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10/01/2013 | FRANCE | N°11/02462

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 janvier 2013, 11/02462


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JANVIER 2013



R.G. N° 11/02462



AFFAIRE :



[T] [K] épouse [Y]

...



C/





[H] [A] [I] veuve [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/021

25



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Pierre GUTTIN





Me Emmanuel JULLIEN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2013

R.G. N° 11/02462

AFFAIRE :

[T] [K] épouse [Y]

...

C/

[H] [A] [I] veuve [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/02125

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Emmanuel JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [K] épouse [Y]

née le [Date naissance 13] 1940 à [Localité 20] (Italie)

demeurant [Adresse 8]

[Localité 22] (Suisse)

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

Madame [S] [V] [Y]

née le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

Monsieur [L] [W] [Y]

né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

Madame [G] [A] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 24]

[Adresse 28]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

Monsieur [X] [D] [Y]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 30]

[Adresse 18]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre GUTTIN,(avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

SCI ANEMOS

dont le siège social est sis [Adresse 12]

[Localité 4]

inscrite au RCS de ANTIBES sous le numéro D. 334 355 062

agissant par sa gérante.

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

SA JURISCOM

dont le siège social est [Adresse 10] (SUISSE)

[Adresse 19]

agissant par son administratrice, Mme [J] [B],

. .

Représentant : Me Pierre GUTTIN, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000276)

assistés de Maitre Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de Paris (D 1022)

APPELANTS

****************

Madame [H] [A] [I] veuve [M]

née à OUJDA (MAROC)

demeurant [Adresse 16]

[Localité 15]

- Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,(avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110509)

assistée de Maitre Mathieu KARM, substitué par Maitre Sandra GUOIN, avocat au barreau de CHARTRES.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte du 20 juillet 2007, [W] [O] [Z] [Y], la société civile immobilière ANEMOS, ayant son siège social [Adresse 12] et la société anonyme JURISCOM, ayant son siège social à Genève (Suisse) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres [H] [I] épouse [M] en restitution d'une somme totale de 30.634 euros, outre une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [Y] est décédé le [Date décès 17] 2007.

Par conclusions du 23 janvier 2008, les quatre enfants de [W] [Y] sont intervenus à l'instance.

Par conclusions du 6 octobre 2010, Mme [T] [K], conjointe survivante et bénéficiaire légale à son choix du quart en toute propriété ou de 'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, est intervenue volontairement à l'instance et s'est jointe aux demandes des autres héritiers et des sociétés demanderesses.

Par jugement du 2 mars 2011, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- reçu Mme [T] [K] Veuve [Y] en son intervention volontaire,

-constaté la reprise régulière de l'instance interrompue par le décès de [W] [Y],

- débouté [X] [Y], [L] [Y], [S] [Y], [G] [Y], [T] [K] veuve [Y], la SCI Anemos et la SA Juriscom de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à [H] [I]- [M] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2011, [T] [K] veuve [Y], [S] [Y], [L] [Y], [G] [Y] épouse [P], [X] [Y], la SCI Anemos et la SA Juriscom, appelants, demandent à la cour'd'infirmer le jugement déféré et de condamner [H] [I]-[M] à rembourser :

*aux héritiers de [W] [Y] la somme de 800 euros chacun, soit 4.000 euros,

*à la société Anemos la somme de 22.300 euros,

*à la société Juriscom la somme de 4.334 euros,

et de payer à chacun des appelants la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2011, Mme [H] [I] épouse [M] demande à la cour de :

*déclarer Mmes [T] [K] veuve [Y], [S] [Y], [G] [Y], MM [X] [Y] et [L] [Y], la SCI ANEMOS et la SA JURISCOM mal fondés en leur appel,

Vu les articles 931 et suivants du code civil,

*déclarer Mmes [T] [K] veuve [Y], [S] et [G] [Y], MM [X] et [L] [Y], les sociétés ANEMOS ET JURISCOM mal fondés en leur demande de restitution à défaut pour eux de rapporter la preuve que les sommes versées à Mme [M] l'ont été à titre de prêt et à charge de restitution,

*en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [T] [K] veuve [Y], [G] et [S] [Y], MM. [X] et [L] [Y] et les sociétés ANEMOS et JURISCOM de leur demande et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.250 €,

y ajoutant,

*condamner in solidum Mmes [T] [K] veuve [Y], [S] et [G] [Y], MM. [X] et [L] [Y], et la SCI ANEMOS et la SA JURISCOM à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des avis de virements sur le compte de Mme [H] [M] versés aux débats que lui ont été successivement versées par la SCI Anemos le 19 août 2004 la somme de 18.000 euros, et le 17 mars 2005 la somme de 3.000 euros,

La SCI Anemos a versé le 17 février 2005 la somme de 11.300 euros à l'ordre d'ABCIS à Lucé (28), créancier de Mme [H] [M].

