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19/05/2015 | FRANCE | N°14-13231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-13231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 2013), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZW6, attenante, au Nord aux parcelles cadastrées C n° 138, 140 et 141, appartenant à M. André Y... et à Mme Liliane Y... (M. et Mme Y...), et à la parcelle C n° 142 appartenant à M. Pascal Y... ; que celle-ci est contigüe à la parcelle C 141 ; que les consorts Y... invoquant le bénéfice de servitudes de passage s'exerçant en divers endroits de la parcelle ZW6 pour accéder à la voie pub

lique, Mme X... les a assignés en fixation de l'assiette de leur droit de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 2013), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZW6, attenante, au Nord aux parcelles cadastrées C n° 138, 140 et 141, appartenant à M. André Y... et à Mme Liliane Y... (M. et Mme Y...), et à la parcelle C n° 142 appartenant à M. Pascal Y... ; que celle-ci est contigüe à la parcelle C 141 ; que les consorts Y... invoquant le bénéfice de servitudes de passage s'exerçant en divers endroits de la parcelle ZW6 pour accéder à la voie publique, Mme X... les a assignés en fixation de l'assiette de leur droit de passage, demandant que ce droit ait pour assiette le chemin situé à l'Ouest de la parcelle ZW6 et qui longe la parcelle C n° 116 et reliant la voie publique à un chemin forestier traversant toutes leurs parcelles ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties ne contestaient pas que les parcelles cadastrées C138, C140, C141 et C142 ne disposaient d'aucun accès à la voie publique, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la tolérance de passage dont bénéficierait le fonds de M. Pascal Y... sur celui de M. et Mme Y..., a exactement déduit de ces seuls motifs que la parcelle C142 appartenant à M. Pascal Y... était enclavée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et le second moyen, réunis :
Vu l'article 682 du code civil, ensemble l'article 683 du même code ;
Attendu que pour fixer, d'une part, un passage de désenclavement de la parcelle C n° 138 sur la parcelle cadastrée ZW 6 en sa partie ouest le long de la parcelle C 116, et d'autre part, un passage de désenclavement des parcelles C 140 et 141 et 142 en partie Est de la parcelle ZW6, l'arrêt retient que l'état d'enclave des parcelles C n° 138, 140, 141 et 142 n'est pas contesté et qu'il est sans intérêt de rechercher la liaison entre elles alors que leurs propriétaires sont en droit, comme l'énonce l'article 682 du code civil, de réclamer sur le fonds voisin un passage suffisant pour assurer leur desserte complète et que la parcelle C n° 138 est elle-même sans issue sur la voie publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les trois parcelles cadastrées 138, 140 et 141, contiguës, constituaient le fonds de M. et Mme Y... et que le passage de désenclavement de la parcelle C 138, fixé en première instance, n'était pas contesté par les parties en appel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, d'une part, si ce passage était suffisant pour assurer la desserte complète du fonds de M. et Mme Y... ni, d'autre part, si ce passage pouvait permettre également de désenclaver la parcelle C 142 appartenant à M. Pascal Y... et s'il était moins dommageable pour le fonds servant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fixé le trajet de la servitude de passage pour cause d'enclave des parcelles C 140 et C 141 appartenant à M. André Y... et Mme Liliane Y... et C 142 appartenant à M. Pascal Y..., en partie Est de la parcelle cadastrée ZW6 appartenant à Mme X..., sur l'emprise du chemin situé en limite entre les anciennes parcelles 144 et 145, dit que ce passage aurait une assiette de 4 m de largeur à partir du chemin communal n° 16 dit... ordonné la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses C n° 140 et 141 (époux Y...) et C n° 142 (M. Pascal Y...) sont enclavées et il est sans intérêt de rechercher la liaison entre ces parcelles alors que leurs propriétaires sont en droit comme l'énonce l'article 682 du code civil, de réclamer sur le fonds voisin un passage suffisant pour assurer leur desserte complète ; que la décision doit donc être infirmée en ce qu'elle fixe le passage au profit de ces parcelles sur la parcelle C n° 138, elle-même enclavée et donc sans issue sur la voie publique ;
