LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 février 2015 à la Cour de cassation et présenté par :
- M. Paolo X..., - M. Claudio X...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt n°831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux, du chef de complicité de corruption, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L' article 113-8, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il permet de mettre en examen une personne préalablement placée sous le statut de témoin assisté sur simple envoi d'une lettre recommandée, sans que le juge d'instruction puisse s'assurer de l'effectivité de la notification des faits reprochés, du droit de demander des actes, de celui de déposer des requêtes en nullité, de la notification des délais prévisibles d'achèvement de la procédure et du droit d'en solliciter la clôture, ainsi que de son droit d'être entendue par le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire, portent-elles atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que la mise en examen par lettre recommandée d'une personne qui, ayant été préalablement entendue sous le statut de témoin assisté, a déjà, à ce stade, déclaré une adresse et bénéficié du droit d'être assistée d'un avocat ayant eu accès au dossier de la procédure, a eu connaissance, notamment, du réquisitoire introductif, ainsi que de son droit de se taire, d'être confrontée à son accusateur et de présenter des requêtes en annulation, confère à cette personne des prérogatives équivalentes à celles résultant de la mise en examen par la voie d'une audition, la lettre envoyée par le juge d'instruction à son adresse déclarée l'informant des faits reprochés et de leur qualification juridique, de son droit de formuler des demandes d'actes et de la date prévisible d'achèvement de la procédure ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;