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16/04/2015 | FRANCE | N°14-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par transaction du 11 mars 2008, MM. X... et Y..., avocats, se sont engagés, avec droit de substitution, à acheter les parts détenues par M. Z... et la société Adamas international, avocats, dans la société filiale Adamas Asie, à accomplir sans délai les diligences utiles au renouvellement des licences d'exercice en Chine, à ne pas utiliser la marque Adamas et à ne plus faire usage des licences détenues par la société Adamas international, tandis que cette derniè

re s'est obligée à céder ses parts pour le prix fixé et à régulariser...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par transaction du 11 mars 2008, MM. X... et Y..., avocats, se sont engagés, avec droit de substitution, à acheter les parts détenues par M. Z... et la société Adamas international, avocats, dans la société filiale Adamas Asie, à accomplir sans délai les diligences utiles au renouvellement des licences d'exercice en Chine, à ne pas utiliser la marque Adamas et à ne plus faire usage des licences détenues par la société Adamas international, tandis que cette dernière s'est obligée à céder ses parts pour le prix fixé et à régulariser, avant le 31 décembre 2008, un certain nombre de documents nécessaires au succès de la procédure de changement de ses représentants ; que l'acte de cession des parts a été signé le 14 mars 2008 au profit de la SCP d'avocats A..., B..., C..., D... et associés (la SCP UGGC), qui s'est substituée aux acquéreurs ; que la société Adamas international n'ayant pas régularisé les documents prévus dans le délai contractuel, des difficultés sont survenues pour l'enregistrement de la démission de M. X... et Mme E..., collaboratrice de la société Adamas Asie, de leur qualité de représentants de cette société, ce qui a compromis leur désignation comme représentants en Chine de la SCP UGGC, dont ils étaient devenus associés et au sein de laquelle ils projetaient d'exercer leur activité professionnelle ; que le bâtonnier du barreau de Paris a été saisi en qualité d'arbitre ;

Attendu que les premier, deuxième, quatrième, sixième et huitième moyens ainsi que la première branche du cinquième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que l'inexécution par la société Adamas international de ses obligations de résultat prévues à l'article 2. 5 de la transaction a causé à la SCP UGGC, M. X... et Mme E... divers préjudices, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs vagues et généraux, impropres à justifier l'existence d'un lien de causalité, précisément contesté par M. Z..., entre les manquements retenus, insuffisamment caractérisés, et chacun des chefs de préjudice respectivement allégués par les demandeurs et globalement réparés par son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que loin de se limiter par des motifs généraux à affirmer que la SCP UGGC et M. X... s'étaient trouvés dans une situation délicate, l'arrêt retient que la carence de M. Z..., comme celle de la société Adamas international, d'une part, était à l'origine des nombreuses difficultés rencontrées par la société UGGC, qui n'avait pu se consacrer entièrement au développement de son activité en Chine, retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants et éviter la fermeture de son bureau de Pékin, d'autre part, avait, par le maintien d'une situation transitoire au delà du délai convenu, perturbé l'activité professionnelle de M. X..., qui ne pouvait exercer dans une autre structure tant qu'il n'était pas déchargé de sa fonction de représentant de la société Adamas ; que par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et septième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Z... à indemniser Mme E..., in solidum avec la société Adamas international, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci est recevable en son action en responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière à raison de l'inexécution de son obligation de résultat prévue à l'article 2. 5 de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision de retenir la responsabilité délictuelle de M. Z... par des motifs caractérisant la faute personnelle commise par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qu'il retient la responsabilité civile personnelle de M. Z... envers Mme E... et le condamne, in solidum avec la société Adamas international, à payer à celle-ci la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Met hors de cause la SCP UGGC ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monsieur Z... et la société Adamas International mal fondés en leur fin de non-recevoir relative aux demandes formées par la Scp société A...
C...
B...
