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16/04/2015 | FRANCE | N°14-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-12852


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par transaction du 11 mars 2008, MM.

X...

et Y..., avocats, se sont engagés, avec droit de substitution, à acheter les parts détenues par M. Z... et la société Adamas international, avocats, dans la société filiale Adamas Asie, à accomplir sans délai les diligences utiles au renouvellement des licences d'exercice en Chine, à ne pas utiliser la marque Adamas et à ne plus faire usage des licences détenues par la société Adamas international, tand

is que cette dernière s'est obligée à céder ses parts pour le prix fixé et à régula...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par transaction du 11 mars 2008, MM.

X...

et Y..., avocats, se sont engagés, avec droit de substitution, à acheter les parts détenues par M. Z... et la société Adamas international, avocats, dans la société filiale Adamas Asie, à accomplir sans délai les diligences utiles au renouvellement des licences d'exercice en Chine, à ne pas utiliser la marque Adamas et à ne plus faire usage des licences détenues par la société Adamas international, tandis que cette dernière s'est obligée à céder ses parts pour le prix fixé et à régulariser, avant le 31 décembre 2008, un certain nombre de documents nécessaires au succès de la procédure de changement de ses représentants ; que l'acte de cession des parts a été signé le 14 mars 2008 au profit de la SCP d'avocats A..., B..., C..., D... et associés (la SCP UGGC), qui s'est substituée aux acquéreurs ; que la société Adamas international n'ayant pas régularisé les documents prévus dans le délai contractuel, des difficultés sont survenues pour l'enregistrement de la démission de M.

X...

et Mme E..., collaboratrice de la société Adamas Asie, de leur qualité de représentants de cette société, ce qui a compromis leur désignation comme représentants en Chine de la SCP UGGC, dont ils étaient devenus associés et au sein de laquelle ils projetaient d'exercer leur activité professionnelle ; que le bâtonnier du barreau de Paris a été saisi en qualité d'arbitre ;

Attendu que les premier, troisième, cinquième, sixième, septième moyens et les première et cinquième branches du deuxième moyen ainsi que la seconde branche du huitième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Adamas international fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Z..., à indemniser la SCP UGGC, M.

X...

et Mme E... pour manquement à son obligation de régulariser divers documents, alors, selon le moyen :

1°/ que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que les acquéreurs des parts B du capital social de la société Adamas Asie avaient renoncé à exiger de la société Adamas international et de M. Z... qu'ils exécutent leurs obligations tenant à la communication de documents avant le 31 décembre 2008, au motif inopérant que M.

X...

les avait relancés au sujet de cette procédure par un courriel du 14 avril 2008 et que le 18 avril suivant, les cédants avaient informé le Bureau of Justice (BOJ) de Pékin qu'un changement de représentant était envisagé avant le 31 décembre 2008, sans rechercher si, postérieurement, M.

X...

avait renoncé à exiger cette communication de documents avant le 31 décembre 2008, dès lors qu'il n'avait jamais, avant cette date, mis la société Adamas international et de M. Z... en demeure de procéder à cette régularisation et qu'il avait, par la suite, interrogé ces derniers sur leur volonté de le maintenir ou non dans ses fonctions de représentant pour l'année 2009, conformément aux exigences de l'administration chinoise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les manquements reprochés à la société Adamas international avaient placé la SCP UGGC, M.

X...

et Mme E... dans une situation délicate, sans aucunement indiquer en quoi les manquements reprochés constituaient la cause de la situation délicate dans laquelle ces derniers avaient été placés et qu'elle n'a pas autrement définis, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres, en raison de leur imprécision et de leur généralité, à caractériser un lien de causalité entre la faute et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que les manquements reprochés à la société Adamas international à ses obligations contractuelles constituaient la cause des préjudices subis par la SCP UGGC, M.

X...

et Mme E..., en raison des circonstances dans lesquelles ils avaient été conduits à exercer leur activité d'avocats en Chine, bien qu'il ait appartenu à ces derniers, quelle qu'ait été la situation à laquelle ils étaient confrontés, d'exercer leur activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation locale, de sorte que tout manquement à cet égard ne pouvait être imputé à la société Adamas international, la cour d'appel, qui a en outre constaté que les manquements qu'ils avaient commis trouvaient leur source dans certaines pratiques étrangères à la société Adamas international, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à cette dernière et le dommage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que par message électronique du 14 avril 2008, M.

X...

a rappelé à la société Adamas international son engagement de régulariser les documents nécessaires au changement de représentants et que par message électronique du 22 janvier 2009, se référant à une demande de l'administration chinoise en vue d'un renouvellement pour l'année 2009 dans les mêmes conditions que pour l'année précédente, il a, afin de préserver la licence, interrogé la société Adamas international sur ses intentions à son égard, précisant que toute nouvelle mission se situerait hors de la transaction du 11 mars 2008 ; que de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que M.

X...

n'avait pas, de façon non équivoque, manifesté sa volonté de renoncer à son droit à l'exécution de l'obligation de résultat incombant à la société Adamas international mais seulement tiré les conséquences d'une situation qui lui était imposée ;

Attendu, ensuite, que loin de se limiter, par des motifs généraux, à affirmer que la SCP UGGC, M.

