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07/05/2015 | FRANCE | N°14-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-14999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Attendu, se

lon l'arrêt attaqué, qu'après notification le 1er juillet 2011 par la cai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après notification le 1er juillet 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu à l'un de ses salariés, la société EPC France a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir prononcer l'inopposabilité à son égard de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge de l'accident du travail constitue une irrégularité de fond qui entraîne, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'inopposabilité à ce dernier de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société EPC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPC France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SAS EPC France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 1er juillet 2011 de reconnaître la nature professionnelle de l'accident dont Monsieur BAYONA en date du avril 2011.
AUX MOTIFS QUE « L'appelante soutient à titre principal l'inopposabilité de la décision de la Caisse en faisant valoir que l'agent administratif qui lui avait notifié cette décision n'avait pas reçu délégation de signature ou de pouvoir du directeur de la Caisse. La Cour constate que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a fourni aucune explication ni pièce justificative pour contester l'argument de l'appelante. Il résulte de l'article R. 441-1 0 du code de la sécurité sociale que la Caisse statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, « sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité », constituent des organismes de droit privé. En vertu de l'article R. 122-3 du code, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie « assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ». L'article D. 253-6 prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. La décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit être prise par le directeur de la caisse ou par son directeur adjoint ou par un agent. La preuve d'un acte de délégation de signature donné à l'auteur de la décision doit être fournie à première demande. En l'espèce, et malgré des conclusions écrites communiquées par l'appelante à l'intimée, celle-ci n'a pas fourni la délégation de signature donnée à Madame Marle Jose Y..., « correspondant risques professionnels » qui, dans son courrier du 1er juillet 2011 avait écrit : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. (...) ». Ce document permet de constater que c'est bien Madame Y... qui a pris la décision. La Caisse n'a fourni aucune explication sur l'argument concluant à l'inopposabilité soutenue par l'appelante. Elle n'a pas contesté cette absence de délégation de signature et de pouvoir ni ses effets quant à l'inopposabilité soulevée par l'employeur. Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision soit déclarée inopposable à ce dernier. »
ALORS QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon relative à l'accident dont Monsieur Bayona avait été victime le 15 avril 2011 inopposable à la société EPC FRANCE que le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constituait une irrégularité de fond qui devait être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14999
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-14999


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14999
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