LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 avril 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui exerce la profession de relaxologue, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2009, puis admis au bénéfice d'un plan de redressement par jugement du 24 juin 2010 ; qu'il a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte que lui a fait signifier, le 30 novembre 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants pour obtenir paiement de cotisations afférentes à l'année 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer l'opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, étant d'ordre public, le juge doit l'appliquer d'office ; que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement arrêtant le plan de redressement donnent lieu à une publication au BODACC ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le tribunal devait, au besoin d'office, appliquer cette règle et annuler la contrainte litigieuse portant sur des créances antérieures à la mise en redressement judiciaire de M. Patrick X... le 30 avril 2009 ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. Patrick X..., le tribunal a violé l'article L. 622-21 I du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale l'opposition doit être motivée et souverainement constaté qu'elle ne l'était pas, le tribunal en a exactement déduit l'irrecevabilité de l'opposition sans prononcer de condamnation au paiement des causes de la contrainte, échappant ainsi au grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée M. Patrick X... à l'exécution de la contrainte qui lui a été signifiée le 30 novembre 2012 par la Caisse nationale du RSI - Régime social des indépendants ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition motivée ; que l'obligation de préciser les moyens de recours dans l'acte même d'opposition constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité de cette voie de recours, même si le cotisant précise ses motifs dans un mémoire produit postérieurement ; qu'en l'absence de motivation de ladite opposition et en application des dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer la présente opposition irrecevable ;
1) ALORS QUE l'acte de signification d'une contrainte doit mentionner qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être motivée ; qu'en l'espèce, l'acte de signification de la contrainte, s'il mentionne que l'opposition doit être motivée, ne précise pas qu'elle doit l'être à peine d'irrecevabilité, ce dont il résulte qu'il n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. Patrick X... ; qu'en considérant pourtant que l'opposition formée par M. Patrick X... n'étant pas motivée, elle n'était pas recevable, le tribunal a violé l'article R. 133-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son opposition à la contrainte, M. Patrick X..., mis en redressement judiciaire le 30 avril 2009 et objet d'un plan de redressement arrêté le 24 juin 2010, a fait valoir que les sommes réclamées au titre des deux semestres 2007 constituaient des créances qui ne lui étaient plus opposables ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son opposition ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'opposition irrecevable, le tribunal a violé l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, étant d'ordre public, le juge doit l'appliquer d'office ; que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement arrêtant le plan de redressement donnent lieu à une publication au BODACC ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le tribunal devait, au besoin d'office, appliquer cette règle et annuler la contrainte litigieuse portant sur des créances antérieures à la mise en redressement judiciaire de M. Patrick X... le 30 avril 2009 ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. Patrick X..., le tribunal a violé l'article L. 622-21 I du code de commerce.