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16/04/2015 | FRANCE | N°14-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-16676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2014), que Lucienne X... est décédée le 9 mars 2009, laissant pour lui succéder ses six enfants, Mme Andrée Y... et M. Omer Y..., M. Michel Z..., Mme Marie-Yvonne Z..., Mme Yvette Z... et Colette Z..., cette dernière, décédée le 24 août 2012, ayant pour héritiers son époux M. Daniel A... et sa fille Mme Sonia A... ; que Lucienne X... avait souscrit, au cours des années 1990 à 1999, quatre contrats d'assurance sur la vie

dont elle a, en 2006, modifié la clause bénéficiaire au profit de ses f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2014), que Lucienne X... est décédée le 9 mars 2009, laissant pour lui succéder ses six enfants, Mme Andrée Y... et M. Omer Y..., M. Michel Z..., Mme Marie-Yvonne Z..., Mme Yvette Z... et Colette Z..., cette dernière, décédée le 24 août 2012, ayant pour héritiers son époux M. Daniel A... et sa fille Mme Sonia A... ; que Lucienne X... avait souscrit, au cours des années 1990 à 1999, quatre contrats d'assurance sur la vie dont elle a, en 2006, modifié la clause bénéficiaire au profit de ses filles Yvette et Colette Z... ; que Mme Andrée Y..., M. Omer Y..., M. Michel Z... et Mme Marie-Yvonne Z... ont assigné leurs deux soeurs en nullité des désignations bénéficiaires et en réintégration de sommes versées sur les contrats d'assurance sur la vie dans l'actif successoral ;
Attendu que Mme Andrée Y..., M. Omer Y..., M. Michel Z... et Mme Marie-Yvonne Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie s'apprécie au moment de leur versement ; qu'en jugeant néanmoins que " les comptes établis par le notaire à son décès démontrent que Mme X... possédait une épargne d'un montant de 23 814, 62 euros dans les livres du Crédit agricole et des liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes ", se plaçant ainsi, pour juger que les primes d'assurance versées par Mme X... n'étaient pas manifestement exagérées, non pas au jour où elles avaient été payées par la souscriptrice, mais au jour de son décès, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°/ que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se bornant à préciser l'origine des fonds placés par Mme X... sur les différents contrats d'assurance sur la vie pour en déduire qu'il n'y aurait pas lieu de rapporter à la succession les capitaux ou rentes garantis par ces contrats, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats souscrits par Mme X..., notamment en considération de son âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il convient de se placer à la date du versement des primes pour apprécier leur caractère excessif, l'arrêt retient que le premier contrat d'assurance sur la vie litigieux a été souscrit le 17 janvier 1990 par Lucienne X..., au bénéfice de son conjoint, par un versement unique de 50 000 francs ; que sur le deuxième contrat, souscrit le 11 septembre 1991, Lucienne X... a opéré, en sus du versement initial de 1 524, 49 euros, trois versements de 2 286, 74 euros le 12 février 1993, de 40 000 euros le 14 mai 2002 et de 7 700 euros le 8 juin 2002 ; qu'il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les deux derniers versements provenaient d'un plan d'épargne logement et d'un livret d'épargne populaire du Crédit agricole ; que Mme Andrée Y..., M. Omer Y..., M. Michel Z... et Mme Marie-Yvonne Z... déclarent, sans être contredits, que la prime de 10 000 francs versée sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 25 août 1994 provenait de son compte épargne et qu'elle venait de percevoir une somme de 18 292, 49 francs de la vente d'un bien immobilier et que le contrat souscrit le 20 mai 1999 pour un montant de 90 000 francs a été financé en partie par la vente de son habitation moyennant un prix de 200 000 francs, avant qu'elle intègre un foyer pour personnes âgées et par un plan d'épargne populaire ; que si Lucienne X... a fait le choix d'investir une part significative de ses revenus en assurance sur la vie, il n'en résulte pas pour autant que les primes versées sont manifestement exagérées au regard de ses facultés, compte tenu de sa situation patrimoniale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'elle a recherché l'utilité de chacune des opérations pour la souscriptrice et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement décidé qu'à la date des versements sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Andrée Y..., M. Omer Y..., M. Michel Z... et Mme Marie-Yvonne Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...- Z..., les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...- Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Andrée Y..., veuve E..., M. Omer Y..., M. Michel Z... et Mme Marie-Yvonne Z... de leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame Lucienne X... épouse Z... et de Monsieur Camille Z... ainsi que de leur régime matrimonial, à voir prononcer la nullité des actes dits de " modification des clauses bénéficiaires aux contrats assurance-vie " signés le 16 mars 2006 par Mme X..., et à dire que devraient devront réintégrer l'actif de la succession de Mme X... les capitaux ou rentes garantis dans le cadre des contrats d'assurance-vie suivants : contrat Predige, Assurance Crédit Agricole val de France Predica n° 03308499750, contrat Assurecureuil Caisse d'Épargne Loire Centre n° 403019135, contrat Assurecureuil Caisse d'Épargne Loire Centre n° 403439808, contrat Assurecureuil Caisse d'Épargne Loire Centre n° 403503338, contrat Initiatives Transmission Caisse d'Epargne Loire Centre no 405794239 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés se prévalent des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances qui prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé de même que les sommes versées par le contractant ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'ils font valoir que Yvette G... et les consorts A... ne rapportent pas la preuve que ces contrats ont été conclus uniquement pour une bonne gestion alors que ces placements étaient importants par rapport aux revenus de la défunte de l'ordre de 800 € par mois ; qu'il convient de se placer à la date du versement des primes pour apprécier leur caractère excessif, comme le relève à juste titre les appelants ; que le premier contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit, le 17 janvier 1990, par Lucienne X..., au bénéfice de son conjoint, par un versement unique de 50. 000 F ; que sur le deuxième contrat souscrit le 11 septembre 1991, Lucienne X... a opéré en sus du versement initial de 1. 524, 49 €, trois versements de 2. 286, 74 €, le 12 février 1993, de 40. 000 € le 14 mai 2002 et de 7. 700 € le 8 juin 2002 ; qu'il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les deux derniers versements provenaient d'un plan épargne logement et d'un livret épargne populaire au Crédit Agricole ; que les appelants déclarent sans être contredits que la prime de 10. 000 F versée sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 25 août 1994 provenait de son compte épargne et qu'elle venait de percevoir une somme de 18. 292, 49 F de la vente du bien immobilier situé ... à Châteaudun et que le contrat souscrit le 20 mai 1999 pour un montant de 90. 000 F a été financé en partie par la vente de son habitation moyennant un prix de 200. 000 F, avant qu'elle n'intègre un foyer pour personne âgée et par un plan d'épargne populaire ; que si Lucienne X... a fait le choix d'investir une part significative de ses revenus en assurance-vie, il n'en résulte pas pour autant que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, compte tenu de sa situation patrimoniale, alors les comptes établis par le notaire à son décès démontrent qu'elle possédait une épargne d'un montant de 23. 814, 62 € dans les livres du Crédit agricole et des liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes ; qu'il n'y a donc lieu de rapporter à la succession les capitaux ou rentes garantis par les contrats d'assurance-vie ;
1o) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au moment de leur versement ; qu'en jugeant néanmoins que « les comptes établis par le notaire à son décès démontrent que Mme X... possédait une épargne d'un montant de 23. 814, 62 € dans les livres du Crédit agricole et des liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes » (arrêt, p. 8, § 4, nous soulignons), se plaçant ainsi, pour juger que les primes d'assurance versées par Mme X... n'étaient pas manifestement exagérées, non pas au jour où elles avaient été payées par la souscriptrice, mais au jour de son décès, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2o) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se bornant à préciser l'origine des fonds placés par Mme X... sur les différents contrats d'assurance-vie (arrêt, p. 8, § 3) pour en déduire qu'il n'y aurait pas lieu de rapporter à la succession les capitaux ou rentes garantis par ces contrats, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats souscrits par Mme X..., notamment en considération de son âge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16676
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-16676


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16676
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