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12/05/2015 | FRANCE | N°14-13104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 14-13104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui souhaitaient participer à une compétition automobile, ont confié leur véhicule à la société Océane Motorsport, dont M. Bernard Y... est le gérant, aux fins de restauration et préparation ; qu'un jugement devenu irrévocable, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a condamné la société Océane Motorsport à réparer les préjudices subis par M. et Mme X... pour non-conformité des travaux aux règles de l'art ainsi qu'au règlement éta

bli par l'organisateur de la compétition ; que soutenant qu'ils n'avaient pu reco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui souhaitaient participer à une compétition automobile, ont confié leur véhicule à la société Océane Motorsport, dont M. Bernard Y... est le gérant, aux fins de restauration et préparation ; qu'un jugement devenu irrévocable, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a condamné la société Océane Motorsport à réparer les préjudices subis par M. et Mme X... pour non-conformité des travaux aux règles de l'art ainsi qu'au règlement établi par l'organisateur de la compétition ; que soutenant qu'ils n'avaient pu recouvrer les sommes allouées par ce jugement en raison d'une collusion frauduleuse entre la société Océane Motorsport et la société JBC Motorsport, ayant pour gérant M. Julien Y..., fils de M. Bernard Y..., M. et Mme X... ont demandé, sur le fondement de l'action paulienne, que la société JBC Motorsport soit condamnée, solidairement avec la société Océane Motorsport, au paiement de ces sommes ; qu'ils ont assigné également MM. Bernard et Julien Y... en responsabilité civile personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande sur le fondement de l'action paulienne alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Océane Motorsport est en sommeil ; que M. et Mme X... ont tenté sans succès d'exécuter le jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ayant condamné cette société avec exécution provisoire à leur payer la somme de 80 542,57 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral ; que la société JBC Motorsport, dont deux associés sur trois sont les mêmes que ceux de la société Océane Motorsport, et qui a été créée pendant les opérations d'expertise, déployait une activité similaire dans les mêmes locaux ; que la société Océane Motorsport encaissait avant sa mise en sommeil des loyers ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, comment la société Océane Motorsport, dont l'activité était pourtant bénéficiaire avec des prévisions favorables, avait à compter d'octobre 2008 pu brusquement cesser toute activité et l'encaissement de tout chiffe d'affaire et de tout revenu, et si l'ensemble de ces éléments ne démontraient pas une collusion frauduleuse des deux sociétés par réalisation d'un apport occulte de la société Océane Motorsport à la société JBC Motorsport qui occupait désormais ses locaux sans contrepartie, dans le but de faire échapper la première au paiement de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que la sanction de l'action paulienne est l'inopposabilité de l'acte frauduleux, ce dont elle a exactement déduit que la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation solidaire des sociétés Océane Motorsport et JBC Motorsport ne pouvait être accueillie sur le fondement de cette action, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de MM. Bernard et Julien Y..., l'arrêt retient que la mise en sommeil d'une société ne conduit pas au non-respect de l'objet social, lequel se borne à définir le champ d'activité de cette société, et qu'il n'est pas démontré que la mise en sommeil de la société Océane Motorsport constituerait une violation des statuts de la part de son gérant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mise en sommeil de la société Océane Motorsport, décidée par M. Bernard Y... après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité de cette société dans l'exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, ne constituait pas, de la part de son auteur, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de MM. Bernard et Julien Y..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. Bernard et Julien Y..., la SARL Océane Motorsport et la SARL JBC Motorsport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande sur le fondement de l'action paulienne - AU MOTIF QUE les époux X... agissent sur le fondement de l'article 1167 du Code civil aux fins de voir dire la SARL OCEANE MOTORSPORT solidairement responsable avec la SARL JBC MOTORSPORT des condamnations rendues à l'encontre de celle-là dans le cadre de la décision rendue le 12 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir qu'il existerait un véritable collusion frauduleuse de « constitution de société» résultant d' un apport d'actifs occulte ou d'une cession de fonds de commerce déguisée réalisés par la SARL OCEANE MOTORSPORT au profit de la SARL JBC MOTORSPORT, créée uniquement pour les besoins de la cause ; Considérant que par des motifs pertinents en droit et exacts en faits que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'il ne pouvait être fait droit à la demande, la sanction de l'action paulienne étant l'inopposabilité de l'acte frauduleux ; que cette inopposabilité a pour effet de permettre