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21/05/2015 | FRANCE | N°14-16285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-16285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit une police d'assurance sur la vie, aujourd'hui gérée par la société Allianz vie (l'assureur), prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale ou de décès en cours de contrat, et d'un capital en cas de vie au terme du contrat, ainsi que deux niveaux de revalorisation, la première, de 5 % par an, et la seconde, dont les moda

lités de calcul étaient, selon les conditions générales de la police, dét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit une police d'assurance sur la vie, aujourd'hui gérée par la société Allianz vie (l'assureur), prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale ou de décès en cours de contrat, et d'un capital en cas de vie au terme du contrat, ainsi que deux niveaux de revalorisation, la première, de 5 % par an, et la seconde, dont les modalités de calcul étaient, selon les conditions générales de la police, déterminées « par le règlement général de la compagnie » ; qu'estimant que les rendements du contrat n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, et ayant sollicité en vain la communication par l'assureur de ce règlement général, M. X... l'a assigné en référé-expertise, puis au fond, en résolution judiciaire du contrat et en indemnisation, puis, le contrat étant arrivé à son terme le 1er mars 2012, en règlement d'une somme en complément du capital réglé par l'assureur à l'échéance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande au titre de l'exécution de l'engagement contractuel de revalorisation, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur n'était pas en mesure de produire le texte de son règlement général, retient que la différence entre le capital servi à M. X... le 1er mars 2012 et la somme représentant le montant du capital de base correspond au montant global de la participation de l'assuré au bénéfice à partir du rendement du fonds de revalorisation et représente le produit de la revalorisation contractuelle, celle de 5 % étant déjà comprise dans la somme présentée au 1er avril 1981 comme constituant le capital de base en cas de vie, et qu'ainsi l'assureur a exécuté ses obligations contractuelles en faisant bénéficier l'assuré de ce rendement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de rejeter la demande principale d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Allianz Vie à lui payer la somme de 139.975,89 ¿ correspondant à la différence entre le capital vie qu'il avait perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'exécution du contrat en application de l'engagement contractuel de revalorisation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il doit préalablement être constaté, d'une part, que la société Allianz n'est pas en mesure de produire le texte de son règlement général, d'autre part, que Didier X... renonce, le contrat litigieux étant parvenu à son terme en cours d'instance, à en demander la résolution judiciaire, et enfin que la société Allianz a versé à Didier X..., le 20 février 2012, la somme de 85.607,45 ¿ au titre du capital-vie.Selon le contrat d'assurance litigieux, deux types de capitaux sont susceptibles d'être servis : avant terme, un capital décès ou d'invalidité permanente totale ou, au terme, un capital en cas de vie.S'agissant du capital décès ou d'invalidité permanente totale, le capital qui est servi, soit à l'assurée, soit au bénéficiaire, correspond au montant du capital de base précisé dans les conditions particulières, augmenté, à chaque date anniversaire, de 5 % par rapport au capital assuré l'année précédente, outre le montant d'une revalorisation calculée conformément à l'article 7 du contrat.S'agissant du capital en cas de vie, l'augmentation de 5 % est déjà incluse dans le montant du capital visé aux conditions particulières, ce qui veut dire que le capital de base a été fixé au 1er avril 1981, à la somme de 317.996 francs, soit 48.778,18 ¿.La différence entre ces deux capitaux réside donc dans le fait que, pour le capital en cas de vie, la valorisation de 5 % par an a d'ores et déjà été calculée au 1er avril 1981, alors que, pour le capital en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, la revalorisation intervient au fur et à mesure.La différence entre la somme de 85.657,45 ¿ servie à Didier X... par la société Allianz le 1er mars 2012 et la somme de 48.478,18 ¿ représentant le montant du capital de base, soit la somme de 37.179,27 ¿, correspond au montant global de la participation de Didier X... au bénéfice à partir du rendement du fonds de revalorisation.Cette somme de 37.179,27 ¿ représente le produit de la revalorisation contractuelle, celle