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07/05/2015 | FRANCE | N°14-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-11074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société marseillaise de crédit (la société) plusieurs chefs de redressement dont l'un porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, d'un avantage en nature constitué par la souscription à prix réduit par ses salariés de contrats de services bancaires ; que

la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société marseillaise de crédit (la société) plusieurs chefs de redressement dont l'un porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, d'un avantage en nature constitué par la souscription à prix réduit par ses salariés de contrats de services bancaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse, et ce au moins quinze jours avant le début de la vérification, de remettre à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce il est énoncé dans la lettre d'observations du 27 juillet 2009 que, s'agissant du redressement relatif aux conventions « Préféris » conclues avec les salariés au cours des années 2006, 2007 et 2008, « la régularisation (portant sur les conventions de service) est déterminée en se basant sur les conventions du personnel en stock au mois de mai 2009, les autres éléments étant indisponibles » ; que, tel que soutenu par l'exposante dans ses conclusions d'appel, ce redressement au titre des années 2006, 2007 et 2008 a été établi sur la base d'une méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation, au sens de l'article R. 243-59-2, dans la mesure où l'URSSAF a évalué les avantages à redresser au titre de ces trois années (prononçant d'ailleurs un redressement identique pour chacune de ces années) en se fondant sur une extrapolation des données concernant l'année 2009 ; qu'elle se prévalait de l'irrégularité de cette méthode faute pour l'URSSAF de l'en avoir informé préalablement ce qui l'a empêché de s'y opposer ; qu'en retenant au contraire, pour écarter ce moyen, que « s'agissant du chiffrage il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs » (motifs adoptés du jugement p. 3 § dernier), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 253-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies ultérieurement par le cotisant ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la réduction tarifaire dont bénéficient les salariés de la société, pour la souscription de conventions de services bancaires est supérieure à 30 % et justifie la réintégration litigieuse opérée dans l'assiette de cotisations, l'arrêt relève que, s'agissant du chiffrage, il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SMC de sa demande d'annulation du redressement de cotisations sur l'avantage relatif aux conventions de gestion de compte « Préféris », pour un montant de 115.164,94 ¿ au titre des cotisations de sécurité sociale dues à l'URSSAF et pour un montant de 15.710,31 ¿ au titre des cotisations dues au Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE « l'inspecteur a constaté que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT octroie à ses salariés divers avantages qui doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations dans la mesure où les produits bancaires ou services consentis bénéficient d'une réduction tarifaire supérieure à 30% du prix de vente public, l'économie en résultant pour le salarié devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; Attendu que l'inspecteur relève les points suivants : - remise de 40% sur la cotisation assurance décès en matière de prêts consentie certes par l'assureur directement mais dans la continuité des relations commerciales contractuelles entre la banque et son assureur attitré ou privilégié ; - gratuité des frais de dossier en matière de prêts personnels, de crédits relais et de prêts immobiliers ; - réduction tarifaire supérieure à 30% pour les conventions de services les salariés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT bénéficiant de tarifs préférentiels sur les cartes bancaires (convention « Préféris » premier, convention « Préféris » visa, convention « Préféris » nationale) ; Attendu que si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction supérieure à 30% du prix de vente public, l'économie résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'administration considère que les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal ; Attendu que s'agissant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits ou services de l'entreprise, il résulte des dispositions des circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s'entend - du prix pratiqué par l'entreprise pour ses clients sachant que lorsque les tarifs spéciaux sont appliqués à une clientèle particulière, ces tarifs ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas, - du prix de vente affiché à savoir du prix accessible à tout client potentiel ; Attendu que les prix affichés s'entendent ainsi des prix TTC les plus bas dans l'année ; qu'en présence de prix plus avantageux au profit de certains clients, il convient de retenir le prix public valable pour tout consommateur sans tenir compte dés tarifs particuliers réservées à des clientèles ciblées ; que la notion de prix normal public, même s'il s'agit du prix le plus bas pratiqué dans l'année, doit correspondre à un prix affiché ; accessible à l'ensemble de la clientèle, et non pas à un prix accordé de façon discrétionnaire à certains clients, comme le soutient à tort la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les avantages bancaires à des conditions préférentielles. S'il est exact que la SA MARSEILLAISE DE CREDIT accorde à certains clients des avantages préférentiels au cas pas cas, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la systématisation pour les salariés de la banque d'avantages en nature substantiels, complétant le salaire proprement dit, et ouvrant donc droit à assiette à cotisations : - remise de 40% sur la cotisation