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12/05/2015 | FRANCE | N°14-87124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-87124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 14-87.124 F-P

N° 2845

12 MAI 2015

SL

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observat

ions de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE et de la société civile professionnelle ROGER, S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 14-87.124 F-P

N° 2845

12 MAI 2015

SL

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE et de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET,avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 février 2015 et présenté par :

- M. Etienne Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 octobre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le 3ème alinéa, de l'article 226-10 du code pénal, qui dispose que « En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci », dans la mesure où d'abord, il porte sur le droit d'expression des citoyens, ensuite, il ne définit pas clairement le sens du mot « pertinence », enfin, il permet dans tous les autres cas sans aucune limite, même lorsqu'il n'existe pas de préjudice, de poursuivre et de condamner une personne, sans nécessité, est-il conforme aux articles 5, 8, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée, qui ne sanctionne qu'une dénonciation abusive en raison de son caractère calomnieux et impose au juge d'apprécier la véracité du fait dénoncé, est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire ni de restriction à la liberté d'expression qui ne serait pas nécessaire, de sorte qu'aucun des principes invoqués n'est méconnu ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87124
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-87124, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87124
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