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19/05/2015 | FRANCE | N°14-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11310


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que Mme X..., propriétaire d'un logement occupé par Mme Y... et M. Z..., les a assignés aux fins de faire juger qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si un contrat de bail en date du 3 avril 2007, signé au nom de la bailleresse par un M. A..., était effectivement versé aux débats, aucun constat d'entrée dans les lieux n'était

produit, qu'était prévu dans le bail un dépôt de garantie d'un montant de 2 800 e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que Mme X..., propriétaire d'un logement occupé par Mme Y... et M. Z..., les a assignés aux fins de faire juger qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si un contrat de bail en date du 3 avril 2007, signé au nom de la bailleresse par un M. A..., était effectivement versé aux débats, aucun constat d'entrée dans les lieux n'était produit, qu'était prévu dans le bail un dépôt de garantie d'un montant de 2 800 euros correspondant à deux mois de loyer alors que le loyer mensuel était fixé à 700 euros et que Mme Y... ne prouvait pas l'avoir effectivement réglé, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, que ce contrat de bail n'était pas probant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au mandataire mentionné dans cet acte, que ses constatations relatives à l'absence de valeur probante de ce document rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que Monsieur Faouzi Z... et Madame Fatima Y... sont occupants sans droit ni titre du logement situé ... à Ivry-sur-Seine dont Madame Christiane X... est propriétaire, de leur avoir ordonné en conséquence de libérer les lieux, d'avoir autorisé Madame X..., à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à leur expulsion et de tout occupant de leur chef des lieux loués ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et ajoutant au jugement d'avoir condamné Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 17. 850 euros à titre d'indemnité d'occupation d'avril 2007 au 19 mars 2012 avec intérêts au taux légal ainsi qu'à diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait valoir qu'elle a signé un bail par l'intermédiaire d'un Monsieur A..., qu'elle a payé 2. 800 euros à titre de dépôt de garantie et s'est installée dans les lieux ; qu'elle dit avoir reçu une clé d'entrée de l'immeuble et avoir signé un document aux termes duquel elle s'engageait à ne prêter cette clé à personne ; que Madame X... conteste avoir concédé un bail au profit de l'appelante et dit ne pas connaître Monsieur A... ; qu'elle a déposé plainte le 30 avril 2007 pour bris de serrure ; que si un contrat de bail en date du 3 avril 2007, signé au nom de la bailleresse par un Monsieur A... est effectivement produit au dossier, aucun constat d'entrée dans les lieux n'est produit ; que, par ailleurs, un dépôt de garantie d'un montant de 2. 800 euros est prévu au bail, correspondant à deux mois de loyers, alors que le loyer mensuel est fixé à 700 euros ; que Madame Y... ne prouve pas avoir payé effectivement ce dépôt de garantie ; que, compte tenu de ces éléments il apparaît que le bail du 3 avril 2007 ne peut être sérieusement retenu ; qu'en tout état de cause, Madame Y... ne prouve pas avoir payé un seul loyer depuis son entrée dans les lieux ; que Madame Y... a quitté les lieux à une date non précisée ; qu'elle ne prouve pas avoir remis les clés à la bailleresse ; que, selon cette dernière, Madame Y... aurait effectivement quitté les lieux dans un premier temps, tout en y laissant son concubin et ses deux enfants jusqu'à une date également non précisée ; qu'un procès verbal d'expulsion a été établi le 19 mars 2012 ; que Madame Y... a occupé sans droit ni titre l'appartement, propriété de Madame X..., depuis début avril 2007 jusqu'au 19 mars 2012, date de l'expulsion, seule retenue à défaut de toute autre date prouvée ; que l'indemnité d'occupation doit être fixée à une somme de 300 euros par mois, l'appartement étant en fait inhabitable aux dires de la bailleresse elle-même à la suite d un dégât des eaux (cf. main courante de Madame X... du 14 mai 2007) ; que Madame Y... doit, en conséquence, être condamnée à payer à Madame X... la somme de 300 euros x 59, 5 mois = I 17. 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ; que Madame X... demande en outre une somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ! es occupants auraient dégradé les éléments mobiliers qui étaient en place, ont utilisé de l'eau et de l'électricité et au motif quelle a perdu beaucoup de temps avec cette affaire ; que Madame Y... conteste toute dégradation ; qu'il n'y a pas eu d'état d'entrée dans les lieux ni d'état de sortie des lieux ; que la bailleresse ne produit pas les éléments de preuve suffisants pour permettre la prise en compte d'éléments mobiliers dégradés ; qu'il apparaît que des clés de l'immeuble et du logement appartenant à Madame X... ont été mises en circulation par une personne non déterminée ; qu'il n'est pas établi que la dégradation de biens mobiliers soit le fait de Madame Y... ou de sa famille ; que les consommations d'eau et d'électricité ne peuvent être sérieusement évaluées (cf : pièce 14 de la bailleresse) ; qu'il faut confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts ; qu'en revanche il est équitable de condamner Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement ; que Madame Y... doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir et offrait de rapporter la preuve, par la production du contrat de bail, qu'elle avait signé un bail concernant le logement litigieux par l'intermédiaire de Monsieur A..., représentant la propriétaire, Madame X..., que c'est Monsieur A... qui lui avait fait visiter les lieux puis lui avait remis les clés du logement ; que, pour conclure que le bail du 3 avril 2007 « ne peut être sérieusement retenu », la Cour d'appel qui relève, par des motifs inopérants qu'aucun constat d'entrée des lieux n'est produit, que, par ailleurs, un dépôt de garantie d'un montant de 2. 