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20/05/2015 | FRANCE | N°13-24320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 13-24320


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), que la société Sidpeg peinture ravalement, exerçant sous le nom commercial de Belkacem (société Belkacem), a réalisé des travaux de ravalement des immeubles de la résidence Grigny II, dont ceux de la résidence Davout 28 ; qu'après expertise, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 (le syndicat) a assigné, le 24 janvier 2006, la société Belkacem et son assureur, la SMABTP, en paiement de travaux de réparation ; r>Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), que la société Sidpeg peinture ravalement, exerçant sous le nom commercial de Belkacem (société Belkacem), a réalisé des travaux de ravalement des immeubles de la résidence Grigny II, dont ceux de la résidence Davout 28 ; qu'après expertise, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 (le syndicat) a assigné, le 24 janvier 2006, la société Belkacem et son assureur, la SMABTP, en paiement de travaux de réparation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de ravalement réalisés par la société Belkacem sur les immeubles de la résidence Davout 28 avaient été réceptionnés en janvier 1997, qu'un expert avait été désigné le 2 octobre 2001 pour examiner les désordres affectant notamment les immeubles de l'avenue des Sablons et que le syndicat avait, à la suite du dépôt du rapport, assigné le 24 janvier 2006 cette société et son assureur en réparation des désordres affectant ces travaux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que son action intentée dans le délai de la garantie décennale était recevable ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pas conclu à l'absence de désordres affectant les immeubles de la résidence Davout et avait fixé globalement le coût de réparation des désordres sans l'avoir ventilé par immeuble et que ces désordres résultaient, pour la résidence Davout, du devis des travaux de réparation établi par la société Tourret et produit par le syndicat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, a pu, sans se contredire, en déduire que la SMABTP et la société Belkacem étaient tenues de payer le montant des travaux de reprise au syndicat ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sidpeg peinture ravalement et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sidpeg peinture ravalement à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 la somme de 1 500 euros et la SMABTP à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvoi principal et provoqué par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP et la société Sidpeg peinture ravalement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par le syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Davout 28
AUX MOTIFS QUE la société BELKACEM avait réalisé des travaux de ravalement sur les immeubles de la résidence GRIGNY II dont faisait partie la résidence DAVOUT ; que les travaux avaient été réceptionnés en janvier 1997 ; que, par ordonnance de référé du 2 octobre 2001, M. X... avait été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant les immeubles de l'avenue des Sablons et de la rue Vlaminck à Grigny ; que le syndicat secondaire ayant formalisé une demande d'indemnisation par conclusions déposées le 24 mai 2007, le tribunal avait jugé que la demande était prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai légal de la garantie décennale ; que la mission de l'expert X... visait l'ensemble des immeubles des 2,4,6,8 avenue des Sablons à Grigny dont faisait partie celui de la résidence Davout ; que l'expert X... avait déposé son rapport le 2 juillet 2004, sans avoir procédé à l'examen de l'immeuble de la résidence DAVOUT ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence avait assigné, le 24 janvier 2006, la société BELKACEM et la SMABTP en paiement des travaux de réparation à la suite du dépôt du rapport X... ; que, dès lors, le syndicat secondaire de la résidence DAVOUT ayant sollicité la condamnation in solidum de la société BELKACEM et de la SMABTP dans le délai de la prescription décennale, sa demande était recevable,
ALORS QUE l'assignation en justice n'interrompt la prescription décennale que concernant les désordres de construction qui y sont dénoncés ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28, au motif qu'il avait assigné, le 24 janvier 2006, la société BELKACEM et la SMABTP, sans rechercher si cet acte visait expressément les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et dont il demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société BELKACEM et la SMABTP à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Davout 28 la somme de 31 281 ¿ TTC
AUX MOTIFS QUE l'expert X... n'avait pas examiné les désordres affectant l'immeuble de la résidence DAVOUT, bien que cet examen ressortisse de sa mission ; que, cependant, l'expert avait conclu que le coût de réparation des désordres s'élevait globalement à la somme de 150.000 ¿ sans avoir procédé à la ventilation de la somme par immeuble ; que le syndicat secondaire de la résidence DAVOUT versait aux débats un devis de l'entreprise TOURET qui avait chiffré le montant des réparations à la somme de 31.281 ¿ TTC ; que la SMABTP concluait au rejet de cette demande au motif qu'aucun dommage n'avait été constaté sur le dit immeuble et que le contenu du devis produit était invérifiable ; que, cependant, l'expert n'avait pas conclu dans son rapport à l'absence de désordres affectant l'immeuble de la résidence DAVOUT ; que, manifestement, l'expert avait oublié d'examiner la résidence DAVOUT ; que l'expert avait retenu les devis de la société TOURET pour la reprise des désordres, soulignant que cette entreprise avait une excellente réputation ; que la cour devait donc retenir le devis de la société TOURRET pour les désordres affectant la résidence DAVOUT ; que la SMABTP devait donc être condamnée à indemniser la résidence DAVOUT, dans les limites de sa police, la société BELKACEM devant lui payer le montant de la franchise, soit 20 % de la somme de 31.281¿ TTC,
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que l'expert X... n'avait pas examiné les désordres affectant l'immeuble de la résidence Davout, bien que cet examen ressortait de sa mission et, d'autre part, qu'il n'avait pas conclu dans son rapport à l'absence de désordres affectant l'immeuble de la résidence Davout, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, au mépris des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la garantie décennale du constructeur ne peut être mobilisée que si les désordres dénoncés, d'une particulière gravité, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en condamnant la société BELKACEM, in solidum avec son assureur, à indemniser le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28, après avoir relevé que l'expert n'avait pas examiné les désordres affectant cet immeuble et sans constater qu'ils avaient la nature de ceux relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3° ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en condamnant la société BELKACEM et la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Davout, en se fondant sur un unique devis - particulièrement imprécis - produit par l'adversaire (le devis TOURRET), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24320
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°13-24320


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24320
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