assurance décès en matière de prêts, consentie certes par l'assureur directement, mais dans la continuité des relations contractuelles entre la banque et son assureur attitré ou privilégié ; - gratuité des frais de dossier en matière de prêts personnels, de crédits relais et de prêts immobiliers ; - réduction tarifaire supérieure à 30% pour les conventions de services. Chacun de ces éléments, pris isolément et réunis dans leur globalité, ont pour fait générateur la qualité de salarié de l'établissement bancaire, ce qui justifie la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations. Le redressement est donc fondé. S'agissant du chiffrage, il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs. Le calcul final a été réalisé sur cette base. Pour ces différents motifs, il convient de débouter la SA MARSEILLAISE DE CREDIT de son recours et de confirmer la de la Commission de Recours Amiable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; que pour valider le redressement prononcé par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur le fondement des remises sur les conventions de services bancaires dites « Préféris », la cour d'appel s'est bornée à énoncer le principe général selon lequel l'avantage en nature retiré par les salariés du fait des tarifs et conditions bancaires, compte tenu de la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n° 237/91 du 29 mars 1991, s'apprécie par rapport aux tarifs et conditions bancaires pratiqués par l'entreprise pour ses clients et du prix TTC le plus bas dans l'année affiché et accessible à tout client potentiel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher concrètement si, en l'espèce, la réduction tarifaire accordée par la SMC à ses salariés sur les conventions de services était effectivement 30 % supérieure par rapport aux tarifs les plus bas et conditions bancaires pratiqués par la banque pour ses clients et par rapport aux prix affichés au cours de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir que « l'inspecteur relève les points suivants : (¿) - réduction tarifaire supérieure à 30 % pour les conventions de services les salariés de la SMC bénéficiant de tarifs préférentiels sur les cartes bancaires (convention Préféris premier, convention Préféris visa, convention Préféris nationale)», sans vérifier elle-même si cette réduction tarifaire était 30 % supérieure par rapport aux tarifs les plus bas et conditions bancaires pratiqués par la banque pour ses clients et par rapport aux prix affichés au cours de l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la SMC se prévalait dans ses conclusions d'appel de l'irrégularité de la base de calcul retenue par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour justifier le redressement opéré sur le fondement des conventions de service « Préféris » ; qu'elle soutenait que lors de la comparaison effectuée entre les tarifs pratiqués vis-à-vis des clients et ceux pratiqués pour les salariés, l'URSSAF s'est fondée de manière erronée sur le barème tarifaire de l'année 2009 et non sur les barèmes des années visées par le redressement, c'est à dire les barèmes tarifaires applicables pour les années 2006, 2007 et 2008 versés aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 § 6) comportant des tarifs différents ; qu'en validant néanmoins le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en application de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse, et ce au moins quinze jours avant le début de la vérification, de remettre à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce il est énoncé dans la lettre d'observations du 27 juillet 2009 que, s'agissant du redressement relatif aux conventions « Préféris » conclues avec les salariés au cours des années 2006, 2007 et 2008, « la régularisation (portant sur les conventions de service) est déterminée en se basant sur les conventions du personnel en stock au mois de mai 2009, les autres éléments étant indisponibles » (cf. lettre d'observations p. 22 § 1) ; que, tel que soutenu par l'exposante dans ses conclusions d'appel, ce redressement au titre des années 2006, 2007 et 2008 a été établi sur la base d'une méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation, au sens de l'article R. 243-59-2, dans la mesure où l'URSSAF a évalué les avantages à redresser au titre de ces trois années (prononçant d'ailleurs un redressement identique pour chacune de ces années) en se fondant sur une extrapolation des données concernant l'année 2009 ; qu'elle se prévalait de l'irrégularité de cette méthode faute pour l'URSSAF de l'en avoir informé préalablement ce qui l'a empêché de s'y opposer (conclusions p. 9 § 6 et suiv) ; qu'en retenant au contraire, pour écarter ce moyen, que « s'agissant du chiffrage il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs » (motifs adoptés du jugement p. 3 § dernier), la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour les mêmes raisons, en écartant l'existence d'un redressement de la part de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur la base d'une méthode d'évaluation par extrapolation des données recueillies au titre du seul mois de mai 2009, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 27 juillet 2009 et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SMC de sa demande d'annulation du redressement que lui a infligé l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur l'avantage relatif au taux des assurances décès relatives aux prêts consentis, pour un montant de 8.174,72 ¿ au titre des cotisations de sécurité sociale dues à l'URSSAF et de 1.660 ¿ au titre des cotisation dues au Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prise en charge de l'assurance décès au titre des prêt la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir que le coût de l'assurance décès est intégré au taux d'intérêt global accordé que les cotisations fixées pour la client sont effectivement appelées à 60% de leur montant ; Attendu cependant que la démarche