LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte du registre d'audience que Mme Laporte, conseiller, composait la chambre du 30 septembre 2014 pour l'affaire ci-dessus mentionnée ; que c'est par suite d'une omission matérielle que son nom n'a pas été porté dans la composition et qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Page 2, 2e paragraphe, après "Mme Riffault-Silk, conseiller doyen" il faut ajouter "Mme Laporte, conseiller" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 973 FD du 4 novembre 2014 ;
Dit qu'en page 2, 2e paragraphe, après "Mme Riffault-Silk, conseiller doyen" il faut ajouter "Mme Laporte, conseiller" ;
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.