X...

et Mme E... s'étaient trouvés dans une situation délicate, l'arrêt retient que la carence de la société Adamas international, d'une part, était à l'origine des nombreuses difficultés rencontrées par la société UGGC, qui n'avait pu se consacrer entièrement au développement de son activité en Chine, retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants et éviter la fermeture de son bureau de Pékin, d'autre part, avait, par le maintien d'une situation transitoire au-delà du délai convenu, perturbé l'activité professionnelle de M.

X...

et Mme E..., qui ne pouvaient exercer dans une autre structure tant qu'ils n'étaient pas déchargés de leurs fonctions de représentants de la société Adamas ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'exercice de la licence d'Adamas international n'aurait posé aucune difficulté, en tout cas dans les rapports entre les parties, s'il avait cessé à la date convenue, ce dont il résultait que les manquements à la réglementation, qui ont pu être reprochés à M.

X...

et Mme E... par les autorités chinoises, n'étaient en réalité que la conséquence des défaillances de la société Adamas international ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le huitième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Adamas international fait grief à l'arrêt de limiter à la somme d'un euro le montant de l'indemnité due par la SCP UGGC, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que la société Adamas international devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'utilisation fautive de son site internet et de sa marque, tout en accueillant cette même demande dans le dispositif de sa décision, en confirmant la décision de première instance ayant condamné la SCP UGGC à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'une contradiction entre motifs et dispositif, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que les juges du fond ont retenu la responsabilité de la société UGGC tout en limitant l'indemnisation compte tenu des éléments du débat ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie présentée par la société Adamas international envers M.

X...

pour toute condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la société UGGC, l'arrêt énonce que l'article 4. 2 de la transaction du 11 mars 2008 ne comportait aucune stipulation en ce sens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Adamas international pouvait se prévaloir d'une telle garantie sur le fondement de l'article 4, alinéa 2, de « l'engagement du substitué » du 14 mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande présentée par la société Adamas international tendant à obtenir la garantie de M.

X...

pour les condamnations prononcées au bénéfice de la SCP UGGC, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la SCP UGGC ;

Condamne M.

X...

aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Adamas international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société ADAMAS INTERNATIONAL mal-fondée en sa fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la Société A...
C...
B...
D... et Associés, puis d'avoir jugé qu'elle n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis la Société A...
C...
B...
D... et Associés dans une situation délicate et lui avait porté préjudice et de l'avoir, en conséquence, condamné, in solidum avec Monsieur Robert Z..., à lui payer la somme de 175. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Maître Z... et ADAMAS INTERNATIONAL soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention d'UGGC en se fondant sur les dispositions de " l'engagement du substitué " par lequel elle a renoncé à toute action envers les vendeurs ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... pour toute réclamation quelconque en relation avec la cession de parts et qu'il s'agit d'une renonciation générale et non limitée à la seule validité de la cession de parts ; qu'il est acquis que " l'engagement du substitué " s'inscrit dans le cadre du Protocole du 11 mars comme le rappelle les rubriques " A " et " B " et l'article 5 de ce document (p. 2 et 3) ; que son article 3 précise que l'acheteur substitué reconnaît accepter le prix de cession des parts en parfaite connaissance de cause et " renonce expressément au profit des Vendeurs à toute contestation relative (i) à la situation de la Société, et (ii) à la cession elle-même, et (iii) au prix de cession, et (iv) en particulier à toute remise en cause de la cession ou du prix de cession pour quelque raison que ce soit " ; que l'article 3. 4 du Protocole du 11 mars indique pour sa part que " les Acheteurs et leurs substitués seront ensemble obligés solidairement au respect du Protocole et des actes pris pour son application ", ce que reprend l'article 5 de " l'engagement du substitué " en ces termes : " l'Acheteur substitué reconnaît également avoir pris connaissance en temps utile des termes du Protocole et de ses actes d'application (et en particulier de ses Annexes et de l'Accord de Partenariat) et il s'oblige expressément, à titre personnel, et de manière solidaire, à en assurer l'exécution intégrale " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention d'UGGC ne tend pas à la remise en cause de la cession elle-même et du prix de cette cession mais au respect par les vendeurs des obligations mises à leur charge au titre de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars (renouvellement des licences) indépendamment de la cession des parts de l'article 3 de " l'engagement du substitué " ; qu'en conséquence, Maître Z... et ADAMAS INTERNATIONAL sont mal fondés en leur fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par UGGC ;