D... et Associés ;
Aux motifs que Maître Z... et Adamas International soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention d'UGGC en se fondant sur les dispositions de " l'engagement du substitué " par lequel elle a renoncé à toute action envers les vendeurs Adamas International et Maître Z... pour toute réclamation quelconque en relation avec la cession de parts et qu'il s'agit d'une renonciation générale et non limitée à la seule validité de la cession de parts ; considérant qu'il est acquis que " l'engagement du substitué " s'inscrit dans le cadre du Protocole du 11 mars comme le rappellent les rubriques " A " et " B " et l'article 5 de ce document (p. 2 et 3) ; que son article 3 précise que l'acheteur substitué reconnaît accepter le prix de cession des parts en parfaite connaissance de cause et " renonce expressément au profit des Vendeurs à toute contestation relative (i) à la situation de la Société, et (ii) à la cession elle-même, et (iii) au prix de cession, et (iv) en particulier à toute remise en cause de la cession ou du prix de cession pour quelque raison que ce soit " ; que l'article 3. 4 du Protocole du 11 mars indique pour sa part que " les Acheteurs et leurs substitués seront ensemble obligés solidairement au respect du Protocole et des actes pris pour son application ", ce que reprend l'article 5 de " l'engagement du substitué " en ces termes : " l'Acheteur substitué reconnaît également avoir pris connaissance en temps utile des termes du Protocole et de ses actes d'application (et en particulier de ses Annexes et de l'Accord de Partenariat) et il s'oblige expressément, à titre personnel, et de manière solidaire, à en assurer l'exécution intégrale. " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de UGGC ne tend pas à la remise en cause de la cession elle-même et du prix de cette cession mais au respect par les vendeurs des obligations mises à leur charge au titre de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars (renouvellement des licences) indépendamment de la cession des parts de l'article 3 de " l'engagement du substitué " ; qu'en conséquence, Maître Z... et Adamas International sont mal fondés en leur fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par UGGC (arrêt attaqué, page 8, al. 4 à 7) ;
1°/ Alors qu'en statuant par des motifs revenant à considérer que l'objet de la renonciation à élever toute contestation qu'avaient consentie les Acheteurs substitués au profit des Vendeurs était limité à la remise en cause de la cession elle-même et du prix de cession, cependant que cette renonciation visait également et généralement toute contestation relative à la situation de la société, à la cession et au prix de cession, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 de l'engagement du substitué, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors en outre que dans ses conclusions d'appel (p. 22), Monsieur Z... se prévalait encore de l'article 4 de l'engagement du substitué aux termes duquel, dans l'hypothèse où, nonobstant, l'Acheteur substitué élèverait une réclamation quelconque en relation avec la cession des parts de la société il s'engageait à porter sa réclamation à l'encontre des seuls Acheteurs, sans mise en cause des Vendeurs, pour en déduire que dès lors qu'UGGC prétendait se prévaloir d'un manquement des Vendeurs à leurs obligations contractuelles, elle soulevait nécessairement une réclamation en relation avec la cession des parts, de sorte qu'en se dispensant d'examiner ledit article 4 et de répondre à ce moyen de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle a fait motifs pris que l'intervention d'UGGC tendait au respect par les Vendeurs des obligations mises à leur charge au titre de l'article 2. 5 du protocole du 11 mars, indépendamment de la cession des parts de l'article 3 de l'engagement du substitué, sans répondre au moyen des conclusions de Monsieur Z... par lequel il était fait valoir que l'article 9 dudit protocole posait à titre de condition impulsive et déterminante que la cession des parts et les autres opérations définies par celui-ci étaient indivisibles, se servant réciproquement de cause, de sorte que l'obligation de porter toute réclamation quelconque en relation avec la cession des parts à l'encontre des seuls Acheteurs ne pouvait être limitée à cette seule cession, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif de la sentence arbitrale déférée, a dit que Monsieur Robert Z... a engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du protocole des 11 et 12 mars 2008 à l'égard de la Scp A...
C...
