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12/05/2015 | FRANCE | N°12-84284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 12-84284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Anne X...,
- Mme Patricia Y...,- l'Union départementale des syndicats CGT de l'Essonne,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 mai 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Thierry Z... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Anne X...,
- Mme Patricia Y...,- l'Union départementale des syndicats CGT de l'Essonne,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 mai 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Thierry Z... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 482-1 devenus les articles L. 2146-1 et L. 2316-1 du code du travail, ensemble les articles 111-3, 121-3, 122-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits d'entrave à l'exercice du droit syndical courant avril 2000 et courant janvier 2001 et d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel commis d'octobre 1999 au 31 janvier 2001 et a débouté les parties civiles de leur demande tendant à la condamnation du prévenu à leur verser des dommages-intérêts ;
"aux motifs que s'agissant des autres infractions reprochées à M. Z... qu'il convient de relever qu'à l'époque des faits reprochés à M. Z... la jurisprudence, alors établie de la chambre sociale de la Cour de cassation, consistait à retenir que l'article L. 122-12 du code du travail, imposant le transfert des contrats de travail en cas de changement d'employeur, ne s'appliquait pas en cas de reprise par une personne morale de droit public d'une activité exercée par une entreprise privée ; que d'ailleurs l'avis adressé le 29 octobre 1999 à l'association Operis par la direction départementale du travail allait dans ce sens en ce qu'il précisait "si la mairie de Ris Orangis reprend l'activité sans structure intermédiaire, les dispositions de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas" ; que ce n'est qu'en vertu d'une jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne en date du 26 septembre 2000, dont personne n'avait informé M. Z..., que la jurisprudence de la Cour de cassation a ensuite évolué ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, qu' il ne saurait être reproché à M. Z..., d'avoir intentionnellement, et à raison de leur appartenance syndicale, refusé que les contrats de travail de Mme X... et de Mme Y... se poursuivent ; qu'il ressort en effet des échanges de courriers entre M. Z..., le sous-préfet d'Evry et l'inspection du travail que le droit applicable était, compte tenu de l'état de la jurisprudence, incertain à la date des faits poursuivis ; que d'ailleurs dans son courrier du 22 mai 2000, le sous-préfet d'Evry, qui pourtant dans un courrier précédent avait invité M. Z... à reprendre les contrats de travail litigieux, informait ce dernier, en réponse à son courrier du 6 avril 2000, avoir saisi la direction départementale du travail de cette question pour recueillir un avis circonstancié ; que force est de constater qu'aucun avis n'a jamais été émis avant janvier 2001, date de la fin de la période de prévention, étant encore observé que ce n'est qu'après cette date que la jurisprudence de la Cour de cassation s'est finalement alignée sur celle de la Cour de justice de la Communauté européenne ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément intentionnel de l'infraction, qu'il convient, par infirmation du jugement dont appel, de relaxer M. Z... des faits d'entrave à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégués du personnel qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que depuis un arrêt rendu le 7 octobre 1992, la Cour de cassation a constamment jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail était applicable à la reprise par une collectivité territoriale en régie direct d'un service public industriel et commercial ; que le revirement de jurisprudence intervenu le 25 juin 2002 n'a concerné que la reprise par une collectivité territoriale d'un service administratif ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'état incertain du droit à la date des faits pour exclure l'élément intentionnel du délit, sans distinguer selon que l'activité du centre culturel reprise par la commune relevait d'un service public industriel et commercial ou d'un service administratif ;
"2°) alors que, subsidiairement, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit insurmontable qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que l'arrêt en date du 26 septembre 2000 par lequel la Cour de justice de la Communauté européenne a dit que l'article 1er , paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 devait être interprété en ce sens que cette dernière était applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques de droit administratif, des activités de publicité et d'information sur les services qu'elle offre au public, exercées jusqu'alors par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l'entité cédée conserve son identité, a fixé, à compter de la publication de cet arrêt, le droit positif comme imposant aux communes qui reprennent en régie directe l'activité d'une association à but non lucratif, le transfert des contrats de travail des salariés de cette association, que ces activités relèvent d'un service à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait retenir que le prévenu avait commis une erreur sur le droit insurmontable pour la période de la prévention postérieure à la publication de l'arrêt susdit du 26 septembre 2000 ;
"3°) alors que, en tout état de cause, l'élément moral du délit d'entrave découle du caractère volontaire de l'acte répréhensible ; que la cour d'appel ne pouvait légalement se dispenser de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le prévenu ait décidé que, parmi l'ensemble du personnel, seules les deux salariés titulaires d'un mandat représentatif ne seraient pas reprises par la commune n'établissait pas son intention coupable de porter atteinte à l'exercice du droit syndical et des fonctions de délégué du personnel des demanderesses, quand bien même il n'aurait pas été tenu en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail de reprendre leur contrat de travail ;
"4°) alors que, à tout le moins, le juge répressif ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait s'abstenir de vérifier si le fait que le prévenu ait décidé que, parmi l'ensemble du personnel, seules les deux salariées titulaires d'un mandat représentatif ne seraient pas reprises par la commune ne pouvait être qualifié de discrimination syndicale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er novembre 1999, la commune de Ris-Orangis a repris la gestion en régie directe d'un centre culturel géré par une association de droit privé, qui avait été placée en liquidation en raison de ses difficults financières ; que, si la quasi-totalité des salariés de cette association a bénéficié d'une proposition d'embauche au sein de la mairie, seules Mmes X..., déléguée syndicale, et Y..., déléguée du personnel, n'ont pas vu leurs contrats de travail maintenus par le maire, en dépit du rejet, par l'inspection du travail, des demandes, réitérées, d'autorisation de licenciement ; qu'à la suite de ces faits, Mmes X... et Y... ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs, notamment, d'entrave à l'exercice du droit syndical et entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; que, renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel, M. Z..., maire de la commune, a été déclaré coupable et condamné à 1 500 euros d'amende ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il ressort des échanges de correspondance entre M. Z..., le sous-préfet d'Evry et l'inspection du travail qu'à la date des faits poursuivis, l'obligation, pour une personne morale de droit public reprenant l'activité d'une association de droit privé, de poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail, était, compte tenu de l'état de la jurisprudence, incertaine ; que les juges relèvent que, dans un courrier du 22 mai 2000, le sous-préfet d'Evry, qui, dans une lettre précédente, avait invité M. Z... à reprendre les contrats de travail litigieux, a informé ce dernier avoir saisi la direction départementale du travail de cette question pour recueillir un avis circonstancié, lequel n'a pas été émis avant janvier 2001, date de la fin de la période de prévention ; qu'ils ajoutent que ce n'est qu'à compter d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne intervenue le 26 septembre 2000 et dont nul n'a informé M. Z..., que la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 juin 2002, a aligné les règles de reprise en régie directe des activités à caractère administratif sur celles à caractère industriel et commercial ; qu'ils en concluent à l'absence, chez le prévenu, d'élément intentionnel des délits d'entrave à l'exercice des mandats exercés par Mmes X... et Y... résultant de son refus de poursuivre leurs contrats de travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84284
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°12-84284


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.84284
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