Le 11 mai 2005, [W] [Y] a établi un chèque de 4.000 euros à l'ordre de Mme [H] [M].

Le 19 octobre 2005 la société Juriscom a fait effectuer un virement de 4.334 euros au profit de l'étude [F], huissier de justice, créancier de Mme [H] [M].

Les consorts [Y] ainsi que la SCI Anemos et la société anonyme Juriscom, dont [W] [Y] était respectivement associé cogérant et président, soutiennent que ces différentes sommes ont été versées à titre de prêt à Mme [H] [I]-[M] et qu'elle doit rembourser le solde restant dû de 30.634 euros, déduction faite d'un remboursement partiel de 10.000 euros effectué le 12 décembre 2006.

Mme [I]-[M] ne conteste pas la réalité des versements sus-visés mais conclut :

- qu'elle-même et [W] [Y] se connaissaient depuis leur plus jeune enfance,

- qu'ils se sont retrouvés à partir de juillet 2004 et que de juillet 2004 à octobre 2006, ils ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle [W] [Y] lui a fait cadeau d'une voiture Peugeot 307 et de sommes d'argent à charge pour elle de les utiliser selon son désir et ses besoins,

- qu'en octobre 2006, [W] [Y], atteint d'un cancer, s'est rapproché de ses enfants et a rompu avec elle ; que très affaibli et sous influence, il lui a alors réclamé le remboursement des sommes qu'il lui avait versées au cours de leur relation amoureuse; que dans l'ignorance de ses droits, elle lui a versé 10.000 euros ,

- que les sommes qui lui ont été versées constituent des dons manuels et que la qualification de prêt invoquée par les appelants ne résulte d'aucun élément du dossier.

Si la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, en l'espèce, Mme [H] [M] reconnaît avoir remboursé à [W] [Y] un somme de 10.000 euros et ce sur simple demande formulée par [W] [Y] après la rupture de leurs relations intervenue en octobre 2006 et tendant au remboursement des sommes qu'il lui avait versées.

Ce faisant, en effectuant ce remboursement partiel le 12 décembre 2006, elle a reconnu être redevable envers lui de la restitution des sommes sus-visées qu'il lui avait versées, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirigeait, entre août 2004 et octobre 2005.

Rien au dossier ne permet de mettre en doute les facultés de discernement de [W] [Y], qui après une mise en demeure du 25 avril 2007, a, par acte du 6 juin 2007, saisi dans un premier temps le juge des référés en paiement provisionnel de la somme de 31.134 € représentant le solde des sommes versées, en faisant état de ce qu'il avait consenti un prêt d'argent amical à [H] [I]-[M] et que, les difficultés financières de celle-ci ayant cessé grâce la vente réalisée par elle d'un bien immobilier en avril 2006 pour une somme de 830.000 euros, il demandait le remboursement du prêt.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [H] [I] épouse [M] à payer :

- à Mmes [T] [K] veuve [Y], [S] [Y], [G] [Y] épouse [P], [L] [Y] et [X] [Y], venant aux droits de [W] [O] [Z] [Y], la somme de 4.000 euros,

- à la société Anemos la somme de 22.300 euros,

- à la société Juriscom la somme de 4.334 euros.

En l'absence d'abus caractérisé dans la procédure dont la cour est saisie, les appelants seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [H] [I] épouse [M] à payer :

- à Mmes [T] [K] veuve [Y], [S] [Y], [G] [Y] épouse [P], [L] [Y] et [X] [Y], venant aux droits de [W] [O] [Z] [Y], la somme de 4.000 euros, soit 800 euros par personne,

- à la société Anemos la somme de 22.300 euros

-à la société Juriscom la somme de 4.334 euros,

Déboute les appelants de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et qu'elles ont exposé tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Mme [H] [I] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guttin, avocat.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/02462
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/02462 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.02462 ?
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