1°) ALORS QU'un fonds ne peut être considéré comme enclavé lorsqu'il bénéficie d'un droit de passage ou d'une simple tolérance lui permettant de rejoindre la voie publique ; qu'en considérant, pour accorder aux parcelles C 140 et C 141 un passage en partie Est de la parcelle ZW6, que celles-ci étaient « enclavées et qu'il était sans intérêt de rechercher la liaison entre ces parcelles alors que leurs propriétaires étaient en droit comme l'énonce l'article 682 du Code civil, de réclamer sur le fonds voisin un passage suffisant pour assurer leur desserte complète » (arrêt page 5, al. 4), sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si le désenclavement des trois parcelles contiguës C 138, 140 et 141, appartenant aux époux Y..., ne devait pas s'envisager globalement et s'il n'était pas dès lors assuré par le passage unique accordé, par l'effet de la confirmation du jugement sur la parcelle ZW6, le long de la limite sud de la parcelle C 116, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un fonds ne peut être considéré comme enclavé lorsqu'il bénéficie d'un droit de passage ou d'une simple tolérance lui permettant de rejoindre la voie publique ; qu'en retenant, pour juger que les parcelles C 140 et 141 étaient enclavées, qu'il était inutile de rechercher si les époux Y... ne pouvaient pas passer sur leur parcelle C 138 pour rejoindre la voie publique, dès lors que cette dernière était elle-même enclavée, quand par l'effet du jugement expressément confirmé sur ce point, cette parcelle bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle ZW6, le long de la partie sud de la parcelle 116, permettant d'accéder à la voie communale n° 16 dite du... la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
3°) ALORS QU'un fonds ne peut être considéré comme enclavé lorsqu'il bénéficie d'un droit de passage ou d'une simple tolérance lui permettant de rejoindre la voie publique ; qu'en jugeant, pour accorder à la parcelle C 142 appartenant à M. Pascal Y..., un passage en partie Est de la parcelle ZW6, que cette parcelle était enclavée et qu'il était « sans intérêt de rechercher la liaison entre ces parcelles alors que leurs propriétaires étaient en droit, comme l'énonce l'article 682 du Code civil, de réclamer sur le fonds voisin un passage suffisant pour assurer leur desserte complète » (arrêt page 5, al. 4), quand la tolérance de passage ménagée à leur neveu par les époux Y... sur leurs parcelles et le passage que les consorts Y... s'étaient unilatéralement ouvert vers la voie publique, en passant sur la parcelle ZW 6, le long de la parcelle C 116, expressément invoqués par l'exposante dans ses conclusions, étaient susceptibles d'exclure l'état d'enclave de la parcelle C 142, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fixé le trajet de la servitude de passage pour cause d'enclave des parcelles C 140 et C 141 appartenant à M. André Y... et Mme Liliane Y... et C 142 appartenant à M. Pascal Y..., en partie Est de la parcelle cadastrée ZW6 appartenant à Mme X..., sur l'emprise du chemin situé en limite entre les anciennes parcelles 144 et 145, dit que ce passage aurait une assiette de 4 m de largeur à partir du chemin communal n° 16 dit... ordonné la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques ;
AUX MOTIFS QUE le passage doit, aux termes de l'article 683 de ce code, être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé, néanmoins, à l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé ; que le plus court trajet des parcelles litigieuses à la voie publique consisterait à prendre le passage au milieu de la parcelle ZW6 ; que cependant, l'endroit le moins dommageable est bien celui réclamé par les appelants, à savoir, en partie Est de la parcelle ZW6 sur l'emprise du chemin situé en limite entre les anciennes parcelles 144 et 145 ; que le passage sera donc fixé comme tel, avec une assiette de 4m à partir du chemin communal n° 16 dit ... ;
ALORS QU'en cas d'enclave, le passage sur les fonds voisins doit être pris du côté où le trajet est le plus court où le moins dommageable ; qu'en fixant l'assiette du passage destiné à désenclaver les parcelles 140, 141 et 142, en partie Est de la parcelle ZW6 sur l'emprise du chemin situé en limite entre les anciennes parcelles 144 et 145, par préférence à un passage pris au milieu de la parcelle ZW6, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assiette du passage ne pouvait être prise sur la parcelle C 138, puis sur la parcelle ZW6 en longeant la parcelle C 116, pour rejoindre la route du... solution la moins dommageable pour le fonds de l'exposante qui ne subissait ainsi qu'un passage unique, au surplus sur un chemin déjà aménagé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13231
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-13231


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13231
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