LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour fraude fiscale et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 256 bis I-2° bis, 297 A et 1741 du code général des impôts, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que, sur la taxation sur la marge bénéficiaire, la société X... dirigée par M. X..., ayant une activité professionnelle de vente et réparation de véhicules provenant principalement de l'Union européenne, comptabilisait et déclarait fiscalement ses ventes de véhicules d'occasion achetés en Allemagne à des professionnels comme des transactions relevant du régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire, et non du régime général de la taxation sur le prix total de vente ; que, devant la cour d'appel, le prévenu ne fait pas contester le régime de TVA retenu par l'administration, mais fait soutenir que la situation fiscale du choix du régime de TVA a été troublée par la falsification des 28 factures allemandes, mais ne constitue pas une fraude fiscale en l'absence d'intention frauduleuse ; que, non seulement, le prévenu ne fait pas contester le régime de TVA retenu par l'administration, mais en plus la falsification et usage des vingt-huit factures étant postérieure n'a eu aucune influence sur le régime de TVA préalablement retenu et sur sa prise en compte fiscale ; qu'en revanche, non seulement le prévenu est un professionnel depuis 1983 travaillant habituellement et personnellement dans le domaine de l'achat et la vente de véhicules provenant de professionnels allemands, ayant un salarié chargé de la traduction des écrits allemands, mais en plus il a déjà été sanctionné par l'administration fiscale au sujet de la TVA sur la marge en 1999 à la suite d'un précédent contrôle ;
"1°) alors qu'en affirmant que le prévenu ne faisait pas contester devant elle le régime de TVA retenu par l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions régulièrement déposées devant elle par M. X..., d'où il ressort sans ambiguïté, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que celui-ci contestait dans son principe le refus de l'administration fiscale de lui appliquer le régime de la marge ;
"2°) alors que, selon les articles 256 bis I-2° bis et 297 A du code général des Impôts, le régime de la taxation sur la marge auquel a été soumise l'acquisition d'un bien d'occasion faite auprès d'un assujetti appartenant à un pays membre de l'Union européenne est applicable aux reventes ultérieures ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir (page 4) que l'application du régime de la marge aux véhicules d'occasion dépend de la qualité des propriétaires successifs du fait de savoir s'ils ont été ou non en mesure de déduire la TVA lors de leur acquisition et qu'en l'espèce, les factures délivrées par les vendeurs allemands ne faisaient pas apparaître de TVA et ne portaient aucune mention indiquant que le régime de la marge ne pouvait pas s'appliquer et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions valant contestation de l'élément matériel du délit de fraude fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que pour contester la décision des premiers juges concluant que c'était en connaissance de cause qu'il s'était placé sous le régime fiscal, prétendument indu, de la marge, M. X... démontrait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, comme cela a été précédemment souligné, qu'il n'aurait pu se placer en connaissance de cause sous un régime fiscal indu qu'autant que les factures délivrées par les vendeurs allemands auraient fait apparaître la TVA et auraient contenu les mentions lui permettant de connaître que le régime de la marge ne pouvait pas s'appliquer et qu'en omettant d'examiner, comme elle y était expressément invitée par les conclusions du prévenu, les mentions portées sur les factures des vendeurs allemands de la société X..., la cour d'appel a, quant à la constatation de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que le refus de la cour d'appel de se reporter, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions du prévenu au contenu in concreto des factures allemandes est d'autant plus contestable que ladite cour d'appel a retenu à la charge du prévenu le fait qu'il a disposé d'un salarié chargé de la traduction des écrits allemands et que dès lors, en omettant de se reporter elle-même à ces « écrits allemands » que constituaient ces factures, « écrits allemands » dont elle reconnaissait l'importance essentielle pour la solution du litige et d'en préciser le contenu en ordonnant au besoin une mesure d'instruction telle une traduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que, sur le reversement de la TVA, la société X... ne conteste pas ne pas avoir reversé la TVA collectée au 30 septembre 2008 à hauteur de 81 948 euros, en raison de difficultés financières, un accord de régularisation avec l'administration fiscale étant intervenu prévoyant un versement de 5 000 euros mensuels avec pénalités ; que les recettes perçues de TVA non reversée au Trésor étaient identifiées au passif du bilan, et mises en relief par la comparaison entre les déclarations fiscales de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que M. X... a accepté les rectifications fiscales portant sur la TVA non déclarée et a reconnu durant l'enquête son erreur et des négligences sur ce point ; que, devant la cour d'appel, dont dans ses conclusions, il confirme cette reconnaissance ; qu'en l'absence d'un accord préalable avec l'administration fiscale, l'absence volontaire de reversement de la TVA collectée constitue l'infraction, alors que les faits reconnus sont expliqués par l'invocation de difficultés financières, et alors que le prévenu, professionnel, a