1°) ALORS QUE l'article 3 de l'« Engagement du Substitué » du 14 mars 2008 stipule que l'« Acheteur Substitué reconnaît accepter le prix de cession des parts de la Société en parfaite connaissance de cause, et il renonce expressément au profit des Vendeurs à toute contestation relative (i) à la situation de la Société, et (ii) à la cession elle-même, et (iii) au prix de cession, et (iv) en particulier à toute remise en cause de la cession ou du prix de cession pour quelque raison que ce soit » ; que l'article 4 du même acte stipulait que, « dans l'hypothèse où, malgré ce qui précède, l'Acheteur Substitué élèverait une réclamation quelconque en relation avec la cession de parts de la Société, il s'engage à porter sa réclamation à l'encontre des Seuls Acheteurs, sans mise en cause des Vendeurs » ; qu'il en résultait que l'Acheteur Substitué s'était engagé à agir exclusivement à l'encontre des Seuls Acheteurs, à l'exclusion de toute action à l'encontre des Vendeurs, quelle qu'ait été la nature ou la cause de l'action devant être exercée, en ce compris une action tendant à l'exécution de la convention ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause n'interdisait pas à la Société A...
C...
B...
D... et Associés de former une réclamation à l'encontre de la Société ADAMAS INTERNATIONAL relativement à l'exécution du protocole d'Accord, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer que l'article 3 de l'« Engagement du Substitué » du 14 mars 2008, portant renonciation des vendeurs à toute contestation relative à la situation de la Société, à la cession elle-même et au prix de cession ne visait pas l'action en exécution du contrat, sans répondre aux conclusions de la Société ADAMAS INTERNATIONAL faisant valoir que cette renonciation résultait de l'article 4 de la convention, selon lequel, « dans l'hypothèse où, malgré ce qui précède, l'Acheteur Substitué élèverait une réclamation quelconque en relation avec la cession des parts de la Société, il s'engage à porter sa réclamation à l'encontre des Seuls Acheteurs, sans mise en cause des Vendeurs », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société ADAMAS INTERNATIONAL n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis Monsieur Franck

X...

, Madame Alina E... et la Société A...
C...
B...
D... et Associés dans une situation délicate et leur avait causé divers préjudices et de l'avoir, en conséquence, condamné, in solidum avec Monsieur Robert Z..., à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 250. 000 euros à Monsieur Franck

X...

, 80. 000 euros à Madame Alina E... et 175. 000 euros à la Société A...
C...
B...
D... et Associés ;

AUX MOTIFS QUE, sur les obligations contractées, le Préambule article III du Protocole du 11 mars précise que les Acheteurs (Maîtres

X...

et Y..., UGGC substitué, désignés Acheteurs) "... souhaitent acquérir les parts B détenues par les Vendeurs " (Maître Z... et ADAMAS INTERNATIONAL, désignés Vendeurs), " modifier la raison sociale " (d'ADAMAS ASIE) " et poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, notamment en RPC " (République Populaire de Chine) " en Inde et à Taïwan " ; que l'article 2. 5 prévoit, à la charge des Acheteurs l'obtention du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL devant intervenir en mars ou avril 2008 et, à la charge des Vendeurs, la mise en oeuvre de la procédure de changement des représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL en régularisant les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de relever que ce dernier engagement est pris à l'égard de Maîtres

X...

et Y..., anciens collaborateurs d'ADAMAS INTERNATIONAL, d'une part, d'autre part, qu'en leur qualité de cogérants d'ADAMAS ASIE, ils étaient respectivement les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL à Pékin et Shanghai ; que par ailleurs, en 2007, Maître E... devenue représentant supplémentaire à Shanghai en sa qualité de collaboratrice d'ADAMAS INTERNATIONAL (p. 7 conclusions ADAMAS INTERNATIONAL), a donné sa démission le 30 janvier 2008 avec effet au 30 avril 2008 pour devenir associée d'UGGC et de nouveau son représentant supplémentaire dans le cadre du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL ; qu'il résulte de ce qui précède que les Acheteurs qui détiennent la totalité du capital d'ADAMAS ASIE ne disposent d'aucune licence pourtant obligatoire pour pouvoir exercer en Chine, que Maîtres

X...

et Y... quoique n'en faisant plus partie, d'une part, restent les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL dans l'attente de l'aboutissement de la procédure devant permettre leur remplacement au plus tard le 31 décembre 2008, d'autre part, sont chargé d'assurer le renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL ; que cette situation est à mettre en perspective avec le cadre légal chinois qui fait obligation à tout avocat étranger souhaitant exercer en Chine, d'obtenir une licence d'exploitation à renouveler annuellement, d'adopter la forme d'un " bureau de représentation " au sein duquel doit être désigné un représentant qui peut être ultérieurement remplacé, interdit à un représentant de représenter plusieurs cabinets étrangers, enfin, interdit à deux cabinets étrangers d'être installés dans les mêmes locaux ; que c'est donc avec raison que l'arbitre a relevé que certaines stipulations étaient inconciliables entre elles et a recherché la commune intention des parties suite à leur désaccord sur la question du nombre de représentants et de leur désignation/ remplacement en liaison avec l'exigence d'une licence d'exploitation ; que, s'agissant du nombre de représentant, le Protocole du 11 mars, dans son article 2. 5, met toujours le terme " représentant " au pluriel et précise dans son point 12 que celui-ci doit avoir " exercé la profession d'avocat hors la Chine depuis au moins 3 ans (représentant principal) et 2 ans (autre représentant) " ; que, s'agissant des modalités de nomination et de démission de ces fonctions, peu importe la divergence d'interprétation de la loi chinoise entre les différents spécialistes cités de part et d'autre dès lors que, comme l'indique l'arbitre, la simple lecture du même article 2. 5 permet de constater que ADAMAS INTERNATIONAL s'engage envers Franck

X...

