LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2014) et les productions, que Mme X..., née en 1963 et affiliée à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) en sa qualité d'infirmière libérale, a cessé d'exercer toute activité professionnelle à compter du 9 septembre 2000 et a successivement bénéficié, à compter de cette date, d'allocations journalières d'inaptitude, puis d'une rente d'invalidité ; que la commission de reclassement professionnel de la caisse ayant considéré que son incapacité de travail n'était pas totale, cette dernière lui a notifié, le 20 août 2004, la suppression du versement de cette rente à compter du 1er juillet 2005 ; que l'intéressée a saisi de recours un tribunal du contentieux de l'incapacité et un tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction du contentieux technique ; que par arrêt irrévocable du 12 novembre 2008, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé la décision de la caisse et accordé à Mme X... une pension d'incapacité totale à toute activité professionnelle à la date du 1er juillet 2004 ; que la caisse a cessé à nouveau le versement de cette prestation à compter du 6 février 2009, faute pour l'intéressée de justifier, par la production d'un certificat médical, de la prolongation de son incapacité professionnelle ; qu'après la reprise de l'instance devant la juridiction du contentieux général, la caisse, par décision du 28 janvier 2013, a radié Mme X... à compter du 1er avril 2009, aux motifs que l'intéressée, qui n'était plus prise en charge par le régime d'assurance-invalidité, n'avait pas repris d'activité ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse tendant à subordonner le bénéfice de la rente d'invalidité à la production de tout document médical justifiant de son incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle à l'issue de chaque période de prolongation reconnue de son incapacité professionnelle totale et de la débouter de ses propres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée entre les parties interdit à celles-ci d'initier une procédure ayant le même objet et la même cause ; que par arrêt définitif du 12 novembre 2008, la Cour nationale a jugé qu'il appartenait à la caisse de démontrer que Mme X... n'était plus, depuis le 1er juillet 2004, en état d'invalidité lui interdisant toute activité professionnelle et que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une possibilité effective de reclassement de son assurée, notamment pas par les avis de son médecin conseil, ni du docteur Y..., qui n'établissaient pas que Mme X... pouvait reprendre une activité quelconque ; que la Cour nationale a définitivement confirmé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 8 décembre 2005 accordant sans limitation de durée, à Mme X... une pension d'invalidité totale à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en décidant que cette décision ne valait que jusqu'au 1er juillet 2005 et qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve à la fin de chaque période de prolongation reconnue de son incapacité professionnelle totale, la cour d'appel a ajouté à la décision une limitation temporelle qu'elle ne comportait pas et a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que la décision de la Cour nationale n'interdisait pas la remise en cause ultérieure du statut d'invalide total de Mme X..., c'est à la caisse qu'il appartenait de démontrer que son assurée n'était plus en situation d'incapacité totale à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Mme X... de justifier à l'issue de chaque période de prolongation de son incapacité professionnelle totale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les statuts de la caisse ne prévoient pas la possibilité de limiter à des « périodes » susceptibles de prolongation la déclaration judiciaire d'inaptitude totale à toute activité ; qu'en affirmant qu'il résulterait des statuts de la caisse qu'elle pouvait limiter une incapacité totale de travail judiciairement établie à une période susceptible de prorogation, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 des statuts de la caisse, et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les statuts de la caisse ne prévoient pas la possibilité de contrôler la réalité d'une incapacité totale de travail judiciairement établie ; qu'en affirmant qu'il résulterait des statuts de la Caisse qu'elle pouvait contrôler à tout moment la réalité d'une incapacité totale judiciairement reconnue, la cour d'appel a dénaturé les articles 22 et 23 des statuts de la caisse, et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les statuts du régime complémentaire d'invalidité et décès géré par la caisse, approuvés par arrêté ministériel, revêtent un caractère réglementaire et ne peuvent faire l'objet, dès lors, d'un grief de dénaturation ;