de 5 % étant déjà comprise dans la somme de 48.478,18 ¿ présentée au 1er avril 1981 comme constituant le capital de base en cas de vie.Selon l'article 9 des conditions du contrat, chaque prime est constituée de trois parties : une partie productive d'intérêts est mise de côté année après année, permettant ainsi la constitution du capital en cas de vie, au terme du contrat. Ces sommes cumulées représentent l'épargne du contractant ; c'est la provision mathématique du contrat. Une partie sert à couvrir le risque décès. Elle permet, en cas de décès, de compléter, au montant du capital assuré, l'épargne déjà constituée.Le reste est destiné aux frais de l'assureur.Dès lors, c'est à tort que Didier X... se prévaut devant la Cour du faible rendement des primes qu'il a versées par rapport au capital que la société Allianz lui a servi le 20 février 2012, en procédant, pour ce faire, à la comparaison entre la somme de 74.195,04 ¿ correspondant aux primes versées et la somme de 85.564,37 ¿ correspondant au capital servi, alors que, 52,10 % seulement des primes versées ayant permis la constitution de la provision mathématique ou du capital servi, c'est à la somme de 38.655,52 ¿ (52,10 % de 74.195,04 ¿) qu'il convient de se référer.Il s'ensuit que la société Allianz a, contrairement à l'argumentation suivie par Didier X..., exécuté ses obligations contractuelles en le faisant bénéficier du rendement précité » ;... étant enfin observé que le document auquel se réfère Didier X... pour étayer son raisonnement est dépourvu de toute valeur contractuelle » (arrêt attaqué, p. 5 à 6)
ALORS, d'une part, QU'en retenant que la société Allianz Vie avait exécuté ses obligations contractuelles en faisant bénéficier M. X... du rendement du fond de revalorisation alimenté par la participation aux bénéfices techniques et financiers, après avoir relevé que la société Allianz Vie n'était pas en mesure de produire le texte de son règlement général déterminant, selon l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance, le mode de calcul de cette seconde revalorisation, la Cour d'appel, devant laquelle la société Allianz Vie reconnaissait que ce règlement général « faisait défaut », a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'assureur n'était pas en mesure de justifier avoir procédé à ladite revalorisation conformément aux prévisions contractuelles, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en se bornant à relever, pour retenir que M. X... avait été rempli de ses droits au titre de la revalorisation par la participation aux bénéfices techniques et financiers, que la compagnie lui avait versé une somme de 37.179,27¿ correspondant au montant global de sa participation au bénéfice à partir du rendement du fonds de revalorisation, sans vérifier que cette somme avait été calculée, conformément aux prévisions contractuelles, selon le mode de calcul déterminé par le règlement général de l'assureur, ce qu'excluait sa propre constatation selon laquelle la compagnie Allianz Vie n'était pas en mesure de produire le texte de ce règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... reprenant le rapport d'expertise, énonçait clairement « que le chiffre retenu par l'expert (page 11 de son rapport) à concurrence de 130.728,64 ¿ correspond à l'évaluation du capital vie, tel que résultant uniquement de la partie des primes affectée à la garantie vie au terme du contrat », en faisant valoir que le rapport d'expertise « a bien tenu compte des 3 composantes de la prime, la prime vie correspondant à 52,10 % du montant total de la prime » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10, § 3 et 4), ce dont il résultait qu'à l'appui de ses prétentions au paiement d'une somme complémentaire au capital servi de 85.564,37 ¿, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, M. X... ne se prévalait pas du rendement du montant total des primes versées à l'assureur mais de la seule part de 52,10 % affectée au capital en cas de vie ; qu'en retenant néanmoins que « c'est à tort que Didier X... se prévaut devant la Cour du faible rendement des primes qu'il a versées par rapport au capital que la société Allianz lui a servi le 20 février 2012, en procédant, pour ce faire, à la comparaison entre la somme de 74.195,04 ¿ correspondant aux primes versées et la somme de 85.564,37 ¿ correspondant au capital servi, alors que 52,10 % seulement des primes versées ayant permis la constitution de la provision mathématique ou du capital servi, c'est à la somme de 38.655,52 ¿ (52,10 % de 74.195,04 ¿) qu'il convient de se référer » (arrêt, p. 6, § 3), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. X..., a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à relever que c'est à la somme de 38.655,52 ¿ représentant 52,10 % des primes versées ayant