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21/05/2015 | FRANCE | N°14-18387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014) et les productions, que M. Stanislas X... a été victime, en Ethiopie, le 3 mai 2009, d'un accident de la circulation à l'occasion duquel il a été gravement blessé et les deux autres occupants du véhicule tués ; que par requête du 22 mars 2011, M. Stanislas X..., sa mère, Mme Carole X... et son père, M. Philippe X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur (les consorts X...) ont saisi une commiss

ion d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014) et les productions, que M. Stanislas X... a été victime, en Ethiopie, le 3 mai 2009, d'un accident de la circulation à l'occasion duquel il a été gravement blessé et les deux autres occupants du véhicule tués ; que par requête du 22 mars 2011, M. Stanislas X..., sa mère, Mme Carole X... et son père, M. Philippe X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et l'allocation d'indemnités provisionnelles ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en relevant que l'« on sait seulement que l'accident s'est produit sans pouvoir avec suffisamment de certitude retenir que le conducteur ou la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule », après avoir pourtant constaté que le rapport établi par M. Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, indiquait que le véhicule roulait à vitesse excessive, ce que confirmaient les déclarations de M. Stanislas X..., et que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, ce dont il résultait manifestement que le conducteur du véhicule avait perdu tout contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à relever, s'agissant du rapport établi par M. Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, que « le renseignement sur la vitesse excessive apparaît subjectif » et que la description de la continuation sur la route après la perte de contrôle du véhicule, « sans précision », ne permettrait pas de retracer ce qui s'est réellement produit, sans prendre en considération le fait que ce rapport, cité in extenso dans l'arrêt, indiquait que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances ainsi que des autres pièces du dossier que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à relever, au terme d'une analyse séparée de chacun des éléments de preuve pris isolément, qu'aucun d'entre eux ne permettrait de déterminer les circonstances précises de l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, examinés ensemble et rapprochés les uns des autres, ces éléments de preuve n'étaient pas de nature à établir, à tout le moins, que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci et/ ou qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le conducteur du véhicule, tout en constatant qu'il existait de « fortes probabilités » pour que Mme Z... ait été la conductrice du véhicule et que M. Stanislas X... ait été le passager arrière, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
5°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que le conducteur pouvait, dans certaines hypothèses, se trouver dans l'impossibilité de faire face à un cas de force majeure, sans constater précisément que tel aurait été le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que parce qu'il y a eu accident, il y a nécessairement eu faute constitutive d'une infraction de blessures involontaires ; que l'on ne peut que regretter la pauvreté des informations officielles sur le déroulement de l'accident ; que le renseignement donné par l'avocat éthiopien des consorts X... sur la vitesse excessive du véhicule apparaît subjectif ; que les attestations de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident mais seulement partagé les moments précédant le départ ne permettent pas d'en déterminer les circonstances, ni même le conducteur à ce moment là ; qu'on sait seulement que l'accident s'est produit sans pouvoir, avec suffisamment de certitude, affirmer que le conducteur ou la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, les embarras de la circulation signalés par les témoins et par M. Stanislas X... lui-même laissant ouvertes de multiples hypothèses dont le surgissement d'une personne ; que sur la détermination du conducteur, les consorts X... versent au dossier une étude de M. A... qui a étudié les rapports d'autopsie des deux autres personnes circulant dans le véhicule et le rapport médical de M. Stanislas X... ; qu'en se référant notamment aux statistiques sur la proportion des morts selon leurs positions dans le véhicule et aux blessures constatées ce médecin conclut à une forte probabilité pour que Mme Stéphanie Z... ait été la conductrice du véhicule et que M. Stanislas X..., conformément à ses déclarations, ait été passager arrière ; qu'il ne s'agit que de très fortes probabilités ; que l'analyse des pièces conduit à conclure que l'on ne peut émettre que des probabilités sur la détermination de la conductrice ou du conducteur et que les circonstances de l'accident sont trop imprécises pour retenir une hypothèse supposant un défaut de maîtrise ;