Et attendu que l'arrêt retient que, par l'effet de l'annulation de la décision de la commission de reclassement, Mme X... se trouve dans la situation antérieure à cette annulation, c'est à dire qu'après avoir perçu les allocations journalières d'inaptitude, elle a bénéficié de la rente d'invalidité totale jusqu'au 1er juillet 2005 en application de l'article 14-1-a des statuts de la caisse ; que l'article 23 des statuts prévoit la production de tout justificatif, ainsi que l'obligation de se soumettre à tous examens ou expertises demandés par la caisse, outre la possibilité pour celle-ci de procéder à tout contrôle, à tout moment, sur la réalité de l'incapacité déclarée ; qu'il résulte de l'article 14 des statuts qu'une incapacité totale de l'exercice de la profession n'est considérée comme définitive qu'à partir de l'âge de soixante ans, et que, par l'application cumulée de ce texte avec les articles 13 et 23 des statuts, il ne peut être revendiqué aucun droit définitif à une rente avant cet âge, si bien que la caisse dispose d'un droit régulier de contrôler l'incapacité de son affiliée ;
Que de ces constatations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la décision de la Cour nationale ne valait que jusqu'au 1er juillet 2005, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les droits de Mme X... au versement de la rente d'invalidité étaient subordonnés à la production de tout document médical justifiant de son incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle à l'issue de chaque période de prolongation reconnue de son incapacité professionnelle totale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première, branche et est inopérant en ses troisième et quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que son incapacité totale était avérée et que la décision de la caisse du 28 janvier 2013 de la radier de la caisse à compter du 1er avril 2009 était irrégulière et justifiait l'allocation d'une réparation au moins égale à 100 000 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur l'état de Mme X... et en rejetant sans motif sa demande de réparation pour radiation abusive et privative de sa pension depuis 2009, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... a refusé de se conformer à son obligation, découlant des statuts du régime, de se soumettre au contrôle de son incapacité et que le comportement abusif de cette dernière, qui a respecté ceux-ci, n'est pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 20 juin 2012 uniquement en ce qu'il a « rejeté les demandes complémentaires des parties concernant les modalités de prolongation de la rente postérieurement du 1er juillet 2005 », d'AVOIR fait droit à la demande de CARPIMKO tendant à subordonner les droits de Madame X... à une rente d'invalidité, à la production régulière de tout document médical justifiant de son incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle « à l'issue de chaque période de prolongation reconnue de son incapacité professionnelle totale », conformément à ses statuts, et d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité en date du 12 novembre 2008 est définitive puisque la CARPIMKO s'est désistée de son pourvoi en cassation ; que cette décision a confirmé la décision du Tribunal de l'Incapacité en date du 8 décembre 2005 qui avait homologué le rapport d'expertise médicale du docteur Olive Z... et avait « infirmé la décision de la CARPIMKO et accordé à Madame X... une pension d'incapacité totale à toute activité professionnelle à la date du 1er juillet 2004 » ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par Madame X... le 14 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la décision de la CARPIMKO en date du 20 août 2004, décision par laquelle la CARPIMKO lui notifiait qu'elle mettait fin au versement de la rente d'invalidité car la Commission de reclassement avait considéré que, si son état de santé actuel ne l'autorisait pas à reprendre une activité d'infirmière libérale, « en revanche, on ne peut considérer que l'incapacité de travail est totale au regard des fonctions d'infirmière qui pourraient s'exercer en salariat ou en institution, ce qui pourrait représenter une possibilité de reconversion » ; qu'elle avait demandé au tribunal d'annuler cette décision, au motif que la commission de reclassement n'avait pas indiqué en quoi la possibilité d'un reclassement était possible, alors que les expertises médicales réalisées devant le Tribunal de l'Incapacité puis devant la Cour nationale de l'Incapacité avaient conclu à son incapacité totale et définitive pour toute activité professionnelle ; qu'elle considérait donc qu'elle