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19/05/2015 | FRANCE | N°14-81625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-81625


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Laure X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2014, qui, pour violences aggravées et violences contraventionnelles, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende, a prononcé une interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,

président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Laure X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2014, qui, pour violences aggravées et violences contraventionnelles, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 euros d'amende, a prononcé une interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'aide médico-psychologique durant cinq ans, l'a condamnée à payer à M. Maxime Y...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, à Mme Delphine Z... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique, à M. et Mme Z... la somme de 800 euros, à Mme Bénédicte A..., veuve B..., la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, de l'avoir déclarée responsable des préjudices subis par MM. Enzo N..., Kévin B..., Dylan C...et Julien D...et d'avoir renvoyé l'affaire sur les intérêts civils concernant ces quatre derniers ;
" aux motifs que, par courrier du 19 janvier 2012 adressé au procureur de la République de Limoges, le directeur général de l'association « Les pupilles de l'enseignement public » dénonçait des faits de maltraitances sur enfants au sein de l'institut René Bonnefond à Eyjeaux de la part d'une salariée, Mme X...expliquant que les faits lui avaient été rapportés dans des écrits émanant d'autres salariés ; qu'une enquête était diligentée ; que les employés étaient entendus ; que les agissements reprochés concernaient six enfants pensionnaires de l'IME qui présentaient de lourds handicaps mentaux ; que la direction de l'établissement déclarait que, courant 2008, il était intervenu auprès de Mme X...qui s'adressait mal aux enfants, lui demandant de modifier son comportement ; qu'il faisait état d'un conflit entre elle et Mmes F...et G..., concernant la prise en charge des enfants ; que Mme F..., monitrice éducatrice, décrivait des actes de maltraitance et de violence dont elle avait été témoin au cours des années 2009, 2010 et 2011 de la part de Mme X...à l'égard des enfants ; que d'autres employés, Mme G..., monitrice éducatrice, Mme H..., éducatrice technique, Aline I..., psychomotricienne, ainsi que des stagiaires, Laura J..., Elodie K..., Danielle L..., déclaraient avoir été témoins de violences physiques ou morales sur les enfants de la part de Mme X..., laquelle usait de brimades, avait des gestes violents et humiliait les enfants ; que les témoins précisaient que les enfants en avaient peur ; que les témoignages sont circonstanciés ; que trois émanent de stagiaires qui ne peuvent avoir aucun intérêt à travestir la vérité ; que les faits de violences sur personnes vulnérables sans incapacité sont établis ; (¿) en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de la prévenue, il sera prononcé une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'aide médico-psychologique durant cinq ans pour le délit ;
" 1) alors que l'exercice par une personne chargée de l'encadrement d'enfants handicapés de son pouvoir disciplinaire dans un but éducatif peut justifier des actes de violences légères n'ayant entrainé aucune incapacité de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le prévenu pénalement responsable, que les faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité étaient établis, sans avoir constaté que, compte tenu des fonctions d'encadrement qu'il exerçait, ces faits avaient dépassé les limites acceptables d'une mesure éducative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que, pour la première fois en cause d'appel, la prévenue avait communiqué 16 pièces dont 8 attestations émanant de ses collègues et d'anciens stagiaires dont il résultait qu'ils n'avaient jamais constaté de sa part la moindre brimade ou le moindre geste de violence à l'encontre des personnes vulnérables dont elle avait la charge ; qu'à défaut de faire état desdites pièces ou de leur communication et a fortiori de les avoir examinées, la décision attaquée ne permet pas de s'assurer du respect du droit le plus élémentaire de la défense consistant en ce que les éléments à décharge communiqués par le prévenu soient examinés par le tribunal et n'est donc pas légalement justifié au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Marie-Laure X..., aide médico-psychologique, a été poursuivie du chef de violences sur personnes vulnérables en raison d'actes de maltraitance commis du 1er janvier 2009 au 20 octobre 2011, au sein de l'établissement dans lequel elle était employée, sur des enfants présentant de lourds handicaps mentaux ; que des parents, dont les époux Z...-M..., se sont constitués parties civiles, ès qualités de représentants légaux de leur enfant et à titre personnel ; que les juges du premier degré ont déclaré Mme X...coupable des faits reprochés ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que courant 2008 la direction de l'établissement avait demandé à Mme X..., qui s'adressait mal aux enfants, de modifier son comportement, et qu'en plus d'une monitrice éducatrice avec laquelle la prévenue était en conflit, plusieurs employés et stagiaires avaient déclaré avoir été témoins de violences physiques ou morales sur les enfants de la part de Mme X..., laquelle usait de brimades, avait des gestes violents et les humiliait ; que les juges ajoutent que les témoignages sont circonstanciés et que trois émanent de stagiaires qui ne peuvent avoir aucun intérêt à travestir la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer aux consorts Z...-M...en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81625
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-81625


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81625
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