800 euros est prévu au bail, correspondant à deux mois de loyer, alors que le loyer mensuel est fixé à 700 euros et que Madame Y... ne prouve pas avoir payé effectivement ce dépôt de garantie, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que Monsieur A..., signataire du bail litigieux au nom et pour le compte de Madame X..., propriétaire, n'était pas le mandataire de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil, ensemble les articles 1713 et suivants dudit code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 17. 850 euros à titre d'indemnité d'occupation d'avril 2007 au 19 mars 2012 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait valoir qu'elle a signé un bail par l'intermédiaire d'un Monsieur A..., qu'elle a payé 2. 800 euros à titre de dépôt de garantie et s'est installée dans les lieux ; qu'elle dit avoir reçu une clé d'entrée de l'immeuble et avoir signé un document aux termes duquel elle s'engageait à ne prêter cette clé à personne ; que Madame X... conteste avoir concédé un bail au profit de l'appelante et dit ne pas connaître Monsieur A... ; qu'elle a déposé plainte le 30 avril 2007 pour bris de serrure ; que si un contrat de bail en date du 3 avril 2007, signé au nom de la bailleresse par un Monsieur A... est effectivement produit au dossier, aucun constat d'entrée dans les lieux n'est produit ; que, par ailleurs, un dépôt de garantie d'un montant de 2. 800 euros est prévu au bail, correspondant à deux mois de loyers, alors que le loyer mensuel est fixé à 700 euros ; que Madame Y... ne prouve pas avoir payé effectivement ce dépôt de garantie ; que, compte tenu de ces éléments il apparaît que le bail du 3 avril 2007 ne peut être sérieusement retenu ; qu'en tout état de cause, Madame Y... ne prouve pas avoir payé un seul loyer depuis son entrée dans les lieux ; que Madame Y... a quitté les lieux à une date non précisée ; qu'elle ne prouve pas avoir remis les clés à la bailleresse ; que, selon cette dernière, Madame Y... aurait effectivement quitté les lieux dans un premier temps, tout en y laissant son concubin et ses deux enfants jusqu'à une date également non précisée ; qu'un procès verbal d'expulsion a été établi le 19 mars 2012 ; que Madame Y... a occupé sans droit ni titre l'appartement, propriété de Madame X..., depuis début avril 2007 jusqu'au 19 mars 2012, date de l'expulsion, seule retenue à défaut de toute autre date prouvée ; que l'indemnité d'occupation doit être fixée à une somme de 300 euros par mois, l'appartement étant en fait inhabitable aux dires de la bailleresse elle-même à la suite d un dégât des eaux (cf. main courante de Madame X... du 14 mai 2007) ; que Madame Y... doit, en conséquence, être condamnée à payer à Madame X... la somme de 300 euros x 59, 5 mois = I 17. 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ; que Madame X... demande en outre une somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ! es occupants auraient dégradé les éléments mobiliers qui étaient en place, ont utilisé de l'eau et de l'électricité et au motif quelle a perdu beaucoup de temps avec cette affaire ; que Madame Y... conteste toute dégradation ; qu'il n'y a pas eu d'état d'entrée dans les lieux ni d'état de sortie des lieux ; que la bailleresse ne produit pas les éléments de preuve suffisants pour permettre la prise en compte d'éléments mobiliers dégradés ; qu'il apparaît que des clés de l'immeuble et du logement appartenant à Madame X... ont été mises en circulation par une personne non déterminée ; qu'il n'est pas établi que la dégradation de biens mobiliers soit le fait de Madame Y... ou de sa famille ; que les consommations d'eau et d'électricité ne peuvent être sérieusement évaluées (cf : pièce 14 de la bailleresse) ; qu'il faut confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts ; qu'en revanche il est équitable de condamner Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement ; que Madame Y... doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

ALORS QUE, dans le dernier état de ses écritures, Madame X... sollicitait la condamnation de l'exposante à lui payer la somme de 35. 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre pour la période courant « à compter du mois de mai 2007 (¿) jusqu'au 21 mars 2012 », soit au total sur une période de 59 mois ; qu'en retenant que l'exposante avait occupé sans droit ni titre l'appartement « depuis début avril 2007 jusqu'au 19 mars 2012 », pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation sur cette période à la somme de « 300 x 59, 5 mois = 17. 850 euros », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11310
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11310


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11310
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