au créancier d'échapper aux effets des actes consentis en fraude de ses droits et d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains des tiers bénéficiaires ; que dans ces conditions, la demande de déclaration de responsabilité solidaire des deux sociétés ne peut être accueillie ; Considérant en outre que les époux X... ne procèdent que par pures affirmations lorsqu'ils prétendent à l'existence d'une cession de fonds de commerce déguisée ou un à un apport d'actifs occultes ; qu'à partir de la consultation des sites internet des deux sociétés, les époux X... croient pouvoir déduire que la SARL JBC MOTORSPORT bénéficiait des mêmes véhicules que ceux proposé à la location par la SARL OCEANE MOTORSPORT sur son site sans qu'il n'ait été justifié de leur vente à la SARL JBC MOTORSPORT mais qu'il n'est pas non plus démontré que la SARL JBC MOTORSPORT ait encaissé de quelconques loyers aux lieu et place de la SARL OCEANE MOTORSPORT ; que le simple fait que la SARL JBC MOTORSPORT déploie son activité dans les mêmes locaux que la SARL OCEANE MOTORSPORT n'impliquent pas pour autant un appauvrissement de celle-ci ; Considérant que les objets sociaux des deux sociétés, même s'ils sont similaires, restent différents ce que confirme la consultation des comptes de résultat qui démontre que la singularité de chacune des activités exercées par ces deux sociétés; Considérant enfin que pour exercer l'action paulienne, le créancier doit démontrer que l'acte attaqué a provoqué ou aggravé l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte qu'à la date de la demande du créancier ; que force est de constater que les époux X... ne démontrent nullement que la SARL OCEANE MOTORSPORT se serait appauvrie au bénéfice de la SARL JBC MOTORSPORT « au moyen d'un apport d'actif occulte ou d'une cession de fonds de commerce déguisée » ; que ce moyen sera rejeté ;
- ALORS QUE il résulte des propres constatations de la cour que la société OCEANE MOTROSPORT est en sommeil ; que les époux X... ont tenté sans succès d'exécuter le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE ayant condamné cette société avec exécution provisoire à leur payer la somme de 80.542,57 ¿ au titre du préjudice matériel et 2.000 ¿ au titre du préjudice moral ; que la société JBC MOTORSPORT, dont deux associés sur trois sont les mêmes que ceux de la société OCEANE MOTORSPORT et qui a été créée pendant les opérations d'expertise, déployait une activité similaire dans les mêmes locaux ; que la société OCEANE MOTORSPORT encaissait avant sa mise en sommeil des loyers ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions des exposants p 2 à 4) comment la société OCEANE MOTORSPORT dont l'activité était pourtant bénéficiaire avec des prévisions favorables, avait à compter d'octobre 2008 pu brusquement cesser toute activité et l'encaissement de tout chiffe d'affaire et de tout revenu et si l'ensemble de ces éléments ne démontraient pas une collusion frauduleuse des deux sociétés par réalisation d'un apport occulte de la société OCEANE MOTORSPORT à la société JBC MOTORSPORT qui occupait désormais ses locaux sans contrepartie dans le but de faire échapper la première au paiement de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande sur le fondement de la responsabilité personnelle des gérants.
- AU MOTIF PROPRE QUE l'article L 223-22 du code de commerce prévoit que : « Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ; Considérant que les époux X... prétendent que Monsieur Bernard Y... aurait nécessairement violé les statuts de la SARL OCEANE MOTORSPORT aux motifs que l'objet social n'aurait pas été respecté suite à la libération du stock de véhicules au profit de la nouvelle SARL JBC MOTORSPORT, d'une part, à la mise en sommeil de la SARL OCEANE MOTORSPORT alors que cette dernière enregistrait des bénéfices et disposait de prévisions favorables, d'autre part ; Considérant que pour les motifs précédemment invoqués, l'allégation selon laquelle Monsieur Bernard Y... aurait volontairement « libéré le stock de véhicules de la SARL OCEANE MOTORSPORT au profit de la nouvelle SARL JBC MOTORSPORT n'est démontrée par aucune des pièces régulièrement produites aux débats » ; qu'il n'est nullement démontré par des pièces comptables que les bénéfices afférents à la location des véhicules en cause soient entrés dans la comptabilité de la SARL JBC MOTORSPORT au préjudice de la SARL OCEANE MOTORSPORT ; que la mise en sommeil d'une société ne conduit pas au nonrespect de l'objet social lequel se borne à définir le champ d'activité de ladite société ; qu'il n'est pas davantage démontré en quoi la mise en sommeil de la SARL OCEANE MOTORSPORT aboutirait à une violation des statuts de la part de son gérant ; qu'en toute hypothèse, la responsabilité de Monsieur Julien Y... n'est pas susceptible d'être engagé sur ce fondement, la gestion de la SARL JBC MOTORSPORT étant complètement étrangère au litige opposant la SARL OCEANE MOTORSPORT aux époux X... ; Sur l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : considérant que pour prospérer en leur action à l'encontre de Monsieur Bernard Y..., il appartient aux époux X... de rapporter la preuve d'une faute incombant personnellement au gérant, détachable de ses fonctions, extérieure à l'activité de représentation de la SARL OCEANE MOTORSPORT ; Considérant qu'au soutien de leur demande, ils font grief à Messieurs Bernard et Julien Y... d'avoir restauré leur véhicule