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13/05/2015 | FRANCE | N°14-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-19999


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier, condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 180 000 euros, outre 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu, d'une part, que la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassat

ion ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier, condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 180 000 euros, outre 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu, d'une part, que la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les griefs invoqués à l'encontre de l'épouse n'étaient pas établis et que les faits reprochés au mari constituaient une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, qu'ayant relevé que Mme X... avait souffert d'une grave dépression après la découverte de l'infidélité de son époux, qu'elle avait quitté l'emploi qu'elle occupait dans l'entreprise de son mari depuis plusieurs dizaines d'années, la cour d'appel en a souverainement déduit que la dissolution du mariage causait à l'épouse un préjudice d'une particulière gravité justifiant l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une prestation compensatoire de 250 000 euros à son épouse, l'arrêt retient que le rapport d'expertise déposé le 10 juin 2011 conclut que la disparité en capital serait en faveur de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise concluait qu'il existait une disparité en capital au détriment de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de M. Y....
AUX MOTIFS QU' il est constant, au vu de l'attestation de M. Z..., que M. Y... entretenait dès 2004 une relation avec une femme qu'il a embauchée comme secrétaire en octobre 2004 ; qu'il résulte du rapport du détective privé Duluc du 20 mars 2006 que M. Y... entretient une relation avec une femme, leur comportement étant qualifié d'intime lors de la filature ; que le grief de comportement déloyal énoncé par M. Y... à l'égard de son épouse n'est pas établi dans la mesure où Mme X... n'est pas détentrice de parts sociales de la SARL lesquelles appartiennent à ses enfants, ni gérante de cette société ; qu'elle y a travaillé plus de deux ans après la rupture alors qu'elle n'exerçait plus au sein de la société de son époux et n'a jamais été attraite dans l'action en concurrence déloyale introduite par M. Y... à l'encontre de ses enfants, pas plus qu'elle n'a été signataire du protocole d'accord transactionnel entre les deux sociétés ; qu'il n'est pas plus démontré qu'elle ait été l'instigatrice de la création de la nouvelle société pour nuire à son mari ; qu'il résulte des témoignages versés aux débats que M. Y... entretenait des relations injurieuses envers son épouse et ce faisant, a commis une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
1°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent statuer sur la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en défense aux allégations de son épouse qui avait produit le témoignage de M. Z... indiquant que « M. Y... aurait noué dans le courant de l'année 2004 une relation amoureuse avec une personne qu'il avait embauchée en qualité de secrétaire comptable», l'exposant avait produit la DAS 2004 de la société établissant que cette personne n'avait jamais été salariée de la société Ateliers Michel Y... ; qu'en se bornant à reprendre les termes du témoignage de M. Z... sans procéder à l'examen de la DAS 2004 de la société, la cour d'appel a violé ensemble les article 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour être constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil, le grief imputable à un époux doit présenter un élément intentionnel, caractériser un manquement aux devoirs des époux ; que le juge doit rejeter la demande en divorce, lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits que son auteur n'a pas eu conscience de violer l'obligation réciproque de fidélité née du mariage ; que tel est bien évidemment le cas lorsque, par convention, les époux se sont affranchis des règles légales du mariage et ont organisé leur séparation de fait ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait invoqué et produit aux débats la convention de séparation de fait du 11 juillet 2005, signée par les époux, aux termes de laquelle ils s'autorisaient à résider séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à aucune constatation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil par fausse application ;
3°) ALORS QUE caractérise un comportement déloyal rendant intolérable le maintien de la vie commune le fait pour une épouse, après avoir quitté l'entreprise de son mari dans laquelle elle était responsable administrative, d'avoir aidé leur fils à monter, à proximité, une entreprise concurrente, ayant le même objet, dans laquelle elle est ensuite allée travailler ; qu'en déniant au comportement de l'épouse un caractère déloyal sous prétexte qu'elle n'était ni détentrice de parts sociales, ni gérante de la société de ses enfants, qu'elle y avait travaillé plus de deux ans après la rupture alors qu'elle n'exerçait plus au sein de la société de son époux, qu'elle n'a jamais été attraite dans l'action en concurrence déloyale introduite par M. Y... à l'encontre de ses enfants, pas plus qu'elle n'a été signataire du protocole d'accord transactionnel entre les deux sociétés et qu'il n'est pas plus démontré qu'elle ait été l'instigatrice de la création de la nouvelle société pour nuire à son mari, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS QUE aucune des parties ne possède de patrimoine immobilier propre ; que M. Y... est retraité et perçoit une retraite trimestrielle de l'AGIRC de 5 712 ¿, et mensuelles de 512 ¿ ( RSI), de (1002 ¿) de Carsat ; que Mme X... ne perçoit pas de retraite car elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et a collaboré à l'activité de son mari sans rémunération à l'exception des quatre derniers mois avant la rupture ; que l'actif commun est évalué à 899 500 ¿, soit 449 975 ¿ représentant les droits de chacune des parties, part sur laquelle M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à la communauté au titre de l'occupation onéreuse de la maison de Grandcamp ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que l'expert A... dans son rapport déposé le 10 juin 2011 a fait état d'une disparité en revenus au détriment de Mme X... qui ne perçoit aucun revenu, laquelle disparité ne peut que perdurer compte tenu de son âge et de son absence de qualification ; que la disparité en capital serait en faveur de M. Y..., qui n'a pas de patrimoine personnel à l'exception des parts de la Sarl AMF rachetées à ses enfants, évaluées à 86 450 ¿, tandis que Mme X... a recueilli de la succession de son père en 2007 une somme de 145 000 ¿ ; que toutefois, les parts de la société AMF rachetées par M. Y... à ses enfants font partie de l'actif commun conformément au projet liquidatif de la communauté ; que-Mme X... a vu son capital successoral réduit depuis 2007 par le paiement des frais de succession, et la charge de ses frais quotidiens ; que cette situation est la conséquence de l'absence de déclaration durant 35 années de Mme X... qui a travaillé durant toute une carrière en qualité d'employée de l'entreprise qu'il dirigeait, et se trouve à l'heure de la retraite dépourvue de tout avenir professionnel.