009, et R. 511-9 du Code de l'environnement ;
2°) ALORS QUE seuls les exploitants d'installations de stockage de déchets visées dans la nomenclature des installations classées sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en décidant néanmoins que la Société TOTAL EetP FRANCE était soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, motif pris qu'elle relevait de la police des installations classées en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 février 2006 qui constituait une autorisation d'exploiter une installation classée de stockage de déchets, bien qu'un tel arrêté préfectoral n'ait pas été de nature à soumettre la Société TOTAL EetP FRANCE à la législation sur les installations classées, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, ensemble les articles 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, L. 511-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, L. 511-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-663 du 11 juin 2009, et R. 511-9 du Code de l'environnement ;
3°) ALORS QUE l'arrêté préfectoral du 27 février 2006, pris en vertu de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2004 instaurant un dispositif sui generis en matière de rejets industriels sur la plate-forme industrielle de Lacq, se borne à autoriser la réinjection d'effluents dans la structure géologique Crétacé 4000 ; qu'en décidant que cet arrêté préfectoral constituait une autorisation donnée à la Société TOTAL EetP FRANCE d'exploiter une installation classée de stockage de déchets, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'eau issue d'activités extractive ou minière et les effluents industriels liquides ou gazeux ne constituent pas des déchets ; qu'en décidant néanmoins que les effluents rejetés dans la structure géologique Crétacé 4000 constituaient des déchets industriels donnant lieu au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, la Cour d'appel a violé les directives n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et n° 96/61/CE du 24 septembre 1996, ensemble les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
5°) ALORS QUE le rejet d'effluents industriels, autorisé par une disposition légale spéciale, ne constitue pas une activité d'élimination ou de stockage de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en résulte que les effluents industriels réinjectés dans la structure géologique Crétacé 4000 en vertu de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ne constitue pas une opération d'élimination ou de stockage de déchets ; qu'en décidant néanmoins que la Société TOTAL EetP FRANCE était assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes, motif pris que le rejet d'effluents dans la structure géologique Crétacé 4000 constituait une activité de stockage de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, ensemble l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les effluents de la Société TOTAL EetP FRANCE provenant de sa propre production étaient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes et d'avoir, en conséquence, confirmé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 pour un montant de 2.279.098 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature des effluents de la Société Total et de la Société Arkema, il est constant que les effluents issus du traitement de gaz et production de soufre (usine de Lacq, installation classée) produits par la Société Total, d'une part, et les effluents industriels - thiochimie - produits par la Société Arkema (établissement de Lacq, installation classée), d'autre part, sont dirigés dans un ballon commun (D - 10861) et que les effluents provenant du mélange opéré dans ce ballon sont ensuite envoyés dans un pipeline vers les puits injecteurs ; qu'il ressort des constatations du procès-verbal de notification d'infraction, non seulement que le mélange des effluents interdit, de manière définitive, toute identification des produits sortant de ce ballon et ainsi de leur provenance des installations, selon le cas, de Total ou d'Arkema, mais encore que le produit issu de ce mélange qui ne consiste pas dans de simples eaux usées ou eaux de gisement est un résidu nouveau, issu d'un processus de transformation, dont ses producteurs se défont ; qu'à cet égard, l'Administration des douanes est d'ailleurs en droit d'opposer à l'appelante les déclarations d'un de ses représentants lors de son audition par les agents des douanes, le 1er juin 2006 : « Les effluents injectés dans le Crétacé 4000 sont des effluents industriels non traitables en surface, pollués chimiquement, à forte teneur en DCO et qui ne peuvent être traités dans la station de traitement comme le sont les eaux résiduaires » ; qu'il ressort des analyses du laboratoire du Ministère de l'Economie intervenues dans le cadre de l'enquête :
- d'une part, qu'en 2003, les effluents provenant du ballon considéré sont des déchets industriels banals (DIB) car aucune des substances dangereuses qu'ils contiennent ne dépasse les seuils limites caractérisant les déchets industriels spéciaux ;
- d'autre part, que pendant la période allant de 2003 à 2006, les effluents ont contenu des substances dangereuses visée à l'annexe I de la directive 67/548/CE (acide acétique, acide formique, sulfure d'hydrogène et hydrocarbures) à une concentration supérieure aux taux limites prévus par l'article 3 II du décret précité du 18 avril 2002 ; que contenant des résidus de l'industrie chimique organique, injectés pour stockage en sous-sol, ils constituent des « déchets des procédés de la chimie organique » du type décrit à l'annexe II du décret précité du 18 avril 2002 qui, compte tenu des dépassements des taux régimentaires doivent bien comme le soutient l'Administration des douanes, recevoir la qualification de déchets industriels spéciaux ;
