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12/05/2015 | FRANCE | N°13-87855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 13-87855


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Matthieu X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 novembre 2013, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Valérie Y..., épouse X..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
Greffier de ch

ambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Matthieu X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 novembre 2013, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Valérie Y..., épouse X..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, des articles 485, 514, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé Mme X...des fins de la poursuite, en considérant qu'elle ne s'était pas rendue coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'il est établi que, s'estimant victime de violences volontaires de la part de son époux, le 6 février 2012, la prévenue reconnaît avoir, sur la sollicitation du gardien de la paix qui procédait à son audition en sa qualité de victime de ces violences supposées, déclaré qu'elle avait surpris son époux blotti conte sa fille Z..., alors âgée de sept ans, dans le lit de cette dernière et occupé à lui caresser le dos et les fesses ; que, sur le défaut de spontanéité de cette déclaration, que, contrairement à ce qui a été prétendu par la prévenue, la lecture de sa déposition n'établit pas que cette déclaration a été provoquée par les questions du policier qui l'entendait alors aucune question ne figure au procès-verbal et que la preuve qu'il a délibérément orienté Mme X...pour qu'elle formulât ces propos n'est pas faite ; que, contrairement à ce que la prévenue a déclaré et fait plaider, cette déclaration, qui décrit des attouchements pratiqués par le père d'une enfant âgée de sept ans, est, en raison de son contenu, de nature à entraîner vis-à-vis de celui-ci le prononcé de sanctions pénales selon l'article 226-10, alinéa 1, du code pénal, peu important qu'aucune plainte n'ait ensuite été déposée car le seul fait de décrire des agissements à caractère sexuel à l'attention d'un policier, par état professionnel, doté du pouvoir d'y donner suite constitue le fait matériel de dénonciation ; que la lecture de la procédure établit qu'après avoir clôturé l'audition de Mme X..., le policier a pris l'attache du magistrat de permanence du parquet de Paris pour lui rendre compte ; que tout en estimant qu'il n'y avait pas lieu en l'état à poursuivre, ce magistrat n'a pas contesté qu'il s'agissait d'une dénonciation rentrant dans son champ de compétence ; qu'en l'absence de poursuite du chef d'agression sexuelle par un ascendant, il incombe de se prononcer sur la pertinence de cette accusation ; qu'il convient, en outre, de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit qui a été jugé établi par le tribunal au motif qu'en affirmant que son époux caressait les fesses de sa fille, au lit, blotti contre elle dans une plainte contre lui, et après avoir informé les services de police, dès leur intervention à son domicile pour des faits distincts, qu'elle soupçonnait son mari d'attouchements sexuels... elle savait qu'elle dénonçait des faits faux ; que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse s'analyse comme la démonstration qu'au moment de la formulation de la dénonciation, son auteur est convaincu d'avoir sciemment rapporté des faits qu'il savait être faux en totalité ou partie ; qu'en première part, la prévenue n'a pas reconnu avoir affirmé au lieutenant de police Leblond qu'elle soupçonnait son mari d''attouchements sexuels envers leur fille ainsi qu'il est consigné au procès-verbal de saisine ; que la cour rappelle que ce procès-verbal n'est pas un procès-verbal d'audition mais le compte rendu, dépourvu de tout effet probatoire, émanant d'un policier qui relate de son seul point de vue ce qu'il dit avoir constaté et entendu ; que, de plus, la lecture de la citation définit que la partie civile poursuivante ne retient pas ce procès-verbal au titre de la dénonciation qu'elle poursuit ; qu'enfin, en l'absence de tout élément contraire probant, la cour doit juger, contrairement à l'appréciation du tribunal, que ce procès-verbal, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement, ne démontre pas que la prévenue a effectivement tenu ce type de propos ; qu'en seconde part, le fait que la partie civile s'est effectivement « blottie contre sa fille » qui était couchée dans son lit, n'est pas contesté par elle ; qu'en effet, la lecture de la citation introductive de l'instance, (cf. citation page 5), confirme que la partie civile admet ce fait mais considère comme calomnieuse « l'interprétation » qui en a été faite par la prévenue ; qu'en conséquence que rapporter ce fait qui supposait un contact avec le corps de l'enfant n'était pas dénué de pertinence ; que sur l'élément intentionnel du délit qu'il doit être pris en considération le fait que selon les déclarations de la prévenue, celle-ci n'a pas souhaité déposer plainte contre son mari mais s'est bornée à formuler le souhait que l'enfant soit vu par un spécialiste ; qu'en définitive, l'appréciation de l'élément