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 262-1 alinéa 3 du code civil, lorsque la dissolution de la communauté résulte du divorce des époux, la date de sa dissolution est celle de la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 septembre 2006 ; qu'il résulte des actes de cession produits aux débats que M. Y... a racheté à ses enfants leur parts de la société AMF le 23 juillet 2009, soit bien après la dissolution de la communauté ; qu'en énonçant que ces parts font partie de l'actif commun la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE le projet liquidatif de la communauté visé dans l'arrêt est daté du 21 janvier 2008 ; que M. Y... a racheté à ses enfants leurs parts dans la société AMF par actes du 23 juillet 2009, soit un an et demi après ce projet liquidatif ; qu'il est clair que les 175 parts visées dans le projet sont celles qui étaient possédées par M. Y... avant la dissolution de la communauté, non celles rachetées par lui à son fils Christophe, après ; qu'en déclarant que les parts de la société AMF rachetées à ses enfants faisaient partie de l'actif commun conformément au projet liquidatif de la communauté, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction à la fois déclarer M. Y... n'avait pas de patrimoine personnel à l'exception des parts de la Sarl AMF rachetées à ses enfants évaluées à 86 450 euros et dans le même temps déclarer que les parts de la société AMF rachetées à ses enfants faisaient partie de l'actif commun conformément au projet liquidatif de la communauté ; qu'en statuant par ces motifs inconciliables la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'expert A..., après avoir chiffré dans son rapport de façon très précise le patrimoine global de M. Y... à 400 896,78 euros et celui de Mme X... à 561 034,90 euros, en avait conclu que leur situation patrimoniale laissait apparaître une sensible disparité en capital au détriment de M. Y... ; qu'en énonçant que selon l'expert A..., la disparité en capital serait en faveur de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que, dans ce motif, la cour d'appel ait procédé à une appréciation personnelle, elle ne pouvait sans contradiction, constater que M. Y... n'avait pas de patrimoine personnel, que Mme X... avait recueilli de la succession de son père une somme de 145 000 euros, et en conclure que la disparité en capital serait en faveur de M. Y... ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'au surplus l'article 271 du code civil précise expressément que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, ce qui exige du juge des constatations précises sur ces deux postes ; qu'en énonçant que la disparité en capital « serait » en faveur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
7°) ALORS QUE M. Y... avait fait état d'une diminution de ses revenus depuis le jugement, consécutive à sa prise de retraite le 1er novembre 2012 ; que la cour d'appel a caractérisé que, M. Y..., retraité, touchait un total mensuel de 3 238 euros, soit près de la moitié de ses revenus perçus à la date du jugement ; qu'en augmentant de près d'un tiers le montant de la prestation compensatoire allouée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations souveraines les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 270 et 271 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution à titre gratuit jusqu'au prononcé de l'arrêt de la jouissance de la résidence secondaire des époux à Grandcamp
AUX MOTIFS QUE lors de l'ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2006, la jouissance de la résidence secondaire à Grandcamp lui a été attribuée à titre onéreux ; que cette demande est sans objet puisque les mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation ont vocation à s'appliquer jusqu'à la date où le jugement de divorce sera devenu définitif.
ALORS QU'aux termes des articles 255 du code civil et 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, une cour d'appel, saisie d'une instance en divorce a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; que dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande, M. Y... avait fait valoir que depuis 2012, date à laquelle il avait fait valoir ses droits à la retraite, sa situation avait changé, ses revenus 2012 ne s'élevant plus qu'à 45 600 euros ; qu'en écartant sans aucun examen la demande de l'exposant la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux; qu'il est établi que Mme X... a souffert d'une grave dépression lorsqu'elle a découvert que son époux avait une liaison et qu'elle a ensuite quitté le poste qu'elle occupait dans l'entreprise de son époux depuis plusieurs dizaines d'années, sans avoir été déclarée ni rémunérée; que les conséquences d'une particulière gravité subies par l'épouse du fait de la dissolution du mariage seront réparées par l'allocation de la somme de 8 000 ¿ ;
ALORS QUE un époux ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts à son conjoint sur le fondement de l'article 266 du code civil que si le conjoint justifie d'un préjudice résultant du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, la dépression de l'épouse, son abandon du poste qu'elle occupait dans l'entreprise de son époux depuis plusieurs dizaines d'années, tels que constatés par la cour d'appel, ne résultent pas du prononcé du divorce, mais du comportement du mari avant l'introduction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19999
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-19999


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19999
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