B... Cana et associés et de Monsieur Franck X... ;

Aux motifs que l'article 2. 5 prévoit (¿) à la charge de Vendeurs, la mise en oeuvre de la procédure de changement des représentants d'Adamas International en régularisant les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 (arrêt attaqué, p. 10, dernier §) (...) ; que s'agissant de maitre Z..., l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars qui fait obligation de fournir les documents relatifs au changement de représentants ne vise, littéralement, que Adamas International ; que néanmoins, Maître Z... est nommément désigné pour la régularisation de nombreux documents qu'il doit signer et apparaît à titre personnel dans le Protocole (adresse personnelle) et non en qualité de gérant, Adamas International étant représentée par un autre associé ; qu'il engage donc sa responsabilité personnelle en sa qualité de partie cédante à la transaction, dont il a été le principal bénéficiaire en recevant les 3/ 4 du prix, et ce, du simple fait de l'inexécution de l'obligation contenue dans l'article 2. 5 tant à l'égard d'UGGC que de Maître X... (dont il n'est pas contesté, pour ce dernier, qu'il a acquis les parts de Maître Z... dans le but de poursuivre son activité d'avocat étranger en Chine comme le rappelle le Préambule du Protocole) et alors qu'aux termes de l'article 17. 3 du Protocole du 11 mars, les Vendeurs donc Maître Z..., se portent forts et garants solidaires des sociétés du Groupe Adamas donc d'Adamas International, " aux fins de respect des engagements qui précèdent " (...) qu'ainsi la discussion sur la garantie du vendeur devient sans objet (arrêt attaqué, page 13, 2ème considérant et p. 14, 1er al.) ;

1°/ Alors qu'aux termes clairs et précis de l'article 2. 5 du protocole du 11 mars 2008, seule Adamas International s'engageait à régulariser rapidement et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 un certain nombre de documents énumérés audit article ; qu'en retenant que l'article 2. 5 du protocole aurait mis à la charge des « Vendeurs »- désignant Maître Z... et Adamas International cette obligation de régularisation, la cour d'appel, qui a en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors subsidiairement qu'à supposer même que la circonstance que Monsieur Z... fût nommément désigné comme devant signer six de ces documents pût entacher d'ambiguïté l'article 2. 5 du protocole du 11 mars 2008 quant au débiteur de l'obligation qui s'y trouvait stipulée et l'autorisât en conséquence à l'interpréter, la cour d'appel, en retenant que Monsieur Z..., qui apparaissait à titre personnel dans le Protocole, engageait sa responsabilité personnelle en sa qualité de partie cédante à la transaction du simple fait de l'inexécution de l'obligation contenue dans l'article 2. 5 dès lors qu'aux termes de l'article 17. 3 du protocole du 11 mars 2008, les Vendeurs, donc Maître Z..., « se portaient forts et garants solidaires des sociétés du groupe Adamas, donc d'Adamas International, aux fins de respect des engagements qui précédent », cependant qu'inséré dans le point 17 du protocole concernant les actions de communication, les engagements auxquels renvoie l'article 17. 3 concernent les seuls engagements pris par chacune des parties au titre de cette communication, la cour d'appel qui a dénaturé cette stipulation claire et précise du protocole, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Alors en outre qu'en retenant que Monsieur Z... aurait, du simple fait de l'inexécution de l'obligation contenue dans l'article 2. 5, engagé sa responsabilité personnelle à l'égard d'UGGC, après avoir elle-même relevé que l'engagement pris par Adamas International aux termes de l'article 2. 5 du protocole du 11 mars 2008 de régulariser les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 était pris à l'égard de Maîtres X... et Y... (arrêt attaqué, page 10, dernier alinéa) et que cette obligation contractuelle visait non à l'obtention du changement de représentation de Maître X... au profit d'UGGC mais simplement le remplacement de celui-ci à l'issue de la période transitoire convenue pour permettre le renouvellement de sa propre licence (arrêt attaqué, p. 12, al. 4), la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif de la sentence arbitrale déférée, a dit que Monsieur Robert Z... a engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du protocole des 11 et 12 mars 2008 à l'égard de Madame Alina E... et en ce qu'il a déclaré Madame Alina E... recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre Monsieur Robert Z... ;