intentionnel s'effectuant en fonction des propos dont il est établi qu'ils ont été tenus par la prévenue il apparaît que Delaporte, Briard et Trichet/ FHB/ SB l'incidente, que constitue cette mise en cause, d'une dizaine de lignes dans une audition de quatre pages, est une interprétation, exclusive de dénaturation, d'un événement (un père a couché dans le même lit que sa fille, en étant blotti conte elle) qui pouvait être rapporté à un enquêteur, saisi d'une infraction de violence volontaire, ayant eu lieu selon les premières constatations dans le milieu familial ; que les contacts physiques que ce comportement induit pouvaient, en effet, être envisagés par la prévenue comme étant « anormaux », l'adjectif anormal étant employé par elle en conclusion de la phrase dans laquelle elle formule cette mise en cause, peu important en dernier lieu que d'autres personnes n'ont pas confirmé cet événement ni accusé la partie civile ; que, pour ces motifs, qu'infirmant le jugement déféré, la cour renverra la prévenue des fins de la poursuite et déboutera la partie civile de ses demandes ;
" 1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose de présenter délibérément des faits exacts de manière tendancieuse ; que Mme X...a indiqué aux services de police qu'elle avait surpris son époux, M. X...dans la chambre de leur fille mineure en train de lui caresser les fesses et le dos, blotti contre elle dans le lit et qu'elle jugeait cette attitude anormale ; que pour écarter toute dénonciation calomnieuse de Mme X...à l'égard de son époux, la cour d'appel a retenu cependant qu'elle n'avait pas souhaité porter plainte et que les contacts physiques aperçus pouvaient être envisagés comme étant anormaux ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle en était requise, si Mme X...avait entendue agir de mauvaise foi afin de donner une qualification pénale à des faits exacts mais présentés de manière tendancieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la citation directe rappelait l'ensemble des accusations portées par Mme X...à l'encontre de son mari, à savoir : « ma fille s'est déjà plaint de l'attitude de son père envers elle », qu'il essayait « au moins une fois par semaine de dormir avec notre fille, bien que je tente d'instaurer des règles », qu'elle était déjà « entrée dans la chambre alors qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre », son mari « caressant le dos et les fesses d'Z...», que sa fille en avait parlé à la nounou, « comme quoi papa lui faisait pleins de câlins au lit » ; que Mme X...a décrit cette situation comme « anormale », précisant que son mari n'avait pas ce comportement avec leur fils et qu'elle aimerait que sa fille en parle avec un spécialiste ; que pour écarter cependant toute intention de Mme X...de présenter de manière tendancieuse des faits exacts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que des contacts physiques pouvaient être effectivement envisagés comme anormaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte, comme elle en était requise par la partie civile, des dénonciations à caractère sexuel évoquées par la prévenue et notamment des caresses sur le dos et les fesses de leur fille commune, alors même que Mme X...ne pouvait ignorer qu'une telle description tendancieuse pouvait connaître une qualification pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le 7 février 2012, Mme X...a déposé plainte contre son mari, en prétendant qu'il avait exercé des violences à son égard ; qu'à l'occasion de cette plainte, Mme X...a ajouté : « je voudrais également porter à votre connaissance le fait que ma fille s'est déjà plaint de l'attitude de son père envers elle ; ¿ mon mari essaye au moins une fois par semaine de dormir avec notre fille. ¿ Je suis déjà entrée dans la chambre alors qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre et mon mari caressant le dos et les fesses d'Z.... Ma fille en a par ailleurs parlé à la nounou, comme quoi papa lui faisait pleins de câlins au lit. Je vous précise que je n'accuse pas mon mari d'autres actes plus horribles que je n'ose imaginer mais son attitude est toutefois anormale. ¿ J'ai déjà essayé de parler de cela avec elle mais je fais très attention et je préfère qu'un spécialiste le fasse » ; que pour juger ces déclarations exemptes de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X...s'était bornée à trouver anormal le fait que son mari couche dans le même lit que leur fille en étant blotti contre elle ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant rappelé que Mme X...reprochait aussi à son mari de caresser le dos et les fesses de leur fille et qu'elle souhaitait, en conséquence, que l'enfant consulte un spécialiste, suggérant ainsi, que son mari s'était rendu coupable d'atteintes sexuelles sur leur fille mineure, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en méconnaissance des textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1500 euros la somme que M X...devra payer à Mme Y..., épouse X..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87855
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-87855


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87855
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