La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°14-18350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014) et les productions, que Mme X... a adhéré, à effet du 18 janvier 2001, à un contrat d'assurance sur la vie proposé par la société Generali assurance vie aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), sur lequel elle a versé une somme de 121 959, 21 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 juin 2009, Mme X... a déclaré renoncer à son contrat, conformément a

ux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014) et les productions, que Mme X... a adhéré, à effet du 18 janvier 2001, à un contrat d'assurance sur la vie proposé par la société Generali assurance vie aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), sur lequel elle a versé une somme de 121 959, 21 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 juin 2009, Mme X... a déclaré renoncer à son contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, en faisant valoir que l'assureur n'ayant pas respecté son obligation précontractuelle d'information, le délai de renonciation avait été prorogé ; que l'assureur ayant opposé un refus, Mme X... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances sont conformes au droit communautaire et, par suite, de déclarer recevable l'action de Mme X... et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 121 959, 21 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 juillet 2009 au 5 septembre 2009, puis au double de ce taux, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation des Etats membres découlant d'une directive d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent aux juridictions nationales, tenues d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive ou, à défaut, de s'abstenir de faire application à la cause de la règle nationale contraire au droit communautaire ; que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, en ce qu'il fixe en son alinéa 1er le point de départ du délai de renonciation de trente jours à la date du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise des documents, soit pour une durée illimitée, n'est pas compatible avec les dispositions précises des articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE qui imposent au Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation « entre 14 et 30 jours » à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu, et qui n'établissent aucun lien entre les informations qui doivent être données aux souscripteurs, la durée et le point de départ du délai de renonciation, de sorte qu'en jugeant néanmoins que l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause était conforme au droit communautaire, sans interpréter ce texte à la lumière du droit européen et de la finalité de la directive dont l'objet essentiel est d'unifier le marché de l'assurance-vie au sein de l'Union et non de protéger l'assuré, ou à défaut, écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 35 et 36 de la Directive 2002/ 83/ CE, ensemble, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances n'a pu, sans disproportion avec les objectifs poursuivis par la directive 2002/ 83/ CE, prévoir la sanction de la prorogation illimitée du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat en cas de défaut de remise à l'assuré de la note d'information lors de la signature du contrat, de sorte qu'en admettant, d'une part, que le droit français ait pu retarder le point de départ du délai de renonciation à la remise effective par l'assureur au souscripteur d'une note d'information distincte des conditions générales du contrat d'assurance, ce qui en pratique, permet une prorogation illimitée du délai de renonciation, en l'occurrence neuf ans après la conclusion du contrat, et, d'autre part, que le droit français ait pu attacher un effet rétroactif à la renonciation, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité et les articles 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE ;
Mais attendu d'abord que, dans la mesure où l'action de Mme X... n'était pas fondée sur l'exercice du délai de réflexion institué par l'alinéa 1 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, le moyen qui conteste la compatibilité de ce texte précis avec la directive 2002/ 83/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie, serait-il fondé, est inopérant ;
Attendu, ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 2013 (Endress c/ Allianz C-209/ 12), que l'article 15 de la deuxième directive 90/ 619/ CEE du 8 novembre 1990, devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE lu en combinaison avec l'article 31 de la directive 92/ 96/ CEE du 10 novembre 1992 devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE s'oppose à ce qu'une législation nationale ne reconnaisse au preneur d'assurance un droit de renonciation que pour une durée limitée à compter du versement de la première prime, lorsque celui-ci n'a pas été informé de son droit de renonciation, faisant ainsi un lien entre l'information précontractuelle incombant à l'assureur et l'exercice par le preneur d'assurance de son droit de renonciation ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 15 de la Directive du conseil du 8 novembre 1990, ultérieurement reprise à l'article 35 de la Directive du 5 novembre 2002, ne font nullement obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, pour assurer l'effectivité de l'obligation préalable d'information prévue au profit de l'assuré par l'article 31 de la Directive du Conseil du 10 novembre 1992 que le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien du droit de renonciation prévu au profit de l'assuré par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que le délai prévu par ce texte, dans sa rédaction applicable, n'est pas illimité puisqu'il a pour point de départ la remise par l'assureur des documents visés et prend fin trente jours après cette remise effective ; qu'il permet de s'assurer que le preneur dispose de toutes les informations nécessaires pour opérer un choix éclairé entre différentes propositions d'assurance et de sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive le défaut d'information préalable, ce qui relève de la compétence des Etats membres en application de l'article 10 du Traité CE ; que la finalité de la directive, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui garantissant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue ; que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat est proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive précitée, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, était conforme au droit de l'Union ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances sont conformes au droit communautaire et d'avoir, par suite, déclaré recevable l'action de Mme X... et condamné l'exposante au paiement de la somme de 121. 959, 21 ¿, assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 juillet 2009 au 5 septembre 2009, puis au double de ce taux, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la différence entre les régimes juridiques français et européens concernant le régime de la renonciation et le droit à l'information précontractuelle et la demande de question préjudicielle
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction qui était en vigueur au moment de l'adhésion de Mme X..., toute personne physique qui avait signé une proposition d'assurance ou un contrat avait la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; la proposition d'assurance ou de contrat devait comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; elle devait indiquer notamment, pour les contrats qui en comportaient, les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années au moins ; l'entreprise d'assurance ou de capitalisation devait, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; le défaut de remise de ces documents et informations entraînait de plein droit la prorogation du délai de trente jours ;
Considérant que l'appelante soutient que ce texte n'était pas conforme aux dispositions des articles 15 de la directive 90/ 619/ CEE, concernant la faculté de renonciation, et 31 de la directive 92/ 96/ CEE, concernant l'information précontractuelle, qui sont reprises par les articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CEE et qui étaient ainsi rédigées :
- article 15 : " Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois ".