Aux motifs que, s'agissant de Maître E..., sa qualité de tiers au Protocole du 11 mars lui permet d'invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par celui-ci, à savoir l'inexécution de l'obligation relative au changement de représentant ; qu'en effet, outre le fait qu'elle a exercé dès 2006 ces fonctions pour Adamas International et que cette dernière avait l'obligation de l'en relever suite de sa démission en 2008, ce qu'elle n'a pas fait, il est acquis qu'Adamas International ne s'est pas opposé à ce qu'elle soit son second représentant à Pékin en 2008 selon le scénario imposé par les autorités chinoises dans le cadre de la période transitoire (courriel non contesté de Maître X... en date du 22 janvier 2009, pièce n° 6A, UGGC) ; que de surcroît, il doit être observé que Maître E... est nommément désignée par Adamas International dans sa lettre du 22 avril 2008 par laquelle elle s'engage à fournir tous renseignements aux autorités chinoises afin qu'elle soit, ainsi que Maîtres X... et Y..., déchargée de toute responsabilité pour la période postérieure au 14 mars 2008 (pièce n° 4, Maître E...), ce qui correspond aux termes de l'article 2. 5 page 8, deuxième paragraphe après la phrase : " Aux fins de ce renouvellement " ; que c'est donc avec raison que l'arbitre a estimé, sur le fondement de l'article 1165 du Code civil, que Maître E... était recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre Adamas International à raison de l'inexécution par cette dernière de son obligation de résultat contenue dans l'article 2. 5 ; qu'ainsi, la discussion sur la garantie du vendeur devient sans objet (arrêt attaqué, 13, dernier §) ;
Alors qu'en se bornant à approuver l'arbitre d'avoir estimé que Maître E... était recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre Adamas International, sans énoncer aucun motif concernant la responsabilité personnelle de Monsieur Z... à l'égard de Mme E... qu'elle a pourtant retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la sentence arbitrale, a, « vu les conventions légalement formées entre les parties les 11 et 14 mars 2008 », dit et jugé que la Selas Adamas International n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008 ;
Aux motifs que le Préambule article III du Protocole du 11 mars précise que les Acheteurs (Maîtres X... et Y..., UGGC substitué, désignés Acheteurs) «... souhaitent acquérir les parts B détenues par les Vendeurs, " (Maître Z... et Adamas International, désignés Vendeurs) " modifier la raison sociale " (d'Adamas Asie) " et poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, notamment en RPC " (République Populaire de Chine) " en Inde et à Taïwan. " ; que l'article 2. 5 prévoit, à la charge des Acheteurs l'obtention du renouvellement de la licence d'Adamas International devant intervenir en mars ou avril 2008 et, à la charge des Vendeurs, la mise en oeuvre de la procédure de changement des représentants d'Adamas International en régularisant les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de relever que ce dernier engagement est pris à l'égard de Maîtres X... et Y..., anciens collaborateurs d'Adamas International, d'une part, d'autre part, qu'en leur qualité de co-gérants d'Adamas Asie, ils étaient respectivement les représentants d'Adamas International à Pékin et Shanghaï ; que par ailleurs, en 2007, Maître E... devenue représentant supplémentaire à Shanghaï en sa qualité de collaboratrice d'Adamas International (p. 7 conclusions Adamas International), a donné sa démission le 30 janvier 2008 avec effet au 30 avril 2008 pour devenir associée d'UGGC et de nouveau son représentant supplémentaire dans le cadre du renouvellement de la licence d'Adamas International ; qu'il résulte de ce qui précède que les Acheteurs qui détiennent la totalité du capital d'Adamas Asie ne disposent d'aucune licence pourtant obligatoire pour pouvoir exercer en Chine, que Maîtres X... et Y... quoique n'en faisant plus partie, d'une part, restent les représentants d'Adamas International dans l'attente de l'aboutissement de la procédure devant permettre leur remplacement au plus tard le 31 décembre 2008, d'autre part, sont chargés d'assurer le renouvellement de la licence d'Adamas International ; que cette situation est á mettre en perspective avec le cadre légal chinois qui fait obligation à tout avocat étranger souhaitant exercer en Chine, d'obtenir une licence d'exploitation à renouveler annuellement, d'adopter la forme d'un " bureau de représentation " au sein duquel doit être désigné un représentant qui peut être ultérieurement remplacé, interdit à un représentant de représenter plusieurs cabinets étrangers, enfin, interdit à deux cabinets étrangers d'être installés dans les mêmes locaux ; que c'est donc avec raison que l'arbitre a relevé que certaines stipulations étaient inconciliables entre elles et a recherché la commune intention des parties suite à leur désaccord sur la question du nombre de représentants et de leur désignation/ remplacement en liaison avec l'exigence d'une licence d'exploitation ; considérant, s'agissant du nombre de représentant, que le Protocole du 11 mars, dans son article 2. 