devait bénéficier de la rente totale d'invalidité depuis le 1er juillet 2004 et non pas seulement du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2005, comme l'avait décidé la CARPIMKO ; que la CARPIMKO a admis que la décision de la Cour nationale de l'Incapacité avait autorité de chose jugée quant à l'incapacité totale à l'exercice de toute activité professionnelle, mais elle a considéré que cette incapacité n'était pas définitive et que les dispositions de l'article 14-1 a de ses statuts subordonnaient le versement de la rente à la justification régulière de cette incapacité sur le plan médical au terme de chaque période de prolongation et sur avis du médecin contrôleur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant estimé qu'il était tenu par la décision de la Cour nationale de l'Incapacité, mais qu'il n'était pas saisi d'une demande d'interprétation et d'application des statuts de la CARPIMKO, a annulé la décision de la commission de reclassement et a débouté les parties de leurs autres demandes ; que devant la Cour, les parties ont repris leurs explications antérieures, la CARPIMKO ayant toutefois souligné le fait que le tribunal était bien saisi d'une demande d'application de ses statuts, comme indiqué dans la notification du 20 août 2004 ; que les parties admettent que la conséquence directe de la décision de la Cour nationale de l'Incapacité ne pouvait être que l'annulation de la décision de la commission de reclassement ; que la Cour rappelle que les juridictions du contentieux technique de l'incapacité ne peuvent être saisies que du seul contentieux de l'incapacité médicale et n'ont pas compétence pour apprécier les éléments qui relèvent de l'application des règles administratives ou statutaires ; qu'il convient donc de prendre acte de ce que Madame X... a été déclarée médicalement inapte à toute activité professionnelle à partir du 1er juillet 2004 ; que l'annulation de la décision de la commission de reclassement du 20 août 2004 doit être confirmée ; que la Cour constate que la notification de la décision de la CARPIMKO précise les modalités des voies de recours ouvertes à l'intéressée selon que sa contestation porte sur des motifs d'ordre administratifs ou statutaires (saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale) ou d'ordre médical (saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité) ; que c'est par une analyse erronée des textes que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande d'interprétation et d'application des statuts, et qu'il a rejeté les « autres demandes des parties » ; que le jugement déféré sera infirmé ;
que la Caisse estime que, sur le fondement des articles 14-1·a et 14-1-b de ses statuts, tant qu'elle n'aura pas atteint l'âge de 60 ans, Madame X... ne pourra bénéficier que de la rente qui lui avait été allouée avant la décision de la commission de reclassement, car son incapacité, si elle était totale, n'était pas définitive, et que, sur le fondement de l'article 23, l'incapacité doit être périodiquement justifiée et peut être contrôlée par son service médical ; que Madame X... estime que le caractère définitif de son incapacité à travailler se déduit de la décision de la Cour nationale de l'Incapacité et des expertises médicales ordonnées dans le cadre de ce contentieux, et qu'elle doit se voir reconnaître une incapacité totale et définitive, excluant toute obligation d'en justifier périodiquement et d'être soumise à des contrôles de la Caisse ; que la Cour constate que, par l'effet de l'annulation de la décision de la commission de reclassement, Madame X... se trouve dans la situation antérieure à cette annulation, c'est à dire qu'après avoir perçu les allocations journalières d'inaptitude à partir de la date de son agression, le 9 septembre 2000, jusqu'au 9 septembre 2001, elle a bénéficié de la rente « invalidité totale » du 10 septembre 2001 au 8 décembre 2003 inclus, puis jusqu'au 1er juillet 2005, selon l'article 14-1-a ; que l'article 23 des statuts prévoit la production de tout justificatif, ainsi que l'obligation de se soumettre à tous examens ou expertises demandés par la Caisse, outre la possibilité pour la Caisse de procéder à tout contrôle à tout moment sur la réalité de l'incapacité déclarée ; que la rédaction de l'article 14 des statuts de la CARPIMKO pourrait être améliorée mais, telle qu'elle est présentée, elle permet néanmoins de comprendre les points suivants :
A - le montant de la rente d'invalidité (due à partir de la 2ème année suivant la reconnaissance de l'incapacité), varie selon que l'incapacité d'exercice de la profession est totale (§ 1) ou partielle (§2);
B - en cas d'incapacité totale, le versement à l'affilié ne peut intervenir que dans les cas suivants:
1)- si son incapacité est temporaire et s'il «n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse servi par la caisse» :
versement de la rente «jusqu'au jour précédant celui de la reprise d'activité et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 65ème anniversaire »,
2)- si son incapacité est définitive et s'il « est âgé de 60 à 65 ans» :
versement de la rente jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'incapacité présente un caractère définitif ;
à partir de ce jour-là, l'intéressé peut faire valoir ses droits au bénéfice de l'allocation vieillesse, qui vient alors en remplacement de la rente d'invalidité ;
qu'en résumé, selon l'article 14-1 des statuts, une incapacité totale de l'exercice de la profession n'est considérée comme définitive qu'à partir de l'âge de 60 ans, et, par l'application cumulée de cet article avec les articles 13 et 23 des statuts, il ne peut être revendiqué aucun droit définitif à une rente avant l'âge de 60 ans, si bien que la Caisse dispose d'un droit régulier de contrôle de l'incapacité de son affilié ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CARPIMKO de sa demande tendant à subordonner les droits de Madame X... à la production régulière de tout document médical justifiant de son incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle jusqu'à l'âge de 60 ans ; que la Cour constate que la Caisse a respecté les termes de ses statuts et déboute Madame X... de toutes ses demandes, le comportement abusif de la Caisse n'étant pas démontré ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée entre les parties interdit à celles-ci d'initier une procédure ayant le même objet et la même cause ; que par arrêt définitif du 12 novembre 2008, la CNITAAT a jugé qu'il appartenait à la CARPIMKO de démontrer que Madame X... n'était plus, depuis le 1er juillet 2004, en état d'invalidité lui interdisant toute activité professionnelle et que la CARPIMKO ne rapportait pas la preuve d'une possibilité effective de reclassement de son assurée, notamment pas par les avis de son médecin conseil, ni du Docteur Y..., qui n'établissaient pas que Madame X... pouvait reprendre une activité quelconque ; que la CNITAAT a définitivement confirmé la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de MARSEILLE du 8 décembre 2005 accordant sans limitation de durée, à Madame X... une pension d'invalidité totale à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en décidant que cette décision ne valait que jusqu'au 1er juillet 2005 et qu'il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve à la fin de chaque période de prolongation reconnue de son incapacité professionnelle totale, la Cour d'appel a ajouté à la décision une limitation temporelle qu'elle ne comportait pas et a violé l'article 1351 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, et à supposer que la décision de la CNITAAT n'interdisait pas la remise en cause ultérieure du statut d'invalide total de Madame X..., c'est à la CARPIMKO qu'il appartenait de démontrer que son assurée n'était plus en situation d'incapacité totale à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Madame X... de justifier à l'issue de chaque période de prolongation de son incapacité professionnelle totale, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE les statuts de la CARPIMKO ne prévoient pas la possibilité de limiter à des « périodes » susceptibles de prolongation la déclaration judiciaire d'inaptitude totale à toute activité ; qu'en affirmant qu'il résulterait des statuts de la CARPIMKO qu'elle pouvait limiter une incapacité totale de travail judiciairement établie à une période susceptible de prorogation, la Cour d'appel a dénaturé l'article 14 des statuts de la CARPIMKO, et violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE les statuts de la CARPIMKO ne prévoient pas la possibilité de contrôler la réalité d'une incapacité totale de travail judiciairement établie ; qu'en affirmant qu'il résulterait des statuts de la CARPIMKO qu'elle pouvait contrôler à tout moment la réalité d'une incapacité totale judiciairement reconnue, la Cour d'appel a dénaturé les articles 22 et 23 des statuts de la CARPIMKO, et violé l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait que son incapacité totale était avérée et que la décision de la CARPIMKO du 28 janvier 2013 de la radier de la CARPIMKO à compter du 1er avril 2009 était irrégulière et justifiait l'allocation d'une réparation au moins égale à 100.000 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur l'état de Madame X... et en rejetant sans motif sa demande de réparation pour radiation abusive et privative de sa pension depuis 2009, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du Code de procédure civile.