Que de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident de la circulation trouvait son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête des consorts X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'application des articles 706-3 du code de procédure pénale suppose l'existence d'une infraction ; qu'aucune décision pénale n'est intervenue et ne pourrait intervenir selon la version des faits de M. Stanislas X... puisque, selon cette version, la conductrice est décédée ; que l'autre passagère est également décédée ; qu'il incombe donc au juge de l'indemnisation de caractériser l'existence des éléments matériels d'une infraction ; que pour ce faire, il doit appliquer les règles de procédure pénale qui commandent non seulement de vérifier la réunion des éléments constitutifs de l'infraction mais aussi de vérifier les éléments de nature à effacer la qualification pénale du comportement reproché ; que cela suppose un minimum de précision sur le déroulement des faits ; que cela interdit notamment de considérer que parce qu'il y a eu accident, il y a nécessairement eu une faute constitutive d'une infraction de blessures involontaires ; que par ailleurs, on peut regretter la pauvreté des informations officielles sur le déroulement de l'accident mais cela ne permet pas de déroger aux règles de preuve ; que M. Stanislas X... affirme que la vitesse n'était pas adaptée à l'environnement et que, une demi-heure auparavant, constatant au compteur une vitesse de 120 km/ h, il en a fait la remarque à la conductrice, s'est fait rabrouer puis n'a plus fait attention, laissant la conductrice prendre ses responsabilités ; que sur les circonstances précises de l'accident, il indique que la vitesse, la nuit, l'environnement encombré sont les contextes de l'accident mais continue par « j'ignore pourquoi la voiture a quitté la route... c'était jour de fête, il y avait beaucoup d'animation et j'ignore si une vache ou une personne a traversé ou si Stéphanie s'est endormie » ; qu'il avait déclaré aussi : « il faut faire attention à l'environnement car il y a des vaches qui traversent la route ou des enfants, des charettes... » ; que les demandeurs ont sollicité un avocat éthiopien qui a adressé le rapport suivant : Les recherches que j'ai pu mener ont pris la forme d'une visite sur les lieux de l'accident par une équipe dont faisait partie un membre de mon cabinet. J'ai également pu obtenir une copie du rapport de police rédigé à la suite de l'accident du 3 mai 2009. L'équipe que j'ai expédiée sur place a rencontré les personnes qui se trouvaient dans le voisinage au moment de l'accident et qui ont fait transporter les blessés à l'hôpital. 1.- L'accident s'est passé à proximité d'une bourgade qui s'appelle Maré à une vingtaine de km de la ville de Hossanna, sur la route de Welaita-Soddo. Maré se trouve à 246 km au sud d'Addis Abéba, et elle est dotée d'un poste de police et de services administratifs, mais pas d'hôpital. 2.- Maré est située sur une plaine et la route qui la traverse est en bon état et bien entretenue. II existe une signalisation de la route et rien ne bloque la vision des voyageurs allant dans les deux directions. 3.- D'après les témoins, le véhicule roulait à une vitesse excessive. C'est sans doute la vitesse qui est à l'origine de ce malheureux accident. Le véhicule a ainsi traversé la route de droite à gauche en diagonale, et il a fini par sortir de la route, il a encore traversé une piste avant de tomber sur son toit à côté d'une clôture. Il semble avoir glissé sur presque 50 mètres et pendant ce temps les trois passagers étaient éjectés tandis que le véhicule a culbuté trois fois avant d'atterrir sur un terrain vague. 4.- L'accident au eu lieu vers 20 heures 30, dans un lieu où il n'y avait pas d'éclairage. Deux personnes sont arrivées immédiatement sur les lieux et ont pu communiquer avec Stanislas qui leur aurait dit d'aller trouver les deux jeunes filles qui étaient avec lui. Les secouristes se sont servis des phares de leur voiture pour localiser les deux filles dont une se trouvait dans un état grave tandis que l'autre hurlait de douleur. 5.- L'alarme étant lancée d'autres personnes sont arrivées et avec l'aide de la police ils ont amené les blessés à l'hôpital de Hossanna. Une des jeunes filles est malheureusement décédée pendant qu'elle était en route. 6.- D'après les témoins qui accompagnèrent les blessés à l'hôpital, les soins offerts aux deux survivants laissaient beaucoup à désirer. 7.- J'ajouterai les quelques détails suivants pour compléter le rapport : ¿ Les habitants de la localité nous ont dit que la voiture roulait à une vitesse excessive : la conductrice en perdant le contrôle de son véhicule a quand même continué sur la route pendant plusieurs dizaines de mètres sans pouvoir maîtriser le véhicule. ¿ Le rapport de police n'a que peu d'éléments utiles à propos de l'accident, étant donné qu'il avait été confectionné sur la base de déclarations des témoins oculaires. Le rapport d'une page contient surtout une description du contenu de la voiture. Que le renseignement sur la vitesse excessive apparaît subjectif et la description de la continuation sur la route après la perte de contrôle du véhicule, sans précision, ne permet pas de retracer ce qui s'est réellement produit ; que les attestations de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident mais seulement partagé les moments précédents le départ, ne permettent pas d'en déterminer les circonstances, ni même le conducteur du véhicule à ce moment-là ; qu'on sait seulement que l'accident s'est produit sans pouvoir avec suffisamment de certitude retenir que le conducteur ou la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, les embarras de la circulation signalés par les témoins et par M. Stanislas X... lui-même laissant ouvertes de multiples hypothèses dont le surgissement d'une personne ; que sur la détermination de la conductrice, les consorts X... versent au dossier une étude du Dr A... qui a étudié les rapports d'autopsie des deux autres personnes circulant dans le véhicule et le rapport médical de M. Stanislas X... ; qu'en se référant notamment aux statistiques sur la proportion des morts selon leurs positions dans le véhicule et aux blessures constatées ce médecin conclut à une forte probabilité pour que Mme Stéphanie Z... ait été la conductrice du véhicule et que M. Stanislas X..., conformément à ses déclarations, ait été passager arrière ; mais qu'il ne s'agit que de très fortes probabilités ; que rappeler et appliquer les nécessités de la preuve ne constituent pas une mise en cause de l'honorabilité de M. Stanislas X... mais ses déclarations ne peuvent valoir qu'à titre de renseignement puisqu'il est demandeur à la procédure ; que l'analyse des pièces