déjà été sanctionné par l'administration fiscale en 1999 ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1741 du code général des Impôts que le délit de fraude fiscale suppose, pour être constitué, que le prévenu se soit frauduleusement soustrait au paiement de l'impôt c'est-à -dire qu'il ait agi de mauvaise foi dans le but de tromper l'administration fiscale, ce qui exclut nécessairement le cas où le prévenu a réglé tardivement ses impôts en raison des difficultés financières que traversait son entreprise ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que l'administration fiscale avait donné son accord pour une régularisation en prenant en compte les difficultés financières que traversait la société X..., ne pouvait, sans se contredire, déclarer établi à l'encontre de M. X... le délit de fraude fiscale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéa 1, et 441-1 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage de faux commis les 29 mars 2010 et 21 novembre 2011 ;
"aux motifs que, sur les faux et leur usage, la prévention vise expressément la réclamation contentieuse à laquelle étaient jointes les 28 factures, ainsi que, au-delà de la période précise indiquée, le temps non couvert par la prescription ; qu'ainsi, la prévention couvre effectivement les faits de faux et usage concernant la réclamation contentieuse du 29/3/2010, puis du 21/11/2011, à laquelle étaient jointes les vingt-huit factures de fournisseurs allemands ; que la société X... a fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale du 30 juin 2009 complétée le 16 septembre 2009, donnant lieu à une mise en recouvrement le 24 décembre 2009, à laquelle la société X... répondait par une réclamation contentieuse le 29 mars 2010, puis le 21 novembre 2011, à laquelle étaient jointes les vingt-huit factures de fournisseurs allemands, modifiées par ajout de la mention « article 297A du code général des impôts concernant la TVA sur la marge » ; que ces factures sont falsifiées par utilisation d'un tampon unique en langue française sur un texte en langue allemande ; qu'elles auraient été ainsi modifiées par l'avocat du prévenu selon le commissaire aux comptes, le prévenu, et le conseil du prévenu devant la cour d'appel ; que, même si le conseil du prévenu dans ses conclusions devant la cour soutient que la falsification a été adressée par son auteur directement à l'administration fiscale, et que ces factures n'ont pas transité entre les mains de M. X..., il n'en demeure pas moins que la réclamation contentieuse du 29 mars 2010, comme celle du 21 novembre 2011, est au nom de la société X..., est signée par M. X..., a été envoyée en recommandé au nom de M. X..., ne porte pas mention du nom d'un conseil, et que le prévenu reconnaît avoir vu ces factures ainsi modifiées, le prévenu ayant ainsi commis l'usage de ce faux, dont l'auteur demeure non condamné ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention telle que requalifiée par le tribunal sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ;
"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance de la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, la prévention visait des faits de faux commis au cours de la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008 et qu'en relevant d'office, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur des faits d'usage de faux localisés dans le temps aux dates susvisées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, méconnu les droits les plus élémentaires de la défense ;
"2° alors qu'une requalification des faits par la juridiction ne peut intervenir qu'autant qu'il n'est pas ajouté aux faits de la prévention par ladite juridiction et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, requalifier les faits qui lui étaient soumis sous la qualification de faux en usage de faux en relevant d'office l'existence de prétendus usages de faux extérieurs aux faits de la prévention ;
"3°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, une condamnation pénale ne peut être prononcée contre un prévenu du chef d'usage de faux qu'autant qu'il est expressément constaté par la juridiction que le prévenu avait conscience que les mentions portées sur l'écrit dont s'agit constituent une altération de la vérité que cet écrit avait pour objet de constater et étaient susceptibles de porter préjudice et que l'arrêt attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d'usage de faux à l'encontre de M. X..., s'est borné à faire état de ce que celui-ci avait vu les factures ainsi modifiées, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-3, alinéa 1, et 441-1 du code pénal" ;
Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, pour avoir du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, "falsifié vingt-huit factures d'achats de fournisseurs allemands, jointes à une réclamation contentieuse, en portant une mention mensongère dans le but d'obtenir un abandon du rappel de TVA sur la marge" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usage de faux, les juges énoncent que la prévention, en visant la réclamation contentieuse à laquelle étaient jointes les vingt-huit factures falsifiées et, au-delà de la période indiquée, le "temps non couvert par la prescription", inclut les faits de faux et usage concernant la réclamation contentieuse du 29 mars 2010, puis celle du 21 novembre 2011, à laquelle étaient jointes les factures litigieuses ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur d'autres faits que ceux visés dans la convocation à comparaître, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à cette déclaration de culpabilité et à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.