- article 31 : " avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement " ;
Considérant que l'appelante reproche à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, d'une part, de reporter le point de départ de la faculté de renonciation à la date de remise de l'information précontractuelle, et, d'autre part, de conférer un effet rétroactif à la renonciation, alors que les autres législations européennes, conformes au texte de la directive, prennent comme point de départ la date de conclusion du contrat et ne prévoient qu'une annulation pour l'avenir ; elle soutient que cette divergence du droit porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire et justifie que soit posée une question préjudicielle ;
Considérant que les directives européennes avaient laissé à chaque Etat membre le soin de préciser les conditions dans lesquelles la renonciation à un contrat d'assurance pouvait être effectuée ; qu'il n'est donc ni incohérent, ni contraire à l'unité du droit communautaire que chaque législation nationale édicte des règles particulières quant aux modalités d'exercice de la faculté de renonciation, tant qu'elle respecte les principes posés en la matière par les textes communautaires ;
qu'en prévoyant un délai de trente jours et sa prorogation en cas de non remise des documents contractuels, ce qui constitue une règle plus protectrice du consommateur que certaines autres législations de pays européens, la loi française est parfaitement conforme à la finalité du droit communautaire, qui est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance, en lui assurant les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ;
Considérant, par ailleurs, que la sanction de la restitution des fonds placés est inhérente à l'exercice de la faculté de résiliation, qui implique que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat ; que cette sanction présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément aux exigences du droit communautaire ; que la demande de question préjudicielle n'est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la non-conformité de l'ancien article L. 132-5-1 au droit communautaire.
Considérant que l'appelante fait valoir que l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne respectait pas la directive 2002/ 83/ CEE en ce qu'il prévoyait un délai de renonciation illimité, un point de départ différent de la date de conclusion du contrat, et un effet rétroactif de la renonciation ; elle ajoute que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était manifestement disproportionnée ;
Considérant que les dispositions de l'article 15 de la directive du conseil du 8 novembre 1990 modifiée, ultérieurement reprises à l'article 35 de la directive du Parlement européen et du conseil du 5 novembre 2002, ne faisaient nullement obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, pour assurer l'effectivité de l'obligation d'information préalable prévue par l'article 31de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, que le non respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien du droit de renonciation prévu au profit de l'assuré par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Considérant que le délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à l'espèce n'était pas illimité puisqu'il avait pour point de départ la remise, par l'assureur, des documents précontractuels visés par le texte, et qu'il prenait fin trente jours après la remise effective de ces documents ; que le point de départ prévu par ce texte permettait de s'assurer que le preneur disposait de toutes les informations nécessaires pour opérer un choix éclairé entre différentes propositions d'assurance et de sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive le défaut d'information préalable, ce qui relevait de la compétence des Etats membres en application de l'article 10 du Traité CEE ;
que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était proportionnée aux objectifs poursuivis par la Directive précitée, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;
que l'ancien article L. 132-5-1 était donc conforme aux règles du droit communautaire et ne saurait être écarté pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la conformité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances au droit communautaire.
