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05/05/2015 | FRANCE | N°14-11613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-11613


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que la société Groupe Lorentz a commandé à la société Acti la fourniture d'un compresseur et une prestation de réseau d'air ; que, soutenant que la société Acti lui avait sous-traité la réalisation d'un réseau d'air comprimé avec fourniture de descentes en tube inox pour le compte de la société Groupe Lorentz, la société Technibat a assigné cette dernière en paiement de sommes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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ndu qu'ayant relevé que la société Technibat ne fondait son action directe que sur d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que la société Groupe Lorentz a commandé à la société Acti la fourniture d'un compresseur et une prestation de réseau d'air ; que, soutenant que la société Acti lui avait sous-traité la réalisation d'un réseau d'air comprimé avec fourniture de descentes en tube inox pour le compte de la société Groupe Lorentz, la société Technibat a assigné cette dernière en paiement de sommes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Technibat ne fondait son action directe que sur deux lettres de voiture et que ces documents ne prouvaient pas l'acceptation par la société Groupe Lorentz du contrat de sous-traitance invoqué à l'appui de la demande et retenu, sans dénaturation, qu'en motivant la condamnation sur l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal par la société Groupe Lorentz le tribunal avait fait une confusion juridique à propos de la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'action directe du sous-traitant, car c'était au sous-traitant, et non au maître de l'ouvrage, qu'était imposée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure, la cour d'appel a pu en déduire, qu'à défaut d'acceptation la société Technibat ne disposait pas d'une action directe à l'encontre de la société Groupe Lorentz ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technibat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technibat à payer à la société Groupe Lorentz la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Technibat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Technibat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL TECHNIBAT de sa demande de condamnation de la société GROUPE LORENTZ à lui payer la somme de 23 824,32 euros TTC en principal, outre intérêts, et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la société GROUPE LORENTZ la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE (...) La SARL TECHNIBAT, spécialiste de travaux d'installation d'eau et de gaz affirme que la société ACTI, société placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2009, lui a confié, en qualité de sous-traitant, la réalisation d'un chantier situé à ISLES LES VILLENOY 77450 ESBLY pour le compte de la SARL GROUPE LORENTZ ; que la SARL GROUPE LORENTZ, entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, reconnaît avoir fait appel à la SARL ACTI pour la fourniture d'un compresseur et une prestation de réseau d'air, mais précise qu'elle a souscrit un contrat de location avec une société MAUGUIERE, et conteste avoir eu connaissance de l'intervention de la SARL TECHNIBAT ; que l'existence de la créance de la SARL TECNIBAT sur la société ACTI qui a été déclarée et admise au passif de cette dernière est démontrée ; que cependant, pour exercer une action directe contre le maître d'ouvrage, il appartient à la SARL TECNIBAT, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 de démontrer que la SARL LORENTZ avait accepté le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut ; que la SARL ACTI n'a pas fait accepter son sous-traitant TECHNIBAT par la SARL LORENTZ et la SARL TECHNIBAT ne fonde son action que sur deux lettres de voiture en date des 26 juin et 1er juillet 2008 attestant chacune de la livraison de deux colis à l'adresse de la SARL LORENTZ sans indication précise de l'expéditeur, documents qui ne prouvent ni l'acceptation ni même la connaissance de la SARL LORENTZ du contrat de sous-traitance invoqué à l'appui de sa demande ; qu'en motivant la condamnation sur l'absence de la mise en demeure de l'entrepreneur principal par la SARL LORENTZ pour en déduire qu'elle se serait privée du droit de s'opposer à la demande fournie à son encontre, le tribunal de commerce semble avoir fait une confusion juridique à propos de la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'action directe du sous-traitant ; que c'est en effet au sous-traitant et non au maître de l'ouvrage, a fortiori lorsqu'il n'a même pas connaissance de l'existence d'un contrat de sous-traitance, qu'est imposée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure, formalité qui libère le maître d'ouvrage de sa dette à l'égard de l'entreprise générale ; que la créance du sous-traitant venant en déduction de la créance de l'entreprise générale sur le maître d'ouvrage, celui-ci, lorsque ne lui a pas été transmise la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entreprise générale, reste tenu au paiement intégral du prix entre les mains de l'entrepreneur principal, cette mise en demeure étant substituée en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise principale par la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ; que cette formalité d'ordre public a été accomplie en l'espèce mais à défaut de preuve de l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage, la société TECHNIBAT ne disposait pas d'une action directe à son encontre ; que la demande n'est pas fondée
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ces travaux ou la fin du chantier ; que la connaissance de la sous-traitance par la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage par le sous-traitant après la fin du chantier, la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, la déclaration de la créance au passif de la liquidation et a fortiori son admission, justifie le paiement direct des sommes restant dues par le maître d'ouvrage ; qu'en affirmant que les lettres de voitures produites ne prouvent pas la connaissance par la SARL LORENTZ du contrat de sous-traitance invoqué à l'appui de la demande, quand la société TECNIBAT avait mis la société LORENTZ en demeure de payer, le 14 avril 2010, au titre de la sous-traitance, après avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu de mettre l'entrepreneur principal en demeure de solliciter l'agrément d'un sous traitant dès qu'il a connaissance de son existence : qu'à défaut, le maître d'ouvrage ne peut plus invoquer son absence d'acceptation de la sous-traitance pour faire obstacle au paiement direct du sous-traitant ; qu'en affirmant qu'à défaut de preuve de l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage, la SARL TECHNIBAT ne disposait pas d'une action directe à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
3°) ALORS QUE la juridiction d'appel ne doit pas dénaturer les termes du jugement de première instance ; que pour décider que la société LORENTZ avait manqué à son obligation de vigilance et ne pouvait plus s'opposer à l'action directe du sous-traitant en raison de son défaut d'acceptation, le tribunal de commerce de MEAUX, dans son jugement du 6 mars 2012, qui avait retenu que « la société GROUPE LORENTZ ne peut prétendre ignorer la présence de la société TECHNIBAT sur son chantier », s'était ensuite expressément fondé sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes duquel « il incombe au maître d'ouvrage ayant eu connaissance de la présence de sous-traitant non agréé sur le chantier de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de son obligation de faire accepter les sous-traitants et agréer leurs conditions de paiement » ; qu'en affirmant, au contraire, « qu'en motivant la condamnation sur l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal par la société Lorentz pour en déduire qu'elle serait privée du droit de s'opposer à la demande formée à son encontre le tribunal de commerce semble avoir fait une confusion juridique à propos de la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'action directe du sous-traitant » prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 6 mars 2012, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11613
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-11613


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11613
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