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12/05/2015 | FRANCE | N°14-10147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 14-10147


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que M. X... a sollicité la reconnaissance d'un bail rural à son profit sur une parcelle de terre ayant appartenu à Albert Y..., aux droits duquel se trouve la Communauté des chanoines réguliers de l'Ordre de Prémonté, qui elle-même avait consenti sur cette parcelle une promesse de vente à la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, qui est intervenue aux débats ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par u

ne interprétation souveraine des éléments de preuve produits que M. X... ne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que M. X... a sollicité la reconnaissance d'un bail rural à son profit sur une parcelle de terre ayant appartenu à Albert Y..., aux droits duquel se trouve la Communauté des chanoines réguliers de l'Ordre de Prémonté, qui elle-même avait consenti sur cette parcelle une promesse de vente à la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, qui est intervenue aux débats ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine des éléments de preuve produits que M. X... ne démontrait pas bénéficier de l'exclusivité de la récolte de foin de tout ou partie de la parcelle sur laquelle il prétendait avoir des droits, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la convention passée avec M. Y... ne pouvait recevoir la qualification de bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'est pas titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle sise à Salon-de-Provence et cadastrée DM2, dit qu'il est donc occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonné son expulsion sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 411-1 du Code rural que la preuve du bail rural peut être faite par tous moyens et qu'en l'espèce, Jean X... doit justifier qu'il était le seul à récolter le foin des parcelles sur lesquelles il revendique un bail ; qu'à cette fin, il produit l'attestation de Léon Y..., frère de l'ancien propriétaire selon qui « Jean X... exploitait de façon régulière depuis de nombreuses années (au moins depuis 2006) la parcelle DM2 au sud de la propriété de mon frère ¿ Il réalisait la récolte des trois coupes de foin ¿ lequel était emporté sur son exploitation et il faisait manger les herbages par son troupeau de moutons », l'attestation de Claudine Z..., indiquant : « Depuis fin mars 2006, j'habite au mas de la cabane, chez Albert Y..., j'ai donc toujours vu Jean X... exploiter les prés de la parcelle DM2 en face de mon domicile (partie sud de la propriété). Tous les ans, j'assistais aux coupes de foin avec Albert Y... ;Il me disait que c'était Jean X... qui réalisait ses coupes de foin qu'il emportait ensuite sur son exploitation d'Archimbaud. J'étais présente également tous les ans lorsque Jean X... faisait d'année en année pâturer son troupeau de moutons. Léon Y... me disait très souvent qu'il considérait Jean X... comme son fermier », l'attestation d'Alain Bari, indiquant : « étant co-indivisaire d'une propriété jouxtant les parcelles sud de Monsieur Y..., j'ai pu à maintes reprises apercevoir et converser avec Jean X... alors que celui-ci fauchait, fanait, conditionnait le foin de ces parcelles ainsi que le pâturage avec ses moutons, et cela depuis plusieurs années », l'attestation de Bruno A... selon qui : « depuis plusieurs années, j'ai régulièrement vu Jean X... sur les prés de Monsieur Y..., situés au sud de la propriété, l'hiver avec son troupeau de moutons pour déplacer les filets et faire pâturer l'herbe, et le reste de l'année, avec ses machines agricoles et ses camions pour récolter le foin. Je l'ai régulièrement croisé avec son camion sortant de la propriété de Monsieur Y... chargé de foin qu'il emportait sur sa propriété de Saint-Martin-de-Crau » et les justificatifs du règlement des sommes suivants à Albert Y... (le 12 juillet 2006 : 2.328 ¿, le 8 juin 2007 : 1.395 ¿, le 2 juin 2008 : 2.762 ¿, le 2 octobre 2009 : 5.000 ¿, le 22 juillet 2010 : 4.432 ¿ et le 11 avril 2011 : 4.000 ¿) ; qu'il est établi qu'Albert Y... était retraité de la mutualité sociale agricole, avait lui-même un troupeau de bovins qui n'a été vendu qu'après son décès survenu le 1er mai 2011, achetait très régulièrement de l'engrais pour ses terres à hauteur de 10.048,24 ¿ pour les années 2007-2008, de 2.648,61 ¿ pour l'année 2010 et de 4.367,70 pour l'année 2011 et n'a pas évoqué l'existence d'un quelconque bail lors de sa visite du 28 novembre à son futur donataire ; qu'en l'état de l'ensemble de ces pièces, il ne résulte pas la preuve de l'exclusivité donnée à Jean X... pour récolter le foin de tout ou partie de la parcelle DM2, d'une contenance globale de 14 hectares, 42 ares et 60 centiares ; qu'ainsi la réalité du bail n'est pas établie et le jugement de première instance doit donc être confirmé, en ce qu'il a débouté Jean X... de sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur la parcelle DM2 et a ordonné son expulsion sous astreinte ; que la preuve d'un pâturage intempestif, en tout cas sans droit ni titre, du troupeau de Jean