La compagnie Generali expose en substance, d'une part, que la législation française, en sanctionnant le défaut d'information précontractuelle par la prorogation du délai au cours duquel l'assuré peut renoncer à son contrat, amalgame les deux mécanismes et diverge des régimes adoptés par l'ensemble des autres Etats européens, portant ainsi atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire ; que, d'autre part, l'assureur estime que l'ancien article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas conforme au droit communautaire, lequel impose le délai de rétractation, son point de départ et ses effets, et renvoie aux dispositions nationales sur les autres effets et conditions de la renonciation ; que même à titre de sanction, la prorogation du délai de renonciation ne peut contrarier le droit communautaire en modifiant le point de départ ou la durée dudit délai ; que la sanction est disproportionnée à la gravité du manquement ; que le droit communautaire limite par ailleurs les effets de la renonciation aux effets futurs du contrat, alors que la loi française prévoit un effet rétroactif de la sanction ; que pour ces motifs, il convient de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, de constater la non-conformité de la loi française au droit communautaire et d'écarter celle-ci au cas d'espèce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de la directive communautaire 2002/ 83/ CE, chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance-vie individuel dispose d'un délai compris entre 14 et 30 jours à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat ; que le délai de trente jours prévu à l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances et sa prorogation en cas de non remise des documents contractuels conformes à la loi est donc conforme à la directive et ne diffère pas des dispositions adoptées par les autres Etats membres, lesquelles prévoient également un tel délai, courant à compter de la remise de documents (Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) ou du moment " à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu " (Luxembourg, Italie) ;
Attendu, en deuxième lieu, que, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CEE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la directive communautaire 2002/ 83/ CE précitée a laissé au législateur national le soin de régler les conditions de la renonciation, ce qu'il a fait ; que l'article L. 132-5-1 ancien, en repoussant le point de départ du délai de renonciation à la date de remise de l'ensemble des documents et informations qu'il exige, ne fait que préciser les conditions de renonciation et, plus précisément, le point de départ du délai de trente jours ; que ladite directive ne fait dès lors pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations soit sanctionné par la prorogation du délai de renonciation ;
Attendu, en troisième lieu, que la finalité de cette directive, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui garantissant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue ; que la prorogation du délai jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective des documents prévue par l'article L. 132-5-1 ancien répond à l'exigence d'information préalable nécessaire au point de départ du délai, nul n'étant en mesure de renoncer à un contrat dont il ne connaît pas la teneur définitive ; que la sanction prévue en droit français n'est dès lors pas disproportionnée au manquement commis par l'assureur ;
Attendu, enfin, que l'article 15 de la directive 90/ 619/ CEE du 8 novembre 1990, repris à l'identique par l'article 35 de la directive 202/ 83/ CE du 5 novembre 2002, prévoit, en son alinéa 2, que l'assuré qui a renoncé au contrat est libéré pour l'avenir de toute obligation en découlant ; que cette disposition ne fait pas obstacle aux effets que prévoit l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances, la directive ne faisant mention d'une absence de rétroactivité que pour le preneur d'assurance, dispensé du paiement des primes, et non pour l'assureur ;
qu'il en résulte que les questions préjudicielles que l'assureur énonce sont dépourvues d'opportunité et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances, faute de contrariété avec le droit communautaire »,
ALORS D'UNE PART, QUE l'obligation des Etats membres découlant d'une directive d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent aux juridictions nationales, tenues d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive ou, à défaut, de s'abstenir de faire application à la cause de la règle nationale contraire au droit communautaire ; que l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, en ce qu'il fixe en son alinéa 1er le point de départ du délai de renonciation de trente jours à la date du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise des documents, soit pour une durée illimitée, n'est pas compatible avec les dispositions précises des articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE qui imposent au Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation " entre 14 et 30 jours " à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu, et qui n'établissent aucun lien entre les informations qui doivent être données aux souscripteurs, la durée et le point de départ du délai de renonciation, de sorte qu'en jugeant néanmoins que l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause était conforme au droit communautaire, sans interpréter ce texte à la lumière du droit européen et de la finalité de la directive dont l'objet essentiel est d'unifier le marché de l'assurance-vie au sein de l'Union et non de protéger l'assuré, ou à défaut, écarter l'application de ce texte, la Cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 35 et 36 de la Directive 2002/ 83/ CE, ensemble, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L 132-5-1 ancien du code des assurances n'a pu, sans disproportion avec les objectifs poursuivis par la Directive 2002/ 83/ CE, prévoir la sanction de la prorogation illimitée du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat en cas de défaut de remise à l'assuré de la note d'information lors de la signature du contrat, de sorte qu'en admettant, d'une part, que le droit français ait pu retarder le point de départ du délai de renonciation à la remise effective par l'assureur au souscripteur d'une note d'information distincte des conditions générales du contrat d'assurance, ce qui en pratique, permet une prorogation illimitée du délai de renonciation, en l'occurrence neuf ans après la conclusion du contrat, et, d'autre part, que le droit français ait pu attacher un effet rétroactif à la renonciation, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité et les articles 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 35 et 36 de la Directive 2002/ 83/ CE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18350
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18350


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award