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15/05/2015 | FRANCE | N°14-16294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-16294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 26 mars 1996, les époux X... ont acquis une maison à usage d'habitation ; que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a été autorisé, par ordonnance du 29 novembre 1999, à vendre la maison aux enchères publiques ; que, suivant acte reçu le 7 mars 2008, par la société civile professionnelle de notaires, à Eaubonne, Eymri-Bouloc, avec la participation de M. Z...

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 26 mars 1996, les époux X... ont acquis une maison à usage d'habitation ; que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a été autorisé, par ordonnance du 29 novembre 1999, à vendre la maison aux enchères publiques ; que, suivant acte reçu le 7 mars 2008, par la société civile professionnelle de notaires, à Eaubonne, Eymri-Bouloc, avec la participation de M. Z..., notaire à Vichy, les époux X... ont vendu leur maison pour le prix de 280 000 euros ; qu'estimant que la vente avait été réalisée en violation de la règle selon laquelle le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur, M. Y..., agissant ès qualités, a assigné la SCP Z...et A..., devenue la SCP A...et B... en paiement d'une somme de même montant ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour accueillir en partie la demande, l'arrêt retient que la vente intervenue le 7 mars 2008 a eu pour effet de léser l'ensemble des créanciers dont le liquidateur a la responsabilité de sauvegarder les intérêts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le montant du passif existant, auquel se limitait le préjudice en réparation duquel le liquidateur avait qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP A...et B...la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société François A...et Michael B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SCP A...et B...à payer à Me Y..., ès-qualités, la somme de 172. 245, 02 euros en réparation de son préjudice et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes de la SCP de notaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute : considérant que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, en revanche, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'il résulte de l'acte de vente du 7 mars 2008 par lequel les époux X... ont vendu aux consorts C...-D...l'immeuble litigieux, que les époux X... n'étaient pas présents à l'acte, mais représentés par Mme Sylvie E..., clerc de notaire, demeurant à EAUBONNE (95), en vertu de procurations sous seing privé en date du 5 mars 2008 ; qu'en cet état, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le notaire pouvait vérifier la capacité de Gérard X... en interrogeant le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), et qu'en ne le faisant pas et en se fondant uniquement sur les déclarations des parties selon lesquelles il n'existait aucune restriction à la libre disposition de biens vendus, il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, peu important l'absence d'indice quant à l'exercice d'une activité commerciale par Gérard X... ; que c'est également à bon droit que Me Y...fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à publier la décision l'autorisant à vendre le bien immobilier litigieux ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; sur le préjudice et le lien de causalité : considérant qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la vente intervenue le 7 mars 2008 a eu pour effet de léser l'ensemble des créanciers dont le liquidateur a la responsabilité de sauvegarder les intérêts ; que, certes, il résulte d'un état hypothécaire en date du 21 juin 2012 produit aux débats par la SCP A...et B...postérieurement aux conclusions de l'intimé, que les époux X... sont propriétaires d'un bien immobilier à LOCMINE ; que, toutefois, cet état hypothécaire révèle plusieurs inscriptions, en l'occurrence un privilège du prêteur de deniers (16 janvier 2008) et une hypothèque conventionnelle (11 novembre 2008) ; qu'il appartenait à la SCP A...et B... qui se prévaut de l'existence de cet immeuble pour contester la réalité du préjudice causé par la vente litigieuse, de fournir à la cour les éléments lui permettant d'apprécier dans quel mesure le bien immobilier dont il revendiquent l'existence permettrait, en dépit des sûretés qui le grèvent, de désintéresser en tout ou partie les créanciers ; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de son appel et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ne peut être sérieusement soutenu que le Tribunal devrait statuer en fonction d'éventuelles jurisprudences antérieures majoritaires ; qu'en effet, si la jurisprudence, qui désigne l'ensemble des décisions de justice sur une question juridique donnée, bien que dépourvue de tout pouvoir normatif, constitue, en pratique, une source du droit, la décision d'un juge ne peut régler à l'avenir le sort d'une question de droit, de même l'interprétation d'un point de droit peut faire l'objet d'un revirement qui, sauf rares exceptions, a un effet rétroactif tant sur les situations juridiques que sur les instances en cours ; que par ailleurs, conformément à l'article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, le notaire chargé de la rédaction d'un acte a l'obligation de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties à l'acte, et partant, de s'assurer de la capacité de contracter de chacune d'entre elles ; que dès lors, un notaire doit vérifier qu'il n'existe aucune incapacité civile ou commerciale, et aucun jugement de procédure collective dessaisissant le débiteur de ses biens ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur Gérard X... a été placé en redressement judiciaire le 15 mars 1999 puis mis, le 26 mars suivant, en liquidation judiciaire. Le notaire pouvait donc vérifier la capacité de Monsieur Gérard X..., étant précisé que le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), institué par le décret n° 67-238 du 23 mars 1967, est un bulletin d'annonces légales destiné notamment à informer les tiers de décisions prises à l'égard de commerçants ou de sociétés commerciales ; qu'en ne le faisant pas et en se basant uniquement sur les déclarations de Monsieur Gérard X... et de Madame Jacqueline F...épouse X..., selon lesquelles il n'existait de leur chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition des biens vendus, formule qui ne permettait pas à Monsieur Gérard X..., à le supposer de bonne foi, de prendre conscience qu'il devait déclarer la procédure collective dont il faisait l'objet, l'officier public a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'au surplus, Monsieur Gérard X... et Madame Jacqueline F...épouse X... avaient donné mandat, aux termes d'un pouvoir en date du 5 mars 2008, à " Tout clerc de l'Office Notarial Philippe Z...et François A..., Notaires Associés à VICHY (Allier) ou à défaut, Tout clerc de l'Office Notarial François EYMRI et Paul BOULOC, Notaires associés à EAUBONNE (95601) " de les représenter pour la signature de l'acte authentique, ce qui aurait dû amener le mandataire, ne pouvant, du fait de la procuration, procéder à des investigations verbales sur leur capacité, à faire les diligences nécessaires pour vérifier si l'un d'entre eux avait la qualité de commerçant et s'il ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, ce nonobstant l'absence d'indices lui permettant de soupçonner l'exercice d'une activité commerciale ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces constatations que la SCP Z...et A...a bien commis une faute lors de la signature de l'acte de vente du bien immobilier dont s'agit en date du 7 mars 2008 et celle-ci ne petit sérieusement reprocher à Maître Y..., ès-qualités, de ne pas avoir fait publier en son temps l'ordonnance du Juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques en date du 29 novembre 1999, pas plus flue le jugement en date du 26 février 2001 confirmant cette ordonnance ou encore l'arrêt de la Cour d'Appel du 31 janvier 2002, suite au désistement d'appel des époux X..., dès lors qu'il n'existe aucune obligation légale pour le liquidateur. judiciaire de faire publier lesdites ordonnances ou décisions de justice puisqu'il existe une publicité légale informant les tiers de l'état de liquidation judiciaire de son débiteur ; qu'enfin, la défenderesse soutient qu'il n'existe pas de préjudice ni de lien de causalité pour les créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Gérard X..., affirmant que les époux X... sont propriétaires d'un autre bien immobilier situé à LOCMINE (55500), acquis aux termes d'un acte reçu par Maître G... avec la participation de Maître Z...le 28 novembre 2007 et que Maître Y..., ès-qualités, doit en conséquence en poursuivre la vente forcée ; qu'aucun élément ne permet toutefois de vérifier que les époux X... sont toujours propriétaires de ce bien immobilier et c'est bien en raison de la faute commise par la SCP Z...et A...que l'ensemble des créanciers, dont le liquidateur judiciaire a la responsabilité de sauvegarder les intérêts, sont aujourd'hui lésés par la vente intervenue le 7 mars 2008 ; qu'en effet, cet actif de Monsieur Gérard X... n'a pu être réalisé au profit de la liquidation judiciaire ; qu'au vu de la liste des créances établie par Maître Y..., ès-qualités, le 3 mai 2000, laquelle n'est pas sérieusement contredite en défense, il est donc justifié de condamner la SCP Z...et A...au paiement de la somme de 172. 245, 02 ¿ au profit de celui-ci, en réparation du préjudice subi ;

1°) ALORS QUE le liquidateur doit agir avec diligence et réaliser les actes qu'il est chargé d'effectuer dans un délai raisonnable ; qu'en condamnant la SCP A...et B...à qui il était reproché d'avoir instrumenté la vente d'un bien sans autorisation préalable de Me Y..., liquidateur désigné comme liquidateur du propriétaire, à lui payer le montant du prix de vente sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si Me Y...n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage dont il demandait réparation au notaire, en s'abstenant pendant plus de 8 ans de vendre l'immeuble en cause qu'il avait été autorisé à céder par ordonnance du 29 novembre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en prouver l'existence ; qu'en affirmant qu'il incombait au notaire d'établir que le bien figurant encore dans le patrimoine du débiteur pourrait suffire à désintéresser ses créanciers, quand il appartenait au liquidateur de prouver l'existence du préjudice subi par la collectivité des créanciers au nom de laquelle il agissait et, partant démontrer que les créances impayées ne pourraient être acquittées grâce aux autres éléments d'actifs restant appartenir au débiteur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QU'est seul réparable le préjudice né, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser Me Y..., ès-qualités, de la perte du prix de vente du bien cédé, sans établir que le montant des créances impayées était supérieur aux sommes pouvant encore être recouvrées par la procédure collective grâce à la cession de l'immeuble figurant encore dans le patrimoine du débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le liquidateur ne peut agir que dans l'intérêt des créanciers afin d'apurer le passif ; qu'en condamnant le notaire à indemniser Me Y..., ès-qualités, de la perte du prix de vente du bien cédé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée quel était le montant du passif demeuré impayé, montant auquel se limitait le préjudice que pouvaient avoir subi les créanciers dont le liquidateur était habilité à solliciter la réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16294
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-16294


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16294
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