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19/05/2015 | FRANCE | N°14-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-13816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société fermière du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la société Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 3 mai 2013), que le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat la construction et l'exploitation d'un port de plaisance ; que celle-ci a sous-concédé une partie du

terrain objet de la concession à la Société fermière du Nouveau Port de Sai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société fermière du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la société Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 3 mai 2013), que le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat la construction et l'exploitation d'un port de plaisance ; que celle-ci a sous-concédé une partie du terrain objet de la concession à la Société fermière du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui y a édifié des constructions dont elle a cédé les droits de jouissance, notamment, pour les cellules 22 et 57 à Mme X... qui y a exploité une activité de restauration ; que Mme X... a vendu à M. Y... son fonds de commerce et a conclu avec lui, à effet au 1er juin 1990, un bail commercial portant sur les deux cellules ; que lui reprochant un défaut de paiement du loyer, Mme X... l'a assigné ainsi que la Société fermière du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... réclamait une somme sans produire aucun document, si ce n'est deux quittances de loyer de novembre et décembre 2004, ni aucun décompte permettant de vérifier la demande, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître son office, qu'il convenait de fixer la redevance due à 80 % de la valeur locative payée par M. Y... à sa bailleresse et inviter les parties à liquider leurs droits sur cette base du 1er juin 1990 au 31 décembre 2004 et à saisir la cour en cas de difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR dit que M. Y... est redevable du 1er juin 1990 au 31 décembre 2004 d'une indemnité d'occupation égale à 80 % du loyer payé et D'AVOIR invité les parties à liquider leurs comptes sur cette base en les autorisant à la saisir en cas de difficultés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. Y... en restitution des loyers, comme le reconnaît elle-même Mme X..., la convention liant les parties ne peut être qualifiée de bail commercial mais constitue une convention d'occupation précaire qui ne permet pas à M. Y... de bénéficier du statut des baux commerciaux et notamment la durée du bail, du droit au renouvellement et de sa cession à l'acquéreur de son fonds de commerce ; que le prix de cette occupation est évidemment moindre que celle d'un bail commercial et qu'il convient de fixer la redevance due à 80 % de la valeur locative payées par M. Y... à Mme X... ; que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer cette restitution, M. Y... réclamant la somme de 180 684,93 euros sans produire aucun document si ce n'est deux quittances de loyer de novembre et décembre 2004, ni aucun décompte permettant de vérifier cette somme ; qu'il convient donc d'inviter les parties à liquider leurs droits sur cette base du 1er juin 1990 au 31 décembre 2004 et à saisir la cour d'appel en cas de difficultés ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en invitant les parties à liquider leurs droits sur la base qu'elle avait déterminée, au lieu de procéder elle-même à cette liquidation, ou d'ordonner une expertise à cette fin, ou de faire application des régissant la charge et la production des preuves, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13816
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-13816


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13816
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