La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°14-16128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-16128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule « Porsche » appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Axa IARD, a été gravement endommagé, alors qu'il était conduit par M. Y..., gérant de la société Art Néon (la société), également assurée auprès de la société Axa IARD et à qui M. X... l'avait confié en vue d'un marquage publicitaire ; que l'assureur, après a

voir indemnisé M. X..., son assuré, des conséquences du sinistre, a exercé un recours subr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule « Porsche » appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Axa IARD, a été gravement endommagé, alors qu'il était conduit par M. Y..., gérant de la société Art Néon (la société), également assurée auprès de la société Axa IARD et à qui M. X... l'avait confié en vue d'un marquage publicitaire ; que l'assureur, après avoir indemnisé M. X..., son assuré, des conséquences du sinistre, a exercé un recours subrogatoire contre la société et M. Y... ; que la société a appelé en garantie son propre assureur ;
Attendu que pour débouter la société de la demande dirigée contre son propre assureur et constater qu'en l'absence de sommes dues par l'assureur, aucune compensation ne peut s'opérer, l'arrêt énonce que les dommages causés au véhicule lors de son déplacement jusqu'à l'atelier ne sont pas inclus dans le contrat d'assurance passé au titre des activités de fabrication et pose d'enseignes intérieures et extérieures, de décoration intérieure, de location de panneaux publicitaires et de conception sur ordinateur de lettres adhésives ; qu'en effet, le contrat ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile stipulent, au titre des garanties de base, que sont couverts, à hauteur de 220 646 euros par sinistre, les dommages aux biens confiés à l'assuré, alinéa 45 des conditions générales, dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors ce dont il résulte que n'est pas exclue la garantie pour les dommages aux biens confiés lors du transport à l'atelier du bien confié dans le cadre de la prestation de service, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la garantie du sinistre par la société Axa IARD, entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société Art Néon à payer à la société Axa IARD une certaine somme à titre de résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Art Néon de sa demande tendant à être garantie par la société Axa IARD de sa condamnation au titre des conséquences pécuniaires du dommage occasionné au véhicule de M. X... et a dit n'y avoir lieu à compensation, et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société Art Néon à payer à la société Axa IARD la somme de 1 500 euros au titre d'une résistance abusive, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Art Néon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Art Néon et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Art Néon de sa demande tendant à faire garantir par la compagnie d'assurance AXA IARD SA la condamnation au titre des conséquences pécuniaires du dommage qu'elle a occasionné le 18 décembre 2009 au véhicule de M. Jean Pierre X..., d'avoir en conséquence constaté qu'en l'absence de somme dues par la compagnie d'assurances AXA IARD aucune compensation ne peut s'opérer, et d'avoir condamné la SARL Art Néon à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré la SARL Art Néon responsable, en qualité de dépositaire, des dommages causés au véhicule appartenant à M. Jean-Pierre X... et a exonéré M. Olivier Y... de toute faute engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en effet, la SARL Art Néon a rendu à M. Jean-Pierre X... son véhicule endommagé à la suite d'un choc sur le côté droit à 90°, mais il n'est pas prouvé que M. Y... ait commis une faute détachable de sa fonction en conduisant le véhicule déposé à la société dont il est le gérant ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que par contre, il n'est pas contesté par les intimés que les dommages sont intervenus lors du déplacement du véhicule et non à l'occasion de la prestation du marquage publicitaire ; qu'or les dommages causés au véhicule lors de son déplacement jusqu'à l'atelier ne sont pas inclus dans le contrat d'assurance n° 1670152904 passé entre la compagnie d'assurances AXA IARD SA et la SARL Art Néon au titre de ses activités de fabrication et pose d'enseignes intérieures et extérieures, de décoration intérieure, de location de panneaux publicitaires et de conception sur ordinateur de lettres adhésives ; qu'en effet, le contrat ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports ; que la SARL Art Néon ne peut donc prétendre avoir garanti des conséquences pécuniaires du dommage qu'elle a occasionné le 18 décembre 2009 au véhicule de M. X... lors du déplacement dudit véhicule ; que le jugement sera infirmé sur ce point et par voie de conséquence, la compensation des sommes dues ne pourra s'opérer ;
Alors que, 1°) les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile n° 1670152904 de l'entreprise du 4 mars 2003 stipulent en leur article II ¿ B, que sont couverts à hauteur de 220 646 euros par sinistre les « dommages aux biens confiés (alinéa 45 des conditions générales) : dommages matériels et immatériels confondus », sans autre précision ni exclusion ; que le contrat n'exclut donc nullement la garantie pour les dommages aux biens confiés lors du transport à l'atelier du bien confié dans le cadre de la prestation de service ; qu'en affirmant néanmoins que les « dommages causés au véhicule lors de son déplacement jusqu'à l'atelier ne sont pas inclus dans le contrat d'assurance n° 1670152904 passé entre la compagnie d'assurances AXA JARD SA et la SARL Art Néon » et que le contrat « ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports », la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, 2°) les juges ne peuvent relever un moyen d'office, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la société Art Néon soutenait que l'assurance souscrite garantissait les dommages causés aux biens confiés, sans que soit mentionnée une quelconque exclusion pour les véhicules ou leur transports (cf. conclusions p. 7) ; que ce point n'était pas contesté par la société Axa, qui pour prétendre qu'elle ne devait pas sa garantie, se contentait de soutenir que l'assurance ne couvrait pas les « promenades en Porsche » et que « dans la mesure où un accident d'une telle gravité ne peut être justifié par un simple déplacement dans l'entreprise du véhicule, force est de constater que le gérant de la SARL ARTS NEON a, à titre exclusivement personnel, utilisé le véhicule laissé en dépôt à la société par M. X.... Cela constitue une faute manifestement détachable de l'activité de « pose de décorations adhésives » (cf. conclusions p. 5 in fine et 6) ; qu'ainsi la société Axa n'a jamais soutenu que sa garantie des « dommages aux biens confiés » ne couvrait pas le déplacement du véhicule au sein même de l'entreprise (ce qu'elle reconnaissait au contraire implicitement), mais s'est contentée de soutenir que sa garantie n'était en l'espèce pas due dès lors que le dommage n'avait prétendument pas eu lieu lors d'un simple déplacement du véhicule pour les besoins de la pose des décorations adhésives ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat d'assurance « ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Art Néon à payer à la compagnie Axa Iard SA la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le premier juge a justement évalué à la somme de 1 500 euros l'indemnisation due à la compagnie d'assurances AXA lARD SA pour la résistance abusive dont a fait preuve la SARL Art Néon en s'abstenant de lui rembourser la perte finale pendant plus de deux ans ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés que SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE FORMEE PAR LA COMPAGNIE AXA : Attendu qu'ester et se défendre en justice constitue un droit ; que l'exercice de ce droit dégénère toutefois en abus s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce la S.A.R.L. ART NEON ne pouvait ignorer qu'elle a pour obligation de restituer tout véhicule confié sans aucune détérioration et qu'en cas de dégradation elle a obligation d'indemniser celui qui subit le préjudice en résultant qu'il s'agisse du propriétaire du véhicule ou de son assureur ; que le préjudice résulte de la perte du véhicule dont la valeur a été fixée par expertise à la somme totale de 30,873 euros que l'absence de remboursement de la perte finale subie par l'assureur , soit la somme de 24.573 euros, ce depuis plus de deux années, constitue un acte de mauvaise foi ; qu'en conséquence la S.A.R.L. ART NEON sera condamnée à payer à la compagnie AXA I.A.R.D. S.A. la somme de 1.500 euros en indemnisation de ce préjudice ;
Alors que, 1°) la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt déboutant la société Art NEON de sa demande de garantie par la société AXA Iard SA et de compensation entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Alors que, 2°) les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Art Néon soutenait ne pouvoir être qualifiée de mauvaise foi pour avoir refusé de payer son assureur la somme par lui réclamée, dès lors qu'elle avait pu légitimement penser pouvoir lui opposer la compensation avec les sommes par ailleurs dues par ce dernier (cf. conclusions p. 8 § 6) ; qu'elle ajoutait que la mauvaise foi pouvait d'autant moins être retenue que les premiers juges avaient constaté cette compensation, établissant ainsi l'absence de caractère abusif du refus de paiement opposé par la société Art Néon ; qu'en se contentant néanmoins de déduire la prétendue mauvaise foi et résistance abusive de la société Art Néon de ce qu'elle «ne pouvait ignorer qu'elle a pour obligation de restituer tout véhicule confié sans aucune détérioration et qu'en cas de dégradation elle a obligation d'indemniser celui qui subit le préjudice en résultant qu'il s'agisse du propriétaire du véhicule ou de son assureur », sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle n'avait pu légitimement et de bonne foi penser que la compensation pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16128
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2014, 12/00801

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-16128


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award