5, met toujours le terme " représentant " au pluriel el précise dans son point 12 que celui-ci doit avoir " exercé la profession d'avocat hors la Chine depuis au moins 3 ans (représentant principal) et 2 ans (autre représentant) " ; que, s'agissant des modalités de nomination et de démission de ces fonctions, peu importe la divergence d'interprétation de la loi chinoise entre les différents spécialistes cités de part et d'autre dès lors que, comme l'indique l'arbitre, la simple lecture du même article 2. 5 permet de constater que Adamas International s'engage envers Franck X... et Olivier Y... à régulariser rapidement, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008, les documents nécessaires et dont la liste vise concurremment la démission des anciens représentants et la nomination des nouveaux d'où il se déduit que la fin de mission de représentation d'Adamas International laissée à Maîtres X... et Y... et, ultérieurement, de Maître E..., devait coïncider avec la désignation des nouveaux représentants désignés par Adamas International ;
qu'enfin, il n'est pas discuté que, d'une part, le renouvellement de licence s'opère au mois de mars ou, au plus tard, d'avril de l'année en cours, d'autre part, que la désignation de nouveaux représentants peut prendre jusqu'à 9 mois ; qu'en conséquence, c'est sans dénaturer le Protocole du 11 mars que l'arbitre a retenu que les Acheteurs devaient sans délai obtenir le renouvellement de la licence et que les Vendeurs disposaient d'un délai de 9 mois pour permettre la désignation de nouveaux représentants d'Adamas International, ce qui correspond à la date du 31 décembre 2008 inscrite dans le Protocole ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que l'arbitre, relevant que la fourniture par Adamas International des documents listés par l'article 2. 5 devant intervenir en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 a considéré qu'il s'agissait également d'une obligation de résultat ; que contrairement aux affirmations d'Adamas International et de Maître Z..., cette obligation contractuelle vise non l'obtention du changement de représentation de Maître X... au profit d'UGGC mais simplement le remplacement de celui-ci à l'issue de la période transitoire convenue pour permettre le renouvellement de sa propre licence, comme ils l'admettent pourtant dans leurs conclusions (page 11, n° 10) ; que par ailleurs, en affirmant que Maîtres X... et Y... auraient renoncé à la communication des pièces litigieuses dans les délais initialement impartis, sans toutefois l'établir et alors que Maître X... les relançait par un courriel du 14 avril 2008 (pièce n° 31 de l'intéressé), Adamas International et Maître Z... reconnaissent implicitement ne pas avoir respecté leur obligation contractuelle au 31 décembre 2008 et confirment ainsi les dires de leurs adversaires, d'autant que par lettre du 18 avril 2008 adressée aux autorités chinoises, elle annonçait qu'elle envisageait un changement de son représentant, à Pékin, donc de Maître X..., devant intervenir avant le 31 décembre 2008 (pièce n° 15, Maître X...) ; qu'au regard du constat de l'arbitre quant à l'absence de difficulté à régulariser les documents litigieux et alors qu'ils n'établissent pas que d'autres documents auraient été exigés par les autorités chinoises avant le 31 décembre 2008, Adamas International et Maître Z... affirment que c'est le refus de Maître X... de transmettre les états financiers et le rapport d'activité de l'année 2008 qui a bloqué la procédure de changement de représentant, provoqué une nouvelle saisine du Bâtonnier et l'établissement d'un accord conclu le 7 octobre 2009 qui n'a pas été respecté par UGGC ; que, à supposer établi le manquement d'UGGC dans l'exécution de ce nouvel accord, celui-ci est sans incidence sur l'exécution de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars qui ne vise que l'année 2007 ; qu'en revanche, cet accord revendiqué par Adamas International et Maître Z... confirme leur