et Olivier Y..., à régulariser rapidement, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008, les documents nécessaires et dont la liste vise concurremment la démission des anciens représentants et la nomination des nouveaux d'où il se déduit que la fin de mission de représentation d'ADAMAS INTERNATIONAL laissée à Maîtres

X...

et Y... et, ultérieurement, de Maître E..., devait coïncider avec la désignation des nouveaux représentants désignés par ADAMAS INTERNATIONAL ; qu'enfin, il n'est pas discuté que, d'une part, le renouvellement de licence s'opère au mois de mars ou, au plus tard, d'avril de l'année en cours, d'autre part, que la désignation de nouveaux représentants peut prendre jusqu'à 9 mois ; qu'en conséquence, c'est sans dénaturer le Protocole du 11 mars que l'arbitre a retenu que les Acheteurs devaient sans délai obtenir le renouvellement de la licence et que les Vendeurs disposaient d'un délai de 9 mois pour permettre la désignation de nouveaux représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL, ce qui correspond à la date du 31 décembre 2008 inscrite dans le Protocole ; que sur l'exécution des obligations, au regard de la nécessité impérative de l'obtenir au plus tard en avril 2008 expliquant la mention " sans délais " du Protocole du 11 mars, c'est avec raison que l'arbitre a retenu que l'obtention du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL constitue une obligation de résultat dont, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a été exécutée par Maîtres

X...

et Y... ; qu'il sera seulement observé que Maître

X...

n'est pas contredit quand il indique dans un courriel du 22 janvier 2009 (pièce 6- A, UGGC) que l'administration chinoise qui le sollicite pour le renouvellement de 2009, risque d'imposer celui-ci dans les mêmes conditions qu'en 2008 c'est-à-dire la désignation de Maîtres Y... et DEPIERREFEU pour Shanghai, E... et lui-même pour Pékin en précisant qu'il attend les documents nécessaires si ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... entendent lui confier à nouveau cette mission se situant dès lors hors du Protocole du 11 mars ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que l'arbitre, relevant que la fourniture par ADAMAS INTERNATIONAL des documents listés par l'article 2. 5 devant intervenir en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 a considéré qu'il s'agissait également d'une obligation de résultat ; que contrairement aux affirmations d'ADAMAS INTERNATIONAL et de Maître Z..., cette obligation contractuelle vise non l'obtention du changement de représentation de Maître

X...

au profit d'UGGC mais simplement le remplacement de celui-ci à l'issue de la période transitoire convenue pour permettre le renouvellement de sa propre licence, comme ils l'admettent pourtant dans leurs conclusions (page 11, n° 10) ; que par ailleurs, en affirmant que Maîtres

X...

et Y... auraient renoncé à la communication des pièces litigieuses dans les délais initialement impartis, sans toutefois l'établir et alors que Maître

X...

les relançait par un courriel du 14 avril 2008 (pièce n° 31 de l'intéressé), ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... reconnaissent implicitement ne pas avoir respecté leur obligation contractuelle au 31 décembre 2008 et confirment ainsi les dires de leurs adversaires, d'autant que par lettre du 18 avril 2008 adressée aux autorités chinoises, elle annonçait qu'elle envisageait un changement de son représentant, à Pékin, donc de Maître

X...

, devant intervenir avant le 31 décembre 2008 (pièce n° 15, Maître

X...

) ; qu'au regard du constat de l'arbitre quant à l'absence de difficulté à régulariser les documents litigieux et alors qu'ils n'établissent pas que d'autres documents auraient été exigés par les autorités chinoises avant le 31 décembre 2008, ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... affirment que c'est le refus de Maître

X...

de transmettre les états financiers et le rapport d'activité de l'année 2008 qui a bloqué la procédure de changement de représentant, provoqué une nouvelle saisine du Bâtonnier et l'établissement d'un accord conclu le 7 octobre 2009 qui n'a pas été respecté par UGGC ; que, à supposer établi le manquement d'UGGC dans l'exécution de ce nouvel accord, celui-ci est sans incidence sur l'exécution de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars qui ne vise que l'année 2007 ; qu'en revanche, cet accord revendiqué par ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... confirme leur manquement ; qu'en effet, il est acquis que cette lettre " d'annulation " était exigée par les autorités chinoises pour procéder au changement dès lors que la démission de Maîtres

X...

, Y... et E..., intervenue en mai 2009, faute de démarche de leur ancienne société, devait être confirmée par le Cabinet représenté ; que par ailleurs, le dossier de désignation de Maître Z... comme nouveau représentant, n'a été préparé qu'en septembre 2009, remis courant novembre 2009 et les dernières pièces transmises qu'en décembre 2009 (p. 15 conclusions des intéressés), ce qui explique la demande de documents au titre de l'année 2008, donc hors du Protocole du 11 mars, par les autorités chinoises ; qu'il est acquis en outre qu'ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Z... ont refusé de participer à une réunion commune avec le BOJ proposée à plusieurs reprises par UGGC et Maîtres

X...