conduit à conclure que l'on ne peut émettre que des probabilités sur la détermination de la conductrice ou du conducteur et que les circonstances de l'accident son trop imprécises pour retenir une hypothèse supposant un défaut de maîtrise ; qu'il n'apparaît pas qu'une mesure d'instruction puisse être utilement envisagée ; que pour le surplus le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne justifie ni ajout ni critique ; qu'il faut donc le confirmer » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Fonds de Garantie soutient que la condition relative à l'existence d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction à l'origine des blessures n'est pas remplie ; qu'en l'espèce, l'on ignore tout des circonstances de l'accident ; qu'il n'y a eu aucun constat de police et, a fortiori, aucune enquête et aucun témoin identifié ; qu'il n''y avait que trois personnes dans la voiture et les deux jeunes femmes qui accompagnaient Monsieur Stanislas X... sont mortes dans I'accident ; que Monsieur Stanislas X... a indiqué, lors de son audition, que Stéphanie Z..., dont il soutient qu'elle était la conductrice, roulait vite et qu'il lui a fait une remarque pour l'inciter à réduire sa vitesse ; que toutefois, à supposer même que cette remarque ait été fondée, il n'est pas en droit de s'apporter une preuve à lui-même ; que par ailleurs, il n'y a pas systématiquement défaut de maîtrise du seul fait qu'il y a un accident ; qu'un conducteur doit adapter sa conduite à l'état de la chaussée, aux conditions de circulation et aux obstacles prévisibles et il y a défaut de maîtrise s'il ne le fait pas ; qu'il peut toutefois exister un cas de force majeure s'il survient un événement imprévisible et insurmontable ; qu'il peut en être ainsi lorsqu'un pneu éclate, lorsqu'une panne mécanique survient subitement, lorsqu'un être humain ou même un animal surgit subitement sur la route, lorsqu'un autre véhicule exécute une manoeuvre particulière, lorsque le conducteur a soudainement un malaise alors qu'il n'en avait jamais eu jusque-là ; que dans ces cas, un conducteur, bien que conduisant normalement et maîtrisant son véhicule, peut se trouver dans l'impossibilité de faire face sans qu'il ait pour autant commis une infraction de défaut de maîtrise ; que la Cour de Cassation ne dit pas autre chose dans l'arrêt du 18 novembre 2010 que citent les défendeurs ; qu'en particulier, elle ne soutient pas qu'en matière de défaut de maîtrise, la force majeure ne pourrait pas être invoquée, ce qui était logique en l'espèce car, dans cette affaire, le conducteur n'avait invoqué aucun cas de force majeure et elle n'avait donc pas eu à se prononcer sur ce point ; qu'au vu de ces éléments, s'il n'est pas exclu que, le 3 mai 2009, le conducteur/ la conductrice ait commis une infraction de défaut de maîtrise, il ne peut y avoir aucune certitude ; Or, que la Commission ne peut pas se contenter de probabilité ; qu'il faut qu'il y ait une certitude quant à l'existence d'un fait matériel présentant le caractère d'une infraction à l'origine des blessures ; quant à l'infraction de blessures involontaires, elle ne pourrait être retenue que s'il existait à son origine une faute telle qu'une imprudence, une négligence ou le non-respect d'une réglementation, fautes dont on vient de voir qu'elles ne sont pas démontrées ; que la requête est, par conséquent, irrecevable » ;
1°) ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en relevant que l'« on sait seulement que l'accident s'est produit sans pouvoir avec suffisamment de certitude retenir que le conducteur ou la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule », après avoir pourtant constaté que le rapport établi par Maître Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, indiquait que le véhicule roulait à vitesse excessive, ce que confirmaient les déclarations de Monsieur Stanislas X..., et que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, ce dont il résultait manifestement que le conducteur du véhicule avait perdu tout contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à relever, s'agissant du rapport établi par Maître Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, que « le renseignement sur la vitesse excessive apparaît subjectif » et que la description de la continuation sur la route après la perte de contrôle du véhicule, « sans précision », ne permettrait pas de retracer ce qui s'est réellement produit, sans prendre en considération le fait que ce rapport, cité in extenso dans l'arrêt, indiquait que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances ainsi que des autres pièces du dossier que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, au terme d'une analyse séparée de chacun des éléments de preuve pris isolément, qu'aucun d'entre eux ne permettrait de déterminer les circonstances précises de l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, examinés ensemble et rapprochés les uns des autres, ces éléments de preuve n'étaient pas de nature à établir, à tout le moins, que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci et/ ou qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
4°) ALORS QU'en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le conducteur du véhicule, tout en constatant qu'il existait de « fortes probabilités » pour que Madame Stéphanie Z... ait été la conductrice du véhicule et que Monsieur Stanislas X... ait été le passager arrière, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
5°) ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que le conducteur pouvait, dans certaines hypothèses, se trouver dans l'impossibilité de faire face à un cas de force majeure, sans constater précisément que tel aurait été le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18387
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18387


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18387
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