manquement ; qu'en effet, il est acquis que cette lettre " d'annulation " était exigée par les autorités chinoises pour procéder au changement dès lors que la démission de Maîtres X..., Y... et E..., intervenu en mai 2009, faute de démarche de leur ancienne société, devait être confirmée par le Cabinet représenté ; que par ailleurs, le dossier de désignation de Maître Z... comme nouveau représentant, n'a été préparé qu'en septembre 2009, remis courant novembre 2009 et les dernières pièces transmises qu'en décembre 2009 (p. 15 conclusions des intéressés), ce qui explique la demande de documents au titre de l'année 2008, donc hors du Protocole du 11 mars, par les autorités chinoises ; qu'il est acquis en outre qu'Adamas International et Maître Z... ont refusé de participer à une réunion commune avec le BOJ proposée à plusieurs reprises par UGGC et, Maîtres X..., Y... et E... ; qu'ainsi, au regard du délai dans lequel devaient être concurremment régularisés les documents nécessaires à la cessation des fonctions de représentation et à la désignation de nouveaux représentants, c'est avec raison que l'arbitre a retenu l'absence d'exécution de son obligation contractuelle par Adamas International (arrêt attaqué, p. 10 à 13) ;
Alors qu'aux termes clairs et précis de l'article 2. 5 du protocole du 11 mars 2008, Adamas International s'engageait exclusivement à régulariser rapidement et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 un certain nombre de documents précisément énumérés ; qu'en décidant, sous couvert de recherche de l'intention des parties, que les vendeurs se seraient engagés à permettre la désignation dans un délai de neuf mois, qui aurait correspondu à la date du 31 décembre 2008 inscrite dans le protocole, de nouveaux représentants d'Adamas International, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la sentence arbitrale déférée, après avoir dit et jugé que la Selas Adamas International n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, a constaté que cette inexécution a mis Monsieur Franck X..., Madame Alina E... et la société UGGC dans une situation délicate et leur a causé divers préjudices ;
Aux motifs, premièrement, que la carence d'Adamas International dans l'exécution de son obligation contractuelle n'a pas permis à UGGC de retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants, ce qui était pourtant induit par les termes du Protocole du 11 mars, que de ce fait cette dernière s'est trouvée confrontée à de nombreuses difficultés (arrêt attaqué, page 13, 1er considérant) ;
1°/ Alors qu'en statuant par ces motifs après avoir elle-même relevé que l'engagement pris par Adamas International aux termes de l'article 2. 5 du protocole du 11 mars 2008 de régulariser les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 était pris à l'égard de Maîtres X... et Y... (arrêt attaqué, page 10, dernier alinéa) et non à l'égard des « Acheteurs » définis à l'article 1 du protocole d'accord comme désignant « Franck X... et Olivier Y... et toute personne physique ou morale substituée selon les stipulations de l'article 3. 4 ci-après », et que cette obligation contractuelle visait non à l'obtention du changement de représentation de Maître X... au profit d'UGGC mais simplement le remplacement de celui-ci à l'issue de la période transitoire convenue pour permettre le renouvellement de sa propre licence, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Et aux motifs, deuxièmement, que s'agissant du lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre d'Adamas International et les préjudices subis, que cette dernière ne démontre pas que le montage litigieux, non conforme à la réglementation chinoise, a été mis en place à la demande de Maître X... alors que chacune des parties y a trouvé un intérêt ; qu'en effet, cette organisation a permis à Maître X... de rester présent en Chine dans l'attente de l'exécution du Protocole du 11 mars et à Adamas International de préserver sa licence en la faisant renouveler en temps utile alors que le changement de représentant ne pouvait aboutir avant l'expiration de cette licence tout en bénéficiant des locaux d'UGGC, ce qui a été, ensuite, une source de difficulté pour cette dernière et Maîtres X... et E... ; que ce montage ne devait poser aucune difficulté, du moins entre les parties elles-mêmes, si Adamas International avait exécuté son obligation en temps voulu, observation faite que tant qu'ils n'étaient pas déchargés de leur fonction de représentant, Maîtres X... et E..., dont il est acquis qu'ils ont demandé à plusieurs reprise à l'être, ne