, Y... et E... ; qu'ainsi, au regard du délai dans lequel devait être concurremment régularisés les documents nécessaires à la cessation des fonctions de représentation et à la désignation de nouveaux représentants, c'est avec raison que l'arbitre a retenu l'absence d'exécution de son obligation contractuelle par ADAMAS INTERNATIONAL ; ¿ que s'agissant du lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre d'ADAMAS INTERNATIONAL et les préjudices subis, cette dernière ne démontre pas que le montage litigieux, non conforme à la réglementation chinoise, a été mis en place à la demande de Maître

X...

alors que chacune des parties y a trouvé un intérêt ; qu'en effet, cette organisation a permis à Maître

X...

de rester présent en Chine dans l'attente de l'exécution du Protocole du 11 mars et à ADAMAS INTERNATIONAL de préserver sa licence en la faisant renouveler en temps utile alors que le changement de représentant ne pouvait aboutir avant l'expiration de cette licence tout en bénéficiant des locaux d'UGGC, ce qui a été, ensuite, une source de difficulté pour cette dernière et Maîtres

X...

et E... ; que ce montage ne devait poser aucune difficulté, du moins entre les parties elles-mêmes, si ADAMAS INTERNATIONAL avait exécuté son obligation en temps voulu, observation faite que tant qu'ils n'étaient pas déchargés de leur fonction de représentant, Maîtres

X...

et E..., dont il est acquis qu'ils ont demandé à plusieurs reprise à l'être, ne pouvaient exercer normalement leur activité hors d'ADAMAS INTERNATIONAL ; que dès lors, peu importe qu'UGGC ait obtenu sa propre licence en janvier 2009 ; que de surcroît, c'est cette défaillance qui est à l'origine du renouvellement de Maître E... en 2009, les autorités chinoises ayant demandé que celui-ci se fasse sur le schéma de 2008 qu'elles avaient demandé ; qu'enfin, c'est bien la persistance de cette situation hybride qui, du fait de la carence d'ADAMAS INTERNATIONAL, a échappé au strict calendrier initialement prévu et constitue l'origine de la situation particulièrement délicate de Maîtres

X...

et E... même si, dans la suite des événements, ils ont pu devoir répondre, devant les autorités chinoises, de certaines pratiques certes étrangères aux appelants, mais qui apparaissent être également la conséquence des défaillances précédemment relevées ;

1°) ALORS QUE l'article 2. 5 du protocole d'accord du 11 mars 2008 stipule, pour ce qui concerne la procédure de changement de Représentant d'ADAMAS en Chine, qu'ADAMAS INTERNATIONAL s'engage envers Monsieur Franck

X...

et Monsieur Olivier Y..., à régulariser rapidement, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008, un certain nombre de documents auprès de ces derniers ; que ledit protocole d'accord ne comporte en revanche aucune clause mettant à la charge d'ADAMAS INTERNATIONAL l'obligation d'obtenir, avant le 31 décembre 2008, l'accord de l'administration chinoise quant à la cessation des fonctions de Représentants de Monsieur Franck

X...

et de Madame Alina E... et la désignation d'un nouveau Représentant ; qu'en affirmant néanmoins, sous couvert d'une recherche de la commune intention des parties qui n'avait pas lieu d'être en présence d'une clause claire et précise, que la Société ADAMAS INTERNATIONAL et Monsieur Robert Z... s'étaient engagés à obtenir la désignation de nouveaux représentants avant le 31 décembre 2008, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2. 5 du protocole d'accord du 11 mars 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que les acquéreurs des parts B du capital social de la Société ADAMAS ASIE avaient renoncé à exiger de la Société ADAMAS INTERNATIONAL et de Monsieur Robert Z... qu'ils exécutent leurs obligations tenant à la communication de documents avant le 31 décembre 2008, au motif inopérant que Monsieur Franck

X...

les avait relancés au sujet de cette procédure par un courriel du 14 avril 2008 et que le 18 avril suivant, les cédants avaient informé le Bureau of Justice (BOJ) de Pékin qu'un changement de Représentant était envisagé avant le 31 décembre 2008, sans rechercher si, postérieurement, Monsieur Franck

X...

avait renoncé à exiger cette communication de documents avant le 31 décembre 2008, dès lors qu'il n'avait jamais, avant cette date, mis la Société ADAMAS INTERNATIONAL et Monsieur Robert Z... en demeure de procéder à cette régularisation et qu'il avait, par la suite, interrogé ces derniers sur leur volonté de le maintenir ou non dans ses fonctions de Représentant pour l'année 2009, conformément aux exigences de l'administration chinoise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les manquements reprochés à la Société ADAMAS INTERNATIONAL avaient placé la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur

X...

et Madame E... dans une situation délicate, sans aucunement indiquer en quoi les manquements reprochés constituaient la cause de la « situation délicate » dans laquelle ces derniers avaient été placés et qu'elle n'a pas autrement définis, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres, en raison de leur imprécision et de leur généralité, à caractériser un lien de causalité entre la faute et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en affirmant que les manquements reprochés à la Société ADAMAS INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles constituaient la cause des préjudices subis par la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur

X...

