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20/05/2015 | FRANCE | N°14-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2013), que, par arrêt rendu le 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles, saisi par M. X... de diverses demandes contre son employeur, la société Thales communications et security, tendant notamment à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail pour avoir été prononcé à la suite de la dénonciation par lui d'un harcèlement moral et sur le fondement de l'article L. 2281-3 du même code pour avoir été pronon

cé à la suite des opinions émises par lui dans l'exercice de son droit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2013), que, par arrêt rendu le 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles, saisi par M. X... de diverses demandes contre son employeur, la société Thales communications et security, tendant notamment à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail pour avoir été prononcé à la suite de la dénonciation par lui d'un harcèlement moral et sur le fondement de l'article L. 2281-3 du même code pour avoir été prononcé à la suite des opinions émises par lui dans l'exercice de son droit d'expression, a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence, l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ; que le salarié a déposé une requête en omission de statuer sur ses demandes formées au titre de la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d'expression ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner la société à lui payer un rappel de salaires pour la période allant des années 2004 à 2012, alors, selon le moyen, que la formule générale du dispositif qui « déboute le salarié du surplus de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la violation de la liberté d'expression constitutive de harcèlement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que, dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel a examiné le harcèlement résultant de la réduction des frais professionnels, de l'absence de fourniture de travail, de l'attribution de tâches non prioritaires ou d'un niveau inférieur, de défaut de mise à disposition de matériel, de non communication d'éléments permettant de réaliser les tâches, d'informations inexactes lors des instructions, d'absence d'entretien annuel, de reproches incessants injustifiés et a conclu que « M. X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; que, dans son dispositif, la cour d'appel a déclaré illégitime le licenciement et a « débouté M. X... du surplus de ses demandes » ; que dès lors en déclarant « qu'en écartant tout harcèlement moral et toute dénonciation de harcèlement moral » la cour d'appel a répondu au moyen tiré d'une violation de la liberté d'expression du salarié constitutive de harcèlement, quand il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt qu'elle n'a pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte tant de la requête que de l'arrêt ayant statué sur celle-ci que l'omission de statuer dont le salarié a demandé la réparation portait sur la nullité du licenciement pour violation de sa liberté d'expression et non pas sur les éléments constitutifs du harcèlement, lequel faisait l'objet d'un chef de demande distinct rejeté par l'arrêt du 7 juin 2012 ; que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que par mémoire déposé le 9 mars 2015, l'employeur a déclaré renoncer au chef de l'arrêt qui condamne le salarié à lui payer la somme de 300 euros pour procédure abusive ;

Qu'il convient de lui donner acte de cette renonciation ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Thales communications et security de ce qu'elle renonce au chef de l'arrêt qui condamne le salarié à lui payer la somme de 300 euros pour procédure abusive;

En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur le second moyen ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Partage les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré infondée la requête en omission de statuer de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner la société à lui payer un rappel de salaires pour la période allant des années 2004 à 2012 ;

Aux motifs que « si M. Antoine X... a formulé une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement en invoquant à la fois les dispositions prévues par les articles L.1152-3 et L.2281-3 du code du travail, il convient cependant de relever que cette demande avait pour seul motif le harcèlement moral dont il prétendait avoir été victime ainsi que la dénonciation de ce harcèlement considérée comme une opinion émise par lui dans l'exercice de son droit d'expression, aucune autre opinion formulée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail n'ayant été exprimée par lui et invoquée par la société Thales communications et security pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence en ayant écarté tout harcèlement moral et toute dénonciation d'un harcèlement moral, la cour a répondu aux moyens soulevés par M. Antoine X... en rejetant sa demande tendant à la nullité du licenciement ; qu'en conséquence, la requête en omission de statuer est sans fondement »

Alors que la formule générale du dispositif qui « déboute le salarié du surplus de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la violation de la liberté d'expression constitutive de harcèlement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que, dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel a examiné le harcèlement résultant de la réduction des frais professionnels, de l'absence de fourniture de travail, de l'attribution de tâches non prioritaires ou d'un niveau inférieur, de défaut de mise à disposition de matériel, de non communication d'éléments permettant de réaliser les tâches, d'informations inexactes lors des instructions, d'absence d'entretien annuel, de reproches incessants injustifiés et a conclu que « M. X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; que, dans son dispositif, la cour d'appel a déclaré illégitime le licenciement et a « débouté M. X... du surplus de ses demandes » ; que dès lors en déclarant « qu'en écartant tout harcèlement moral et toute dénonciation de harcèlement moral » la cour d'appel a répondu au moyen tiré d'une violation de la liberté d'expression du salarié constitutive de harcèlement, quand il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt qu'elle n'a pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Thales Communication la somme de 300 ¿ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « que la requête en omission de statuer est sans fondement et présente en outre un caractère abusif ayant occasionné à la société Thales Communication et Security un préjudice qu'il convient de réparer en lui attribuant une indemnité de 300 euros » ;

Alors que des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être mis à la charge de la partie demanderesse qu'en cas de faute caractérisée ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice; que dès lors en déclarant que la requête en omission de statuer de M. X... présente un caractère abusif sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposant d'agir en justice, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13027
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-13027


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13027
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