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06/05/2015 | FRANCE | N°14-86008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2015, 14-86008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les requêtes présentées par Mme Josyane X...épouse Y... et par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt n° 976 rendu par la chambre criminelle le 25 mars 2015 sur les pourvois formés par M. Didier Y..., Mme Josyane X...épouse Y... et la société Jv sports c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les requêtes présentées par Mme Josyane X...épouse Y... et par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt n° 976 rendu par la chambre criminelle le 25 mars 2015 sur les pourvois formés par M. Didier Y..., Mme Josyane X...épouse Y... et la société Jv sports contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, pour corruption et abus de confiance, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, à 10 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique et, pour recel, a condamné la deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 25 mars 2015, il est indiqué, par suite d'une erreur matérielle, que Mme Josyane X...épouse Y... a été condamnée, notamment, à 10 000 euros d'amende ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette chambre du 25 mars 2015, sous le numéro B 14-86. 008, en ce sens que la mention figurant sur l'avant-dernière ligne de la première page " et 10 000 euros d'amende " sera supprimée ;
ORDONNE que mention du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, qui ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86008
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-86008


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86008
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