et Madame E..., en raison des circonstances dans lesquelles ils avaient été conduits à exercer leur activité d'avocats en Chine, bien qu'il ait appartenu à ces derniers, quelle qu'ait été la situation à laquelle ils étaient confrontés, d'exercer leur activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation locale, de sorte que tout manquement à cet égard ne pouvait être imputé à la Société ADAMAS INTERNATIONAL, la Cour d'appel, qui a en outre constaté que les manquements qu'ils avaient commis trouvaient leur source dans « certaines pratiques étrangères » à la Société ADAMAS INTERNATIONAL, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à cette dernière et le dommage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement invoqué ; qu'en décidant que la Société ADAMAS INTERNATIONAL était responsable du préjudice subi par la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur

X...

et Madame E... en raison du défaut de changement de représentant dans le « strict calendrier initialement prévu », soit prétendument à compter du 1er janvier 2009, après avoir pourtant constaté que la Société ADAMAS INTERNATIONAL disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2008 pour régulariser les documents en cause et que la procédure de changement de représentant durait au moins neuf mois, ce dont il résultait que la Société ADAMAS INTERNATIONAL ne pouvait être responsable de cette situation à compter du 1er janvier 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice qu'elle a indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société ADAMAS INTERNATIONAL n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis la Société A...
C...
B...
D... et
Associés dans une situation délicate et lui avait porté préjudice et de l'avoir, en conséquence, condamné, in solidum avec Monsieur Robert Z..., à payer à la Société A...
C...
B...
D... et Associés la somme de 175. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant d'ADAMAS INTERNATIONAL, il résulte de ce qui précède que sa carence dans l'exécution de son obligation contractuelle n'a pas permis à UGGC de retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants, ce qui était pourtant induit par les termes du Protocole du 11 mars ; que de ce fait, cette dernière s'est trouvée confrontée à de nombreuses difficultés ; ¿ que sa responsabilité personnelle étant retenue, Maître Z... sera tenu in solidum avec ADAMAS INTERNATIONAL de réparer les préjudices d'UGGC et de Maîtres

X...

et E... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la Cour adopte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est démontré que la SCP UGGC qui a beaucoup investi pour s'implanter et se développer en Chine n'a pas pu se consacrer entièrement à cet objectif, se heurtant à de nombreuses reprises aux tracas que lui causait l'inexécution de ses obligations par Adamas International, inexécution qui a conduit à la fermeture du Bureau de Pékin ;

1°) ALORS QUE le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la Société ADAMAS INTERNATIONAL au paiement de dommages-intérêts à la Société A...
C...
B...
D... et Associés, que sa carence dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'avait pas permis à cette dernière de retenir ses nouveaux associés, Monsieur Franck

X...

et Madame Alina E..., en qualité de représentants de son bureau à Pékin, comme cela aurait été induit par les termes du protocole du 11 mars 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un tel dommage pouvait présenter un caractère prévisible pour la Société ADAMAS INTERNATIONAL dès lors qu'elle ignorait, lors de la signature dudit protocole, les accords d'association conclus entre Monsieur Franck

X...

, Monsieur Olivier Y... et la Société A...
C...
B...
D... et Associés, laquelle n'avait jamais négocié ni eu aucun contact d'aucune sorte avec les vendeurs et n'était pas même mentionnée dans le protocole du 11 mars 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;

2°) ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement invoqué ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que l'inexécution de ses obligations par la Société ADAMAS INTERNATIONAL avait conduit à la fermeture du bureau à Pékin de la Société A...
C...
B...
D... et Associés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si aux termes des attestations que la Société A...
C...
B...
D... et Associés avait elle-même versées aux débats, cette fermeture alléguée de quelques semaines, au mois de septembre 2009, était liée au fait non contesté de la présence irrégulière de Madame Alina E... dans les locaux de la Société A...
C...
B...
D... et Associés, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre le manquement reproché à la Société ADAMAS INTERNATIONAL et la fermeture alléguée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société ADAMAS INTERNATIONAL n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis la Société A...
C...
B...
D... et
Associés dans une situation délicate et lui avait porté préjudice, puis d'avoir débouté la Société ADAMAS INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Franck

X...

à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la Société A...
C...
B...
D... et Associés ;

AUX MOTIFS QU'aucune garantie de Maître

X...

n'étant prévue par l'article 4. 2 du Protocole du 11 mars, ADAMAS INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande de ce chef pour sa condamnation au profit d'UGGC ;

ALORS QU'en se bornant, pour débouter la Société ADAMAS INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur

X...

à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à énoncer que l'article 4. 2 du protocole d'accord du 11 mars 2008 ne prévoit pas une telle garantie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Société ADAMAS INTERNATIONAL pouvait prétendre au bénéfice de cette garantie sur le fondement de l'article 4. 2 de l'« Engagement du Substitué » du 14 mars 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société ADAMAS INTERNATIONAL n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis Monsieur Franck

X...

dans une situation délicate et lui avait porté préjudice et d'avoir, en conséquence, condamné la Société ADAMAS INTERNATIONAL, in solidum avec Monsieur Robert Z..., à payer à Monsieur Franck

X...

la somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société ADAMAS INTERNATIONAL est tenue de réparer les préjudices d'UGGC et de Maîtres

X...

et E... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la Cour adopte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que M. Franck

X...

