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16/04/2015 | FRANCE | N°14-13217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-13217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2013), que M. X... a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'un sinistre de dégât des eaux dans un local en sous-sol d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux de rénovation par la société Kare construction, assurée par la société Axa, sous la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de la société Compagnie immobilière associée (la société CIA) qui l'a revendu à la SCI 4

RV dont Mme Y... est la gérante ; que le magistrat taxateur a fixé à une certai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2013), que M. X... a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'un sinistre de dégât des eaux dans un local en sous-sol d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux de rénovation par la société Kare construction, assurée par la société Axa, sous la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de la société Compagnie immobilière associée (la société CIA) qui l'a revendu à la SCI 4 RV dont Mme Y... est la gérante ; que le magistrat taxateur a fixé à une certaine somme la rémunération de l'expert et a mis le solde de cette somme, après paiement de la consignation, à la charge provisoire de Mme Y... et de la SCI 4RV ; que la société CIA a formé un recours contre cette décision ; que lors de l'audience, Mme Y... et la SCI 4RV ont formé un recours incident sur la charge du complément de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire recevables les demandes de modification de la répartition du complément de rémunération, de fixer à 13 000 euros TTC sa rémunération et de mettre à titre provisoire et jusqu'à décision du juge du fond sur les dépens, le complément de rémunération non consigné à la charge de la société CIA, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, le recours exercé contre l'ordonnance de taxe doit être dirigé contre toutes les parties au litige principal ; qu'en jugeant recevable le recours formé contre l'ordonnance de taxe par la société CIA le 18 février 2013, sans constater qu'avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours, remise au greffe de la cour d'appel, avait été simultanément envoyée par la société CIA à toutes les parties au litige principal, le premier président a violé les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soulevé devant le premier président l'irrégularité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire recevables les demandes de modification de la répartition du complément de rémunération présentées par la SCI 4RV et Mme Y... et, en conséquence, de mettre à titre provisoire et jusqu'à la décision du juge du fond sur les dépens, le complément de rémunération non consigné à la charge de la société CIA, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, le recours exercé contre l'ordonnance de taxe doit être dirigé contre toutes les parties au litige principal ; qu'en jugeant recevable le recours formé par la SCI 4RV et Mme Y... au motif qu'il s'analysait en un recours incident sur le recours principal de la société CIA et n'était donc pas soumis au délai d'un mois, sans rechercher, comme il y était invité, si une copie de la note exposant les motifs de ce recours présenté à l'audience du 16 septembre 2013, avait été notifié par la SCI 4RV et Mme Y... à toutes les parties au litige principal, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours incident, qui peut être formé en tout état de cause, n'est pas soumis aux formalités de l'article 715 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... et à la SCI 4RV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaqués, jugeant recevable le recours contre l'ordonnance de taxe du 18 décembre 2012 formé par la société CIA, d'AVOIR dit recevables les demandes de modification de la répartition du complément de rémunération, d'AVOIR fixé à 13.000 euros TTC la rémunération de M. X... et d'AVOIR mis à titre provisoire et jusqu'à décision du juge du fond sur les dépens, le complément de rémunération non consigné à la charge de la société CIA ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le recours exercé contre l'ordonnance de taxe doit être dirigé contre toutes les parties au litige principal ; qu'en jugeant recevable le recours formé contre l'ordonnance de taxe par la société CIA le 18 février 2013, sans constater qu'avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours, remise au greffe de la Cour, avait été simultanément envoyée par la société CIA à toutes les parties au litige principal, le premier Président a violé les articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR dit recevables les demandes de modification de la répartition du complément de rémunération présentées par la SCI 4RV et Mme Z... et d'AVOIR, en conséquence, mis à titre provisoire et jusqu'à décision du juge du fond sur les dépens, le complément de rémunération non consigné à la charge de la société CIA ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la SCI 4RV et de Madame Y... tendant à la modification de la répartition du complément de rémunération s'analyse en un recours incident sur le recours principal de la société CIA et n'est donc pas soumise au délai de l'article 714 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le recours exercé contre l'ordonnance de taxe doit être dirigé contre toutes les parties au litige principal ; qu'en jugeant recevable le recours formé par la SCI 4RV et Mme Z... au motif qu'il s'analysait en un recours incident sur le recours principal de la société CIA et n'était donc pas soumis au délai d'un mois, sans rechercher, comme il y était invité (cf. note en délibéré de M. X..., p. 1, dernier § et p. 2, § 5), si une copie de la note exposant les motifs de ce recours présenté à l'audience du 16 septembre 2013, avait été notifié par la SCI 4RV et Mme Z... à toutes les parties au litige principal, le premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13217
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Recours incident - Recours incident formé en tout état de cause - Portée

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Recours incident - Formalités de l'article 715 du code de procédure civile - Application (non)

Le recours incident contre une ordonnance de taxe relative à la rémunération d'un technicien peut être formé en tout état de cause et n'est pas soumis aux formalités de l'article 715 du code de procédure civile


Références :

article 715 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-13217, Bull. civ. 2015, II, n° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 98

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13217
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