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19/05/2015 | FRANCE | N°14-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble le décret du 3 mai 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), rendu en matière de référé, que l'association syndicale libre Les Hameaux de la Roche (l'ASL) a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la dépose d'une clôture édifiée sur une parcelle leur appartenant, incluse dans le péri

mètre de l'ASL ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble le décret du 3 mai 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), rendu en matière de référé, que l'association syndicale libre Les Hameaux de la Roche (l'ASL) a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la dépose d'une clôture édifiée sur une parcelle leur appartenant, incluse dans le périmètre de l'ASL ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient qu'en application des articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 combinés avec les dispositions du décret d'application du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006, l'ASL disposait d'un délai de deux ans après cette date soit jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises, que l'ASL n'établit pas la mise en conformité des statuts et la publicité exigée par les textes précités avant le 5 mai 2008 et qu'il s'ensuit qu'elle est dépourvue du droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre Les Hameaux de la Roche ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamelet Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Les hameaux de la Roche.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par l'association syndicale libre Les Hameaux de la Roche à l'encontre de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de l'ASL qui n'a plus, selon eux, capacité à agir en vertu des articles 5 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; qu'ils soutiennent que l'association ne s'est pas mise en conformité dans les délais et que les nouveaux statuts n'ont été déposés qu'après le 22 mars 2012 soit hors délai ; qu'ils en déduisent que l'ASL a perdu tout droit d'agir ; considérant que l'ASL soutient que la modification des statuts est intervenue par une résolution de l'assemblée générale du 15 avril 2008 et que cette modification a eu lieu dans les délais fixés ; que des aménagements ayant été nécessaires, un second projet de statuts a été voté en 2012 et que rien n'excluait une possibilité de régularisation postérieure ; considérant que l'association syndicale libre dénommée les Hameaux de la Roche a été créée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'article 5 de cette ordonnance dispose que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 5 et 43 » ; qu'en l'espèce, la formalité requise est celle de l'article 8 qui prévoit que : « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. 1. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publiée au Journal Officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée aux statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. » ; que l'article 60 de ce même texte précise que : « I.- Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. 1. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62. À l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires¿ » ; qu'en application des articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 combinés avec les dispositions du décret d'application du 3 mai 2006 publié au Journal Officiel du 5 mai 2006, l'association disposait d'un délai de deux ans après cette date soit jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises ; que l'ASL produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble les Hameaux de la roche du 15 avril 2008 ; que le point 5 vise la décision à prendre pour la mise aux normes des statuts de l'association syndicale libre Les hameaux de la roche conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006 ; qu'il a été voté à la majorité des voix des présents ou représentés la résolution suivante « l'assemblée générale décide de mettre aux normes les anciens statuts avec les modifications des obligations légales sur les articles 1, 21, 22, 30 et 31 et décide de présenter sous le délai d'un an un nouveau projet. Concernant les modifications non obligatoires, elles seront établies par une commission. Les personnes souhaitant participer à la commission peuvent se faire connaître auprès du conseil syndical ou sur le site Internet¿ » ; qu'il ne résulte pas avec évidence que la mise en conformité ait été votée lors de cette assemblée générale ; qu'en effet, le vote porte sur la décision de mettre en conformité mais il est prévu qu'un nouveau projet soit présenté dans le délai d'un an ; qu'il n'est pas indiqué de manière précise les modifications adoptées ; qu'au demeurant, même si l'on considérait que la résolution a effectivement mis en conformité les statuts, la cour constate que l'ASL présente un extrait du journal officiel en date du 20 juin 2009 mentionnant sous un intitulé « modifications » que par déclaration à la préfecture de l'Essonne, l'ASL Les Hameaux de la Roche a procédé à des modifications statutaires tendant à la mise en conformité des statuts et visant les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 21, 24, 17, 22 et 23 ; qu'il est précisé que la date de délivrance du récepissé est le 24 mars 2009 ; que cette publicité a été opérée plus de deux ans après le 5 mai 2006 soit en dehors des délais prévus par le décret du 3 mai 2006 ; que le récépissé délivré en mars 2009 et le libellé de la publication faisant apparaître la modification de nombreux articles non cités dans la résolution invoquée démontre que cette mise en conformité n'est intervenue qu'en 2009 sur le nouveau projet dont la communication avait été décidé lors de l'assemblée générale d'avril 2008 ; considérant qu'en tout état de cause, l'ASL n'établit pas la mise en conformité des statuts et la publicité exigées par les textes précités dans le délai de deux ans requis par ces textes et avant le 5 mai 2008 ; qu'il s'ensuit que l'ASL est dépourvue du droit d'agir en justice et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il résulte des pièces du dossier que l'association syndicale libre Les Hameaux de la Roche a été constituée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que ce texte énonce en son article 5 que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice (¿) sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon les cas aux articles 8, 15 ou 43 ; qu'en application des articles 5, 8 et 60 du texte précité combinés avec les dispositions du décret d'application du 3 mai 2006 publié au Journal Officiel du 5 mai 2006, l'association disposait d'un délai de 2 ans après cette date soit jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises ; qu'il ressort du dossier que l'assemblée générale du mardi 15 avril 2008 qui réunit au demeurant les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et non les membres de l'association, a uniquement décidé de mettre aux normes les anciens statuts et de présenter sous un délai d'un an un nouveau projet ; qu'aucune modification précise des statuts à l'évidence n'a été votée ; que les statuts n'ont été modifiés qu'après la date d'expiration du 5 mai 2008 et une déclaration à la préfecture de l'Esssonne a été faite le 22 juin 2012 ainsi que ceci résulte de l'attestation du préfet portant la même date ; qu'au vu de ce qui précède l'association n'a pas respecté dans les délais prescrits les règles de mise en conformité et de publicité posées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ; qu'elle est donc dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'en conséquence la demande sera déclarée irrecevable » (ordonnance, p. 2 et 3) ;
1°/ ALORS QUE les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance ; qu'ayant constaté que l'association syndicale libre avait procédé le 20 juin 2009 aux mesures de publicité requises de la mise en conformité de ses statuts intervenue courant 2009, et donc avant la saisine des premiers juges, l'arrêt attaqué l'a néanmoins déclarée dépourvue du droit d'agir en justice en retenant qu'il n'avait pas été procédé à ces formalités dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
2°/ ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal ne saurait être restreint que dans une mesure proportionnée aux buts poursuivis d'une manière et sans qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en retenant que l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 avait fait perdre à l'ASL son droit d'agir en justice, la privant ainsi de son droit au juge, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11197
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11197


Composition du Tribunal
Président : Mme Andrich (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11197
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