a fait le choix de poursuivre sa carrière professionnelle en Chine ce qui compte tenu de son expérience professionnelle dans ce pays, se faisait nécessairement en qualité de représentant d'un Cabinet étranger ; que c'est d'ailleurs pour assurer la pérennité de ce choix qu'il a quitté le Cabinet Adamas pour rejoindre la SCP UGGC ; qu'il est dès lors indéniable qu'en perdant cette possibilité M. Franck

X...

a subi un préjudice, à la fois économique et moral, dont il est bien fondé à demander la réparation par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il en est de même pour les baisses de revenus qui lui ont été imposées ; ¿ qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 250 000 ¿ le montant des dommages et intérêts que la Selas Adamas International devra verser, tous préjudices confondus, à M. Franck X... ;

ALORS QU'en décidant que Monsieur Franck

X...

avait subi un préjudice économique et moral tenant au fait qu'il aurait prétendument perdu la faculté d'exercer en Chine en qualité de Représentant d'un cabinet d'avocats étranger, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société ADAMAS INTERNATIONAL, aux termes desquelles elle faisait notamment valoir, pièces à l'appui, que Monsieur Franck

X...

ne pouvait avoir subi un préjudice de quelque sorte que ce soit dès lors, ce qu'il admettait, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une interdiction ni cessé d'exercer son activité en Chine, qu'il y avait à l'inverse déployé son activité professionnelle en qualité de gérant et représentant du bureau à Pékin d'une structure française disposant d'un réseau mondial de 230 avocats et de multiples bureaux en chine et en Asie, et que les pertes de revenus dont il se disait victime étaient démenties par les réclamations de la Société A...
C...
B...
D... et Associés qui sollicitait à titre de réparation les rémunérations qu'elle lui avait versées pendant toute la durée de sa prétendue interdiction d'exercice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société ADAMAS INTERNATIONAL n'avait pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5 de la convention du 11 mars 2008, que cette inexécution avait mis Madame Alina E... dans une situation délicate et lui avait porté préjudice, d'avoir, en conséquence, reçu Madame Alina E... en sont action en responsabilité délictuelle dirigée contre la Société ADAMAS INTERNATIONAL, puis d'avoir condamné cette dernière, in solidum avec Monsieur Robert Z..., à lui payer la somme de 80. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de Maître E..., sa qualité de tiers au Protocole du 11 mars lui permet d'invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par celui-ci, à savoir l'inexécution de l'obligation relative au changement de représentant ; qu'en effet, outre le fait qu'elle a exercé dès 2006 ces fonctions pour ADAMAS INTERNATIONAL et que cette dernière avait l'obligation de l'en relever à la suite de sa démission en 2008, ce qu'elle n'a pas fait, il est acquis qu'ADAMAS INTERNATIONAL ne s'est pas opposé à ce qu'elle soit son second représentant à Pékin en 2008 selon le scénario imposé par les autorités chinoises dans le cadre de la période transitoire (courriel non contesté de Maître

X...

en date du 22 janvier 2009, pièce n° 6A, UGGC) ; que de surcroît, il doit être observé que Maître E... est nommément désignée par ADAMAS INTERNATIONAL dans sa lettre du 22 avril 2008 par laquelle elle s'engage à fournir tous renseignements aux autorités chinoises afin qu'elle soit, ainsi que Maîtres

X...

et Y..., déchargée de toute responsabilité pour la période postérieure au 14 mars 2008 (pièce n° 4, Maître E...), ce qui correspond aux termes de l'article 2. 5 page 8, deuxième paragraphe après la phrase : " Aux fins de ce renouvellement " ; que c'est donc avec raison que l'arbitre a estimé, sur le fondement de l'article 1165 du Code civil, que Maître E... était recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre ADAMAS INTERNATIONAL à raison de l'inexécution par cette dernière de son obligation de résultat contenue dans l'article 2. 5 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Mme Alina E..., il ressort de ce qui précède que l'inexécution par Adamas International de ses obligations a causé à Mme Alina E... un préjudice économique et moral dont elle bien fondé à obtenir réparation par l'octroi de dommages et intérêts ; que les éléments du dossier permettent à l'arbitre de fixer à la somme de 80 000 ¿ le montant desdits dommages et intérêts qu'Adamas International sera donc condamnée au paiement de cette somme ;

1°) ALORS QU'en décidant que Madame Alina E... avait subi un préjudice à raison des fautes reprochées à la Société ADAMAS INTERNATIONAL, sans répondre aux conclusions de cette dernière, qui faisait notamment valoir, pièces à l'appui, qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une interdiction ni cessé d'exercer son activité en Chine et qu'aussitôt après leur révocation du Cabinet A...
C...
B...
D... et Associés en octobre 2010, elle avait créé avec Monsieur Franck

X...

un cabinet d'avocats disposant d'un réseau mondial de 230 avocats et de multiples bureaux en chine et notamment à Pékin, où l'un et l'autre continuait d'exercer leur activité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant néanmoins, en guise de motivation, à se référer aux « éléments du dossier » pour évaluer le préjudice « économique et moral » de Madame Alina E..., sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ADAMAS INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur Franck

X...