dans des conditions inadmissibles, particulièrement dangereuses, l'extrême gravité de cette faute constituant «quasiment » une mise en danger de la vie d'autrui, pour des professionnels avertis comme ces derniers ; Considérant que la très mauvaise qualité des réparations effectuées par la SARL OCEANE MOTORSPORT a certes été reconnue sur le plan de la responsabilité contractuelle ; qu'il est clair que Messieurs Bernard et Julien Y... ont exécuté ensemble ces réparations; qu'il n'est cependant pas démontré à l'encontre de M. Bernard Y... une faute intentionnelle d'une extrême gravité de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que les époux X... seront déboutés de ce chef de demande ; Considérant que pour ce qui est de Monsieur Julien Y..., même s'il est établi que ce dernier a pu collaborer aux travaux de réparation effectués par son père sur le véhicule en cause, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque des faits il était bien scolarisé au lycée professionnel LE MASLE ; que dans ces circonstances, il ne peut sérieusement être considéré comme un professionnel averti dont les manquements seraient susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité des gérants est prévue dans les trois cas énumérés par l'article L223-22 du code de commerce ; qu'elle n'est pas prévue en cas de mise en danger d'autrui ou de faute dans l'exercice de la profession mais seulement en cas de fautes commises dans la gestion de la société ; qu'il appartient aux époux X... de rapporter la preuve que Monsieur Bernard Y... et Monsieur Julien Y... ont commis des fautes dans la gestion de leurs sociétés respectives ; qu'il n'est pas invoqué de violation des statuts ou d'infractions aux dispositions législative sou règlementaires applicables aux SARL ; qu'il ne peut être fait droit à la demande non fondée au regard de l'article L223-22 du code de commerce ;
- ALORS QUE D'UNE PART le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité dans l'exercice de ses fonctions sociales engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions (notamment p 4 § 4 et p 5) que la société OCEANE MOTORSPORT, dont l'activité était pourtant bénéficiaire avec des prévisions favorables, avait été mise en sommeil en octobre 2008, soit très rapidement après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité incontestable de cette société du fait des réparations défectueuses et dangereuses litigieuses dans le but d'échapper à toute exécution d'une condamnation devenue inévitable par le Tribunal de Grande Instance ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en sommeil d'une société ne conduit pas au non-respect de l'objet social ou à une violation des statuts de la part de son gérant sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Bernard Y..., même agissant dans les limites de ses attributions, n'avait pas commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant en mettant en sommeil sa société alors qu'il venait de prendre connaissance des conclusions de l'expert judiciaire mettant en cause la responsabilité de cette dernière afin d'empêcher tout acte d'exécution d'une condamnation à venir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 222-32 du code de commerce ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'en décidant par des motifs adoptés que la responsabilité des gérants n'est pas prévue en cas de mise en danger d'autrui ou de faute dans l'exercice de la profession mais seulement en cas de fautes commises dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L223-32 du code de commerce ;
- ALORS QUE DE TROSIEME PART le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Bernard Y..., gérant de la SARL OCEANE MOTORSPORT, a restauré le véhicule litigieux dans des conditions inadmissibles, particulièrement dangereuses, constituant quasiment une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui l'exposait à des sanctions pénales ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré à l'encontre de Monsieur Bernard Y... une faute intentionnelle d'une extrême gravité de nature à engager sa responsabilité personnelle tout en constatant que l'expert judiciaire avait constaté que Monsieur Bernard Y... avait sciemment effectué des réparations ne respectant pas les règles de l'art, non conformes aux annexes J et K du règlement de la Fédération automobile et que le véhicule était dangereux et impropre à toute utilisation dans son état actuel, la cour d'appel a violé l'article L223-32 du code de commerce ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART il résulte des propres constatations de la cour que l'expert judiciaire avait également relevé que la facturation desdites réparations pour un montant de 76.488,32 ¿ correspondait à un nombre d'heures totalement incompatible avec la réalité et l'ensemble de sa prestation et n'était pas concevable par un professionnel de l'automobile, ce qui est constitutif d'une infraction pénale pouvant être qualifiée de faux et usage de faux ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur Bernard Y... n'avait pas commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la SARL OCEANE MOTORSPORT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 223-32 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13104
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-13104


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13104
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