X... au cours de l'année 2012 est suffisamment rapportée par son offre de paiement d'un fermage pour cette période, formalisée dans ses courriers datés du 12 juillet 2012 et adressés tant à la Communauté des chanoines réguliers de l'Ordre de Prémontré qu'au notaire chargé de la succession ; que l'indemnisation sera fixée à la somme de 2.870,40 ¿ correspondant au prix de location annuel prévu dans le projet de convention d'occupation précaire de 14 hectares, 42 ares et 60 centiares de la parcelle DM2 soumis par la SAFER à Jean X... et refusé par lui ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la vente d'herbe, il convient de relever que la présomption légale de soumission au statut du fermage a vocation à s'appliquer à toute cession exclusive, ce qui suppose que l'occupant ait la jouissance de tous les fruits produits par le fonds ; que si certains sont produits ou récoltés par le propriétaire (ou par un tiers), l'acquéreur d'herbe ne bénéficie pas du statut du fermage ; que le bail rural suppose donc le paiement d'un fermage ; qu'il est de tradition que le paiement du fermage se fasse à la Saint- Michel (22 septembre) ou en tout cas avant la Toussaint et à date fixe ; que par ailleurs, il est évident que le prix du fermage est seulement susceptible de connaître de faibles variations à la hausse ou à la baisse ; que Monsieur Jean X... fait état des paiements effectués en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, mais n'explique absolument pas les raisons des variations particulièrement importantes du montant des sommes versées ; que les défendeurs soutiennent, sans être contredits, que la tonne de foin se négocie 200 ¿ et qu'un hectare en produit huit dans l'année, ce qui donne, pour les onze hectares de la parcelle DM2 un total de 17.600 euros ; qu'il se déduit de la disparité des sommes versées par Jean X... qu'elles ne représentent pas le paiement d'un fermage ; qu'il se déduit de la disparité et de la faiblesse des sommes versées par Jean X... au regard du prix de vente du foin, qu'il n'a jamais bénéficié de la totalité de la récolte de foin, de sorte que la présomption de l'article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural, ne trouve pas à s'appliquer ; que dès lors, il convient de considérer que Jean X... n'a jamais été titulaire d'un bail rural sur la parcelle DM2 ; qu'il en est occupant sans droit ni titre ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; qu'il en va de même de toute cession des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, de sorte qu'est soumise au statut la vente d'herbe qui a été renouvelée plusieurs années ; qu'en subordonnant la qualification de bail rural à la condition additionnelle que celui qui le revendique établisse qu'il a bénéficié, à titre exclusif, de la totalité des fruits de la terre en cause, la cour viole par fausse interprétation l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, dès lors qu'il n'était pas soutenu, et qu'en tous cas il n'est pas constaté, que la parcelle litigieuse produisait d'autres fruits que l'herbe, la Cour ne pouvait écarter le statut impératif des baux ruraux prétexte pris de l'absence de preuve de l'exclusivité des droits conférés à Monsieur X... sur la récolte de foin, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ni la date des paiements effectués par celui qui revendique le bénéfice d'un bail rural, ni la prétendue modestie ou le caractère variable du montant des paiements effectués, ni la participation du propriétaire à l'entretien des terres données à bail, ni sa conscience ou sa volonté de conclure un bail rural, ne constituent un critère pertinent pour déterminer si la convention qui a été conclue relève du statut des baux ruraux, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, par des motifs inopérants, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, si la Cour vise les attestations et justificatifs produits par Monsieur Jean X... au soutien de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural, à aucun moment elle ne se prononce, au vu de ces éléments, sur le point de savoir si la preuve était rapportée de la mise à disposition à titre onéreux de la parcelle DM2, ou encore de la conclusion réitérée de vente d'herbe laissant à l'acquéreur la charge de la recueillir, ce en quoi elle prive encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.
ET ALORS QUE, ENFIN, faute d'identifier la ou les personnes qui auraient bénéficié d'un droit concurrent de celui revendiqué par Monsieur X... sur la parcelle litigieuse ou les produits de cette parcelle, a fortiori de préciser sur quel(s) titre(s) se seraient fondés ces droits concurrents, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 2.870,40 euros à titre de dommage et intérêts ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera, par voie de conséquences pour perte de tout fondement juridique, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt au visa de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10147
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2015, pourvoi n°14-10147


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10147
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