et Madame Alina E... à lui payer la somme de 800. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'usage de la licence en violation des dispositions de l'article 2. 6 du Protocole du 11 mars, celui-ci n'est pas contesté, observation faite que le reproche fait à Maître E... d'avoir abusé de son mandat, n'est que la conséquence de son renouvellement dans les conditions retenues par les autorités chinoises ; que cependant, il y a lieu de rappeler que le Protocole prévoyait une période de transition durant laquelle l'exécution concomitante des obligations respectives nécessitait de conserver les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL pour obtenir le renouvellement de sa licence et la mainlevée de la représentation de Maîtres

X...

et Y..., mécanisme dont il vient d'être rappelé qu'il profitait à chacune des parties ; qu'en conséquence, ADAMAS INTERNATIONAL, qui est à l'origine de la situation confuse dans le cadre de laquelle les manquements ont eu lieu, doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la reconnaissance par UGGC, M. Franck

X...

et Mme Alina E... de l'exercice de la profession d'avocat « sous couvert » de la licence d'Adamas International contrevient incontestablement à l'article 2. 6 du Protocole si on l'interprète de manière exégétique ; que pour autant, l'arbitre a déjà relevé la contradiction entre l'article 2. 6 du Protocole et le point III de son préambule ; qu'UGGC a versé à Adamas International une somme de 1. 200. 000 Euros pour permettre à ses associés M. Franck

X...

et Mme Alina E... de poursuivre leur activités à Pékin, puis, à compter du 1er janvier 2009 d'en être les représentants ; que ce n'est que pour satisfaire à leurs obligations de renouvellement des licences d'Adamas International à Pékin que M. Franck

X...

et Mme Alina E... ont accepté le mandat de représentation d'Adamas International jusqu'au 31 décembre 2010, quand bien même ni l'un ni l'autre n'avait plus aucune relation de quelque nature que ce soit avec Adamas International ; qu'enfin, Adamas International avait l'obligation de communiquer des documents leur permettant d'être déliés de ce mandat de représentation au plus tard le 31 décembre 2009 ; qu'une interprétation exégétique de l'article 2. 6 du Protocole est radicalement incompatible avec l'économie de ce dernier ; qu'en effet, il est tout à fait impensable que M. Franck

X...

et Mme Alina E... soient représentants d'Adamas International à Pékin avec une impossibilité, du 14 mars 2008 au 31 décembre 2008, d'effectuer quelque acte que ce soit pour le compte d'Adamas International, à l'exception de l'obtention du renouvellement des licences, pas plus que quelque acte que ce soit pour UGGC ; que l'exercice par M. Franck

X...

et Mme Alina E... « sous couvert » de la licence d'Adamas International n'aurait posé aucune difficulté, en tout cas dans les rapports entre les parties, s'il y avait été mis un terme au plus tard le 31 décembre 2008 ; que tel n'a pas été le cas à raison de l'inexécution par Adamas International et par Robert Z... de leurs obligations respectives ; que le préjudice invoqué par Adamas International lié à l'anormalité de la situation au regard des contraintes de la réglementation chinoise ne tient qu'à la carence d'Adamas International de l'inexécution de ses obligations ; que l'arbitre déboutera donc Adamas International de ses demandes fondées sur ce premier grief ;

1°) ALORS QUE l'article 2. 6 du protocole d'accord stipule qu'« A compter de la Date de Réalisation, les Acheteurs reconnaissent et garantissent qu'ils ne feront aucun usage des Licences, même par simple référence sauf pour les besoins des procédures prévues à l'article 2. 5 ci-dessus » ; qu'en affirmant néanmoins, sous couvert d'une recherche de la commune intention des parties qui n'avait pas lieu d'être en présence d'une clause claire et précise, que si l'usage non contesté par la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur Franck

X...

et Madame Alina E... contrevenait incontestablement aux termes de cette stipulation contractuelle, il était impensable que Monsieur Franck

X...

et Madame Alina E... aient pu demeurer Représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL à Pékin avec une impossibilité, du 14 mars 2008 au 31 décembre 2008, d'effectuer quelque acte que ce soit pour le compte d'ADAMAS INTERNATIONAL, à l'exception de l'obtention du renouvellement des licences, pas plus que quelque acte que ce soit pour la Société A...
C...
B...
D... et Associés, pour en déduire que le préjudice dont demandait réparation la Société ADAMAS INTERNATIONAL ne tenait qu'à sa carence dans l'exécution de ses obligations, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2. 6 du protocole d'accord du 11 mars 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 2. 6 du protocole d'accord stipule qu'« A compter de la Date de Réalisation, les Acheteurs reconnaissent et garantissent qu'ils ne feront aucun usage des Licences, même par simple référence sauf pour les besoins des procédures prévues à l'article 2. 5 ci-dessus » ; qu'en refusant de faire application de cette disposition, au motif inopérant tiré de ce que la Société ADAMAS INTERNATIONAL était à l'origine de la situation confuse dans le cadre de laquelle les manquements avaient eu lieu, la Cour d'appel, qui a refusé de faire application de la convention des parties, a violé l'article 1134 du Code civil.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A...
C...
B...
D... et Associés à payer à la Société ADAMAS INTERNATIONAL la seule somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté celle-ci du surplus de sa demande, tendant à voir condamner solidairement la Société A...
C...
B