permis la constitution de la provision mathématique ou du capital servi qu'il convient de se référer, pour en déduire que la compagnie Allianz Vie avait exécuté ses obligations contractuelles en faisant bénéficier M. X... du rendement précité en lui servant la somme de 37.179,27 ¿ correspondant au montant global de sa participation au rendement du fonds de revalorisation, sans s'expliquer sur les modalités selon lesquelles la compagnie d'assurance avait procédé au calcul de cette revalorisation, pour un montant de 37.179,27¿, la Cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de cinquième part, QU' en se bornant à relever que M. X... avait bénéficié de la somme de 37.179,27 ¿, correspondant au montant global de la participation de l'assuré e, au rendement du fonds de revalorisation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il résultait des propres pièces produites par la compagnie Allianz Vie devant l'expert judiciaire, que la revalorisation du contrat, hors revalorisation contractuelle de 5 %, était devenue très faible à partir de l'année 1997 et quasiment nulle à partir de 1999, tandis que l'assureur avait annoncé des taux de participation aux bénéfices compris entre 4,10 et 4,60 % pour les années 2008 et 2009, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'en relevant que le document auquel se réfère M. X... pour étayer son raisonnement était dépourvu de toute valeur contractuelle, quand M. X... fondait ses prétentions au paiement d'une somme complémentaire sur les estimations effectuées par l'expert judiciaire du capital en cas de vie qui aurait dû lui être servi à l'échéance du contrat, sans prétendre que le projet d'assurance établi par le courtier lors de la souscription du contrat du 1er avril 1981 aurait une valeur contractuelle, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Allianz Vie à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison de ses manquement à son obligation d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aucun élément du dossier ne permet davantage de soutenir que l'assureur a failli à son obligation d'information et de conseil, étant enfin observé que le document auquel se réfère Didier X... pour étayer son raisonnement est dépourvu de toute valeur contractuelle. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que la société Allianz qui a manqué à son obligation d'information devait être condamnée à payer à Didier X... la somme de 20.000 ¿ au titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, d'une part, QU'en se bornant à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que l'assureur avait failli à son obligation d'information et de conseil, quand cette affirmation péremptoire est impropre à réfuter les motifs particulièrement circonstanciés par lesquels le Tribunal, dans le jugement entrepris, dont M. X... demandait la confirmation en se les appropriant expressément, avait retenu que l'assureur n'avait jamais justifié auprès de celui-ci du mécanisme ayant conduit à la seconde revalorisation, ce qui ne lui avait pas permis d'apprécier s'il avait intérêt à y mettre fin avant l'échéance, un tel manquement devant être tenu pour une violation de l'obligation d'information pesant sur l'assureur tout au long du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que l'assureur avait failli à son obligation d'information et de conseil, après avoir elle-même constaté que, même dans le cadre du présent litige, la société Allianz Vie n'était pas en mesure de produire le texte de son règlement général déterminant, selon l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance, le mode de calcul de cette seconde revalorisation, la société Allianz Vie reconnaissant elle-même que ce règlement général « faisait défaut », de sorte qu'elle ne l'avait jamais adressé à M. X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, encore, QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en relevant « qu' aucun élément du dossier ne permet davantage de soutenir que l'assureur a failli à son obligation d'information et de conseil », sans expliquer en quoi ce dernier avait justifié de l'exécution de son obligation quand il admettait lui-même ne pas être en mesure de produire le texte de son règlement général, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'en relevant que « le document auquel se réfère Didier X... pour étayer son raisonnement, est dépourvu de toute valeur contractuelle », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à établir que l'assureur aurait satisfait à son obligation d'information et de conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16285
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-16285


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16285
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