pouvaient exercer normalement leur activité hors d'Adamas International, que dès lors, peu importe qu'UGGC ait obtenu sa propre licence en janvier 2009 ; que de surcroît, c'est cette défaillance qui est à l'origine du renouvellement de Maître E... en 2009, les autorités chinoises ayant demandé que celui-ci se fasse sur le schéma de 2008 qu'elles avaient demandé ; qu'enfin, c'est bien la persistance de cette situation hybride qui, du fait de la carence d'Adamas International, a échappé au strict calendrier initialement prévu et constitue l'origine de la situation particulièrement délicate de Maîtres X... et E... même si, dans la suite des événements, ils ont pu devoir répondre, devant les autorités chinoises, de certaines pratiques certes étrangères aux appelants, mais qui apparaissent être également la conséquence des défaillances précédemment relevées (arrêt attaqué, p. 14, 1er considérant) ;

2°/ Alors qu'en statuant par ces motifs vagues et généraux, impropres à justifier l'existence d'un lien de causalité, précisément contesté par l'exposant, entre « les manquements retenus », insuffisamment caractérisés, et chacun des chefs de préjudice respectivement allégués par les demandeurs et globalement réparés par son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la sentence déférée, a condamné la Selas Adamas International à régler, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, la somme de 250 000 euros à Monsieur Franck X... et en ce que, ajoutant, à ladite sentence, il a dit que les condamnations prononcées le seront in solidum entre Monsieur Robert Z... et la Scp Adamas international ;
Aux motifs propres que sa responsabilité personnelle étant retenue, Maître Z... sera tenu in solidum avec Adamas International de réparer les préjudices d'UGCC et de Maître X... et E... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la cour adopte (arrêt attaqué, page 15, 1er al.) ;
1°/ Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a dit que Monsieur Robert Z... avait engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du protocole des 11 mars et 12 mars 2008 à l'égard de Monsieur Franck X... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt qui a dit que les condamnations prononcées à l'encontre d'Adamas International le seraient in solidum avec Monsieur Z... ;
Et aux motifs expressément adoptés de la sentence déférée qu'il est constant que M. Franck X... a fait le choix de poursuivre sa carrière professionnelle en Chine ce qui, compte tenu de son expérience professionnelle dans ce pays, se faisait nécessairement en qualité de représentant d'un cabinet étranger. C'est d'ailleurs pour assurer la pérennité de ce choix qu'il a quitté le Cabinet Adamas pour rejoindre la Scp UGGC. Dès lors, il est indéniable qu'en perdant cette possibilité M. Franck X... a subi un préjudice, à la fois économique et moral, dont il est bien fondé à demander la réparation par l'octroi de dommages et intérêts. Il en est de même pour les baisses de revenus qui lui ont été imposées. En revanche, M. Franck X... ne démontre pas en quoi la clause de non concurrence et le « mandat forcé » qu'il invoque lui causent un préjudice qui serait différent de celui susvisé ; en conséquence, il convient de fixer à la somme de 250 000 € le montant de dommages et intérêts que la Selas Adamas International devra verser, tous préjudices confondus, à M. Franck X... (sentence déférée, p. 28 et 29) ;
2°/ Alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à adopter les motifs de la sentence déférée, sans répondre au moyen des écritures de l'exposant ni analyser les pièces invoquées à leur appui (page 59) par lequel il était fait valoir que non seulement Monsieur X... n'avait subi aucune interdiction d'exercice et n'avait jamais cessé d'exercer en Chine, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même, mais encore qu'il travaillait à Pékin et y représentait, en qualité d'avocat et de gérant, un cabinet d'avocats français inscrits au barreau de Paris, enfin que l'existence de pertes de revenus alléguées par celui-ci était démentie par les réclamations mêmes d'UGCC qui déclarait lui avoir versé des rémunérations qu'elle considérait précisément comme préjudices pour elle-même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la sentence déférée, a condamné la Selas Adamas International à régler, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, la somme de 80 000 euros à Madame Alina E... et en ce que, ajoutant, à ladite sentence, il a dit que les condamnations prononcées le seront in solidum entre Monsieur Robert Z... et la Scp Adamas international ;