que la Société Total n'est pas ainsi fondée à réclamer l'exclusion de ses propres effluents de l'assiette de la TGAP dès lors que, du fait du mélange avec les effluents des établissements de la Société Arkema, ces effluents ne constituent pas des résidus résultant de sa propre production mais bien, selon le cas, des déchets industriels banals ou des déchets industriels spéciaux ; ¿ que c'est à bon droit que, dans le procès-verbal de constat, l'Administration des douanes a retenu que, dans tous les cas, tant en ce qui concerne le mélange d'effluents provenant des établissements de Total et d'Arkema que les effluents de Sogebi, l'injection dans le Crétacé 4000 étant concomitante à la réception, le fait générateur de la taxe est constitué par l'arrivée des effluents aux puits injecteurs ; ¿ qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a partiellement annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 du 13 janvier 2008 pour une somme de 2.279.098 euros ; que, le réformant de ce chef, il convient de débouter la Société Total EetP France de sa demande d'annulation de l'AMR du 13 janvier 2008 ainsi que de la décision de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du 17 novembre 2008 rejetant sa réclamation ;
ALORS QUE la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le fait générateur de la taxe consiste en la réception des déchets par l'exploitant ; qu'en décidant que la Société TOTAL EetP FRANCE était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour la part des effluents qui résultaient de sa propre production, motif pris que ses effluents avaient été mélangés à ceux qu'elle avait réceptionnés en provenance de la Société ARKEMA, que le produit issu de ce mélange constituait un résidu nouveau et que le fait générateur de la taxe consistait en l'arrivée des effluents aux puits injecteurs, bien que le fait générateur de la taxe ait consisté en la réception des déchets de la Société ARKEMA et qu'un mélange ultérieur des effluents ait été impropre à priver la Société TOTAL EetP FRANCE de l'exonération de taxe pour la part de ses propres déchets, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 nonies du Code des douanes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 en ce qu'il a soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, pour un montant de 4.438.690 euros, les effluents industriels qualifiés par l'administration des douanes de déchets industriels banals (DIB) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature des effluents de la Société Total et de la Société Arkema, il est constant que les effluents issus du traitement de gaz et production de soufre (usine de Lacq, installation classée) produits par la Société Total, d'une part, et les effluents industriels - thiochimie - produits par la Société Arkema (établissement de Lacq, installation classée), d'autre part, sont dirigés dans un ballon commun (D - 10861) et que les effluents provenant du mélange opéré dans ce ballon sont ensuite envoyés dans un pipeline vers les puits injecteurs ; qu'il ressort des constatations du procès-verbal de notification d'infraction, non seulement que le mélange des effluents interdit, de manière définitive, toute identification des produits sortant de ce ballon et ainsi de leur provenance des installations, selon le cas, de Total ou d'Arkema, mais encore que le produit issu de ce mélange qui ne consiste pas dans de simples eaux usées ou eaux de gisement est un résidu nouveau, issu d'un processus de transformation, dont ses producteurs se défont ; qu'à cet égard, l'Administration des douanes est d'ailleurs en droit d'opposer à l'appelante les déclarations d'un de ses représentants lors de son audition par les agents des douanes, le 1er juin 2006 : « Les effluents injectés dans le Crétacé 4000 sont des effluents industriels non traitables en surface, pollués chimiquement, à forte teneur en DCO et qui ne peuvent être traités dans la station de traitement comme le sont les eaux résiduaires » ; qu'il ressort des analyses du laboratoire du Ministère de l'Economie intervenues dans le cadre de l'enquête :
- d'une part, qu'en 2003, les effluents provenant du ballon considéré sont des déchets industriels banals (DIB) car aucune des substances dangereuses qu'ils contiennent ne dépasse les seuils limites caractérisant les déchets industriels spéciaux ;
- d'autre part, que pendant la période allant de 2003 à 2006, les effluents ont contenu des substances dangereuses visée à l'annexe I de la directive 67/548/CE (acide acétique, acide formique, sulfure d'hydrogène et hydrocarbures) à une concentration supérieure aux taux limites prévus par l'article 3 II du décret précité du 18 avril 2002 ; que contenant des résidus de l'industrie chimique organique, injectés pour stockage en sous-sol, ils constituent des « déchets des procédés de la chimie organique » du type décrit à l'annexe II du décret précité du 18 avril 2002 qui, compte tenu des dépassements des taux régimentaires doivent bien comme le soutient l'Administration des douanes, recevoir la qualification de déchets industriels spéciaux ;
que la Société Total n'est pas ainsi fondée à réclamer l'exclusion de ses propres effluents de l'assiette de la TGAP dès lors que, du fait du mélange avec les effluents des établissements de la Société Arkema, ces effluents ne constituent pas des résidus résultant de sa propre production mais bien, selon le cas, des déchets industriels banals ou des déchets industriels spéciaux ; que sur les effluents provenant de la Société Sogebi - effluents issus de plusieurs entreprises, installations classées implantées sur la plate-forme Sogebi - qu'il est constant que cette société a établi des déclarations trimestrielles d'élimination de ces résidus adressés à la DRIRE et à l'Agence de l'eau qui présentent ces produits comme des déchets, qualification qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par Total ; que ces effluents aqueux ont contenu, pendant la période considérée, ainsi que l'établissent les analyses du laboratoire du Ministère de l'Economie, des substances dangereuses reprises à l'annexe I de la directive 67/548/CE (acide acétique, acide formique, sulfure d'hydrogène et hydrocarbures) ; que, dès lors, ces effluents contenant des résidus de l'industrie chimique organique, injectés pour stockage en sous-sol, constituent des « déchets des procédés de la chimie organique » du type décrit à l'annexe II du décret précité du 18 avril 2002 ; que cependant, la concentration de ces produits ne dépassant pas les taux réglementaires, ils peuvent être considérés comme des déchets industriels banals, comme tels assujettis à la TGAP ; qu'en troisième lieu, c'est à bon droit que, dans le procès-verbal de constat, l'Administration des douanes a retenu que, dans tous les cas, tant en ce qui concerne le mélange d'effluents provenant des établissements de Total et d'Arkema que les effluents de Sogebi, l'injection dans le Crétacé 4000 étant concomitante à la réception, le fait générateur de la taxe est constitué par l'arrivée des effluents aux puits injecteurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société Total était tenue, en sa qualité d'exploitant d'une installation de stockage et d'élimination de déchets, d'acquitter la TGAP au titre de la réception de l'ensemble des effluents considérés ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la modification des dispositions de l'article 266 sexies du Code des douanes opérée par l'article 22 de la loi du 28 décembre 2011 précitée en ce qu'elle institue .une nouvelle exonération visant spécialement les installations d'injection d'effluents industriels autorisés en application de l'article 84 de la loi du 30 juillet 2003, confirme en tant que de besoin l'assujettissement antérieur de ces installations à la TGAP ; que, dès lors, que c'est à bon droit que, selon les termes du procès-verbal de constat du 30 janvier 2008, l'administration des douanes a considéré que Total avait éludé un montant global de TGAP de 6.717.787 euros au titre de la réception, en 2003, 2004, 2005 et 2006 :
- de 124.609 tonnes de déchets industriels spéciaux (DIS) réceptionnés dans une installation de DIS par stockage,
- de la réception de 485.103 tonnes de déchets industriels banals (DIB) ;
qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a partiellement annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 610/2008/10004 du 13 janvier 2008 pour une somme de 2.279.098 euros ; que, le réformant de ce chef, il convient de débouter la Société Total EetP France de sa demande d'annulation de l'AMR du 13 janvier 2008 ainsi que de la décision de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du 17 novembre 2008 rejetant sa réclamation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les produits dont se défait la Société SOGEBI ont contenu des substances dangereuses, mais ne présentent pas une concentration de ces substances dépassant les taux réglementaires, ce qui aboutit à leur classement dans la catégorie des déchets industriels banals ; que la définition des déchets industriels assimilés aux produits ménagers par l'administration n'impose pas, comme le soutient la Société TOTAL EetP FRANCE que, pour recevoir cette qualification, ces déchets soient effectivement collectés et traités ou stockés dans une filière de ramassage et de stockage ou traitement de déchets des ménages ; que le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 donne la définition suivante, « les déchets ménagers sont (¿), les déchets assimilés, c'est-à-dire les déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages, communément appelés déchet industriels banals » ; que le terme « relève » des mêmes filières d'élimination limite la catégories des déchets industriels assimilés aux produits dont les caractéristiques leur permettent d'être traités avec les déchets des ménages ; qu'il suffit qu'aucune caractéristique des produits ne leur interdise l'accès à ces filières pour qu'ils entrent dans cette catégorie, qu'ils soient traités en même temps que les déchets des ménages ou séparément ; qu'il en résulte que la Société TOTAL EetP FRANCE est redevable de la T.G.A.P. pour les déchets assimilés aux produits ménagers reçus de la Société SOGEBI ;
ALORS QUE les déchets assimilés se définissent comme les déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages, communément appelés déchets industriels banals ; que la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique qu'aux seuls déchets industriels banals dont les opérations de collecte ou d'élimination sont réalisées dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ; qu'en décidant néanmoins que les effluents qualifiés par l'administration des douanes de déchets industriels banals étaient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, motif pris que relèvent de la catégorie des déchets assimilés les produits dont aucune caractéristique ne leur interdit d'être traités avec les déchets des ménages, en même temps ou séparément, bien que seuls les déchets industriels banals collectés dans les conditions du service public de collecte des déchets des ménages répondent à la qualification de déchets assimilés, ce dont il résultait que les effluents réinjectés par la Société TOTAL EetP FRANCE dans la structure géologique Crétacé 4000, qui ne sont pas collectés et traités dans les conditions du service public de collecte des déchets des ménages, ne pouvaient recevoir la qualification de déchets industriels banals relevant de la qualification de déchets assimilés assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 nonies du Code des douanes, L. 2224-14, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, et R. 2224-28 du Code général des collectivités territoriales, ensemble la doctrine administrative n° 06-048 du 16 novembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15934
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°13-15934


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15934
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