de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT étant la même que celle évoquée dans le point précédent ne peut être retenue ; Attendu que le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès s'analyse en l'octroi d'un avantage en nature » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les avantages bancaires à des conditions préférentielles. S'il est exact que la SA MARSEILLAISE DE CREDIT accorde à certains clients des avantages préférentiels au cas pas cas, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la systématisation pour les salariés de la banque d'avantages en nature substantiels, complétant le salaire proprement dit, et ouvrant donc droit à assiette à cotisations : - remise de 40% sur la cotisation assurance décès en matière de prêts, consentie certes par l'assureur directement, mais dans la continuité des relations contractuelles entre la banque et son assureur attitré ou privilégié ; - gratuité des frais de dossier en matière de prêts personnels, de crédits relais et de prêts immobiliers ; - réduction tarifaire supérieure à 30% pour les conventions de services. Chacun de ces éléments, pris isolément et réunis dans leur globalité, ont pour fait générateur la qualité de salarié de l'établissement bancaire, ce qui justifie la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations. Le redressement est donc fondé. S'agissant du chiffrage, il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs. Le calcul final a été réalisé sur cette base. Pour ces différents motifs, il convient de débouter la SA MARSEILLAISE DE CREDIT de son recours et de confirmer la de la Commission de Recours Amiable » ;
ALORS QUE l'assujettissement à cotisations des sommes et avantages alloués à un salarié par un tiers est supporté par ce dernier lorsque ledit avantage est octroyé en contrepartie d'une activité accomplie par le salarié dans l'intérêt, non de l'employeur, mais de ce tiers ; que la cour d'appel a constaté que la remise de 40 % sur la cotisation assurance décès en matière de prêt bancaire avait été consentie aux salariés de la banque par l'assureur directement, personne tierce, et non par la SMC ; qu'en redressant néanmoins la SMC de ce chef sans rechercher si cet avantage n'était pas octroyé par l'assureur en contrepartie d'une activité accomplie dans son seul intérêt à l'exclusion de celui de l'employeur, et si, en conséquence, cet avantage en nature ne devait pas être réintégré dans l'assiette de cotisations sociales de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SMC de sa demande d'annulation du redressement de cotisations infligé par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur l'avantage relatif aux frais de dossier, pour un montant de 7.875,74 ¿ au titre des cotisations de sécurité sociale dues à l'URSSAF et de 1.599,26 ¿ au titre des cotisations pour le Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les frais de dossier l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales relève que la brochure client prévoit 1,2% ou 40,9 ¿ minimum de frais de dossier pour les prêts personnels, 1,2% pour les crédits relais immobiliers et 1,2% ou 75,7 ¿ minimum pour les prêts immobiliers ; Attendu que cette gratuité étant systématique pour les salariés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT alors qu'elle n'est ni régulière ni systématique pour les clients de la banque (sur l'année 2008 seuls 435 clients ont bénéficié de cette gratuité sur 5674 demandes de prêt à la consommation et 102 dossiers de prêt immobilier sur les 1050 instruits en 2008), c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a réintégré ces avantages dans l'assiette des cotisations » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les avantages bancaires à des conditions préférentielles. S'il est exact que la SA MARSEILLAISE DE CREDIT accorde à certains clients des avantages préférentiels au cas pas cas, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la systématisation pour les salariés de la banque d'avantages en nature substantiels, complétant le salaire proprement dit, et ouvrant donc droit à assiette à cotisations : - remise de 40% sur la cotisation assurance décès en matière de prêts, consentie certes par l'assureur directement, mais dans la continuité des relations contractuelles entre la banque et son assureur attitré ou privilégié ; - gratuité des frais de dossier en matière de prêts personnels, de crédits relais et de prêts immobiliers ; - réduction tarifaire supérieure à 30% pour les conventions de services. Chacun de ces éléments, pris isolément et réunis dans leur globalité, ont pour fait générateur la qualité de salarié de l'établissement bancaire, ce qui justifie la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations. Le redressement est donc fondé. S'agissant du chiffrage, il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs. Le calcul final a été réalisé sur cette base. Pour ces différents motifs, il convient de débouter la SA MARSEILLAISE DE CREDIT de son recours et de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable » ;
ALORS QUE s'agissant du chef de redressement relatif à la remise des frais de dossier, la SMC faisait enfin valoir que, pour apprécier si cela constituait un avantage dépassant la tolérance de 30 %, ladite remise devait être appréciée en tenant compte du montant taux effectif global (TEG), seul indicateur du coût réel du crédit supporté par l'emprunteur ; qu'elle soutenait à ce titre que, même en tenant compte de la gratuité des frais de dossiers consentis aux salariés de la banque, la différence entre le coût du TEG appliqué au client et le coût du TEG appliqué aux salariés de la banque était très inférieure à la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n° 237/91 du 29 mars 1991 (conclusions p. 7 dernier §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11074
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-11074


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11074
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