LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Saint-Spire Urbain (la société), le 6 janvier 2011, la Société générale (la banque) a déclaré une créance privilégiée représentant la somme totale, incluant le capital et les intérêts conventionnels, des mensualités restant à courir sur un prêt ainsi que, pour mémoire, des intérêts de retard ; que cette déclaration a été contestée ;
Attendu que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la société font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société conformément à la déclaration alors, selon le moyen :
1°/ que le juge-commissaire doit, concernant les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une créance à échoir, se limiter à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant ; qu'en admettant une créance pour un montant total de 440 342,09 euros incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir jusqu'au 8 novembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°/ que le seul fait d'indiquer, dans la déclaration de créance, le taux des intérêts est insuffisant par rapport aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en ayant déclaré régulière une déclaration de créance qui ne mentionnait que le taux conventionnel fixe de 5,70 % l'an, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
3°/ que la déclaration de créances qui mentionne seulement le montant des échéances, sans distinguer entre le capital et les intérêts, est irrégulière ; qu'en déclarant régulière une déclaration qui mentionnait uniquement un total de 440 342,09 euros, sans distinguer entre le capital et les intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul ;
Et attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Saint-Spire Urbain, et la société Gauthier-Sohm, en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société Saint-Spire Urbain, M. X... et la société Gauthier-Sohm, ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la Société Générale au passif de la société Saint-Spire Urbain à hauteur de 440 342,09 Euros à titre hypothécaire et privilégié, outre, pour mémoire, les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,70 % majorés de trois points, soit 8,70 % à capitaliser annuellement et une indemnité en cas d'exigibilité anticipée égale à 7 % des sommes rendues exigibles ;
Aux motifs qu'il n'était pas contesté que toutes les échéances du prêt exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, précisément jusqu'au 8 décembre 2010, avaient été réglées par la société débitrice ; que le jugement de sauvegarde n'avait pas pour effet de rendre la créance exigible par anticipation au titre du capital restant dû ; que la Société Générale était donc fondée à déclarer sa créance à échoir, à titre hypothécaire, constituée des 131 échéances contractuelles restant à courir au 6 janvier 2011, du 8 janvier 2011 au 8 novembre 2021, de 3361,39 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 5,70 % jusqu'au terme du contrat qui se poursuivait, à hauteur de 440 342,09 euros et pour mémoire et à titre conservatoire, les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,70 % sur les échéances impayées pendant la période d'observation et l'indemnité d'exigibilité égale à 7% des sommes rendues exigibles pour le cas où la Société Générale serait amenée à devoir se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, en application du crédit de trésorerie de 350 000 euros consenti aux termes d'un acte authentique du 9 octobre 2009 ;
Alors 1°) que le juge-commissaire doit, concernant les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une créance à échoir, se limiter à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant ; qu'en admettant une créance pour un montant total de 440 342,09 euros incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir jusqu'au 8 novembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Alors 2°) que le seul fait d'indiquer, dans la déclaration de créance, le taux des intérêts est insuffisant par rapport aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en ayant déclaré régulière une déclaration de créance qui ne mentionnait que le taux conventionnel fixe de 5,70 % l'an, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
Alors 3°) que la déclaration de créances qui mentionne seulement le montant des échéances, sans distinguer entre le capital et les intérêts, est irrégulière ; qu'en déclarant régulière une déclaration qui mentionnait uniquement un total de 440 342,09 euros, sans distinguer entre le capital et les intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.