Aux motifs propres que sa responsabilité personnelle étant retenue, Maître Z... sera tenu in solidum avec Adamas International de réparer les préjudices d'UGCC et de Maître X... et E... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la cour adopte (arrêt attaqué, page 15, 1er al.) ;
1°/ Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a dit que Monsieur Robert Z... avait engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du protocole des 11 mars et 12 mars 2008 à l'égard de Madame Alina E... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui a dit que les condamnations prononcées à l'encontre d'Adamas International le seraient in solidum avec Monsieur Z... en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et aux motifs adoptés de la sentence déférée que l'inexécution par Adamas International de ses obligations a causé à Mme Alina Quasch un préjudice économique et moral dont elle bien fondée à obtenir réparation par l'octroi de dommages et intérêts. Les éléments du dossier permettent à l'arbitre de fixer à la somme de 80 000 € le montant desdits dommages et intérêt (sentence déférée, page 28) ;
2°/ Alors qu'en se bornant à adopter les motifs de la sentence déférée, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des « éléments du dossier » permettant de chiffrer comme elle a fait le préjudice « économique et moral » prétendument subi par Madame E... sur la nature exacte duquel elle ne s'est pas davantage expliquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des écritures de l'exposant, ni procéder à aucune analyse des pièces invoquées à leur soutien, par lequel il était fait valoir qu'en octobre 2010, Madame E... était toujours à la tête du bureau d'UGCC à Pékin avant d'exercer, à la suite de son départ d'UGCC, au sein d'un cabinet français inscrit au barreau de Paris, créé avec Franck Deseveday et disposant de multiples bureaux en Chine, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la sentence déférée, a condamné la Selas Adamas International à régler, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus la somme de 175 000 euros à la Scp UGCC et en ce que, ajoutant, à ladite sentence, il a dit que les condamnations prononcées le seront in solidum entre Monsieur Robert Z... et la Scp Adamas international ;
Aux motifs propres que sa responsabilité personnelle étant retenue, Maître Z... sera tenu in solidum avec Adamas International de réparer les préjudices d'UGCC et de Maître X... et E... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la cour adopte (arrêt attaqué, page 15, 1er al.) ;
1°/ Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a dit que Monsieur Robert Z... avait engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du protocole des 11 mars et 12 mars 2008 à l'égard de la Scp UGGC entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui a dit que les condamnations prononcées à l'encontre d'Adamas International le seraient in solidum avec Monsieur Z... en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et aux motifs expressément adoptés de la sentence déférée qu'il est démontré que la Scp UGGC qui a beaucoup investi pour s'implanter et se développer en Chine n'a pas pu se consacrer entièrement à cet objectif, se heurtant à de nombreuses reprises aux tracas que lui causait l'inexécution de ses obligations par Adamas International, inexécution qui a conduit à la fermeture du Bureau de Pékin. Dès lors la Scp UGGC a subi un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus (sentence déférée, p. 29) ;
2°/ Alors qu'en se dispensant de préciser, a fortiori d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuves desquels serait résultée la fermeture prétendue du bureau de Pékin d'UGCC à raison de laquelle l'arbitre avait cru pouvoir déduire le préjudice subi par cette dernière, précisément contestée par Monsieur Z... aux termes de ses écritures délaissées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin qu'en statuant par ces seuls motifs sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments unilatéralement établis par UGGC pour justifier les divers chefs de préjudices par elle prétendument subis, ni répondre au moyen des écritures de l'exposant pris de ce que UGGC ne présentait aucun document comptable qui aurait pu établir la réalité de ces préjudices, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13201
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-13201


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13201
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