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15/05/2015 | FRANCE | N°14-14445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-14445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que la société Giorgino (la société) a effectué des travaux de carrelage de terrasse et d'entourage de piscine sur la propriété de M. et Mme X..., dont la commande avait été passée par Mme Y..., directeur de travaux d'une entreprise de construction ; qu'ayant adressé aux maîtres de l'ouvrage la facture, signée par Mme Y..., qu'ils ont refusé de régler, la société les a assigné

s en paiement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que la société Giorgino (la société) a effectué des travaux de carrelage de terrasse et d'entourage de piscine sur la propriété de M. et Mme X..., dont la commande avait été passée par Mme Y..., directeur de travaux d'une entreprise de construction ; qu'ayant adressé aux maîtres de l'ouvrage la facture, signée par Mme Y..., qu'ils ont refusé de régler, la société les a assignés en paiement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient laissé se dérouler, sur leur propriété et pendant plusieurs jours, des travaux visibles et très importants, la cour d'appel, qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a pu en déduire que ces circonstances autorisaient la société à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes du mandat dont Mme Y... se prévalait et lui faisaient légitimement croire que celle-ci, en raison de sa situation professionnelle, avait pour mission de confier cette réalisation à un entrepreneur de sa connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la SAS Giorgino la somme de 90 596, 87 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté ni contestable que la SAS Giorgino a effectué au domicile des époux X... des travaux importants d'aménagement de la piscine pour un montant total facturé de 90 596, 87 ¿ qui ne lui a jamais été réglé ; que les époux X... soutiennent qu'il n'ont jamais signé aucun contrat avec la SA Giorgino, que Mme Y... qui aurait signé la facture n'est pas leur mandataire, qu'en outre la facture est très élevée par rapport aux travaux réalisés ; qu'ils ne s'expliquent pas cependant sur le fait qu'ils ont laissé entreprendre sur leur propriété des travaux qu'ils n'avaient pas sollicités ; que la SA Giorgino expose que les travaux lui ont été commandés par Mme Y... dont elle a pu légitimement croire qu'il s'agissait du mandataire des époux X... ; que l'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, si aucune partie ne verse aux débats un devis, la société Giorgino produit sa facture en date du 18 février 2008 pour un montant de 90. 596, 87 ¿ laquelle est revêtue de la mention manuscrite "Bon pour accord, travaux exécutés pour la villa de M. X..." suivie des initiales E.H et d'une signature ; que le gérant de la SA Giorgino expose lors de son audition par les services de la gendarmerie en décembre 2008 qu'il a fait connaissance par l'intermédiaire de Mme Y... de M. X... qui lui avait dit de faire les travaux et qu'"il n'y avait aucun souci" ; que les travaux exécutés sont très importants portant notamment sur l'aménagement de la piscine avec la pose d'un dallage béton, d'un caniveau préfabriqué, le scellement de grilles de ventilation ; que les époux X... n'ont pu ignorer la réalisation de ces travaux de grande importance, visibles et qui ont dû s'étaler sur plusieurs jours ; qu'ils n'en ont jamais contesté et n'en contestent toujours pas la réalité et qu'ils n'ont pas protesté à une sommation de payer qui leur a été délivrée le 4 novembre 2008 ; que le fait d'avoir laissé la SAS Giorgino réaliser des travaux de cette importance dans leur propriété constitue les circonstances qui autorisaient la SA Giorgino à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes du mandat dont Mme Y... se prévalait et lui faisaient légitimement croire que les époux X... avaient donné mandat à cette dernière, vue sa situation professionnelle, de confier leurs travaux à un entrepreneur de sa connaissance ; que les époux X... sont donc bien tenus à l'égard de la SA Giorgino du paiement de la facture litigieuse. Il y a donc lieu de les condamner avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation du 4 novembre 2008 et d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut, sans avis préalable à partie, soulever d'office et retenir un moyen de fait nouveau ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Giorgino expliquait avoir légitimement cru en l'existence d'un mandat conféré à Mme Y... compte tenu de ce que, comme directrice de travaux de la société Les nouveaux constructeurs, elle aurait détenu les clés de la propriété des époux X... ; qu'en considérant que la société Giorgino pouvait légitimement croire en un pouvoir de Mme Y... du fait que « les époux X... n'ont pu ignorer la réalisation de ces travaux de grande importance, visibles et qui ont dû s'étaler sur plusieurs jours », bien qu'une telle circonstance n'a pas été discutée par les parties, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant que « les époux X... n'ont pu ignorer la réalisation de ces travaux de grande importance, visibles et qui ont dû s'étaler sur plusieurs jours, sans indiquer, même succinctement, les éléments précis sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la société Giorgino produisait une facture postérieure aux travaux, revêtue de la mention manuscrite « Bon pour accord, travaux exécutés pour la villa de M. X... » suivie des initiales E.H. (pour Estelle Y...) et d'une signature et ajoute, d'autre part, que les travaux litigieux exécutés sont très importants, que les époux X... n'avaient pu ignorer leur réalisation sur leur propriété ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Giorgino, professionnelle, était fondée à croire que Melle Y... s'était vue remettre le pouvoir d'engager les époux X..., la dispensant d'en vérifier les termes précis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la croyance légitime de la société Giorgino aux pouvoirs de Mme Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ;

4°) ALORS QUE, le simple fait de laisser exécuter une prestation par un tiers ne constitue pas une circonstance pertinente pour établir l'existence d'un mandat apparent conféré par la personne bénéficiaire à celle qui l'a autorisée ; qu'en relevant que les époux X... ne s'étaient pas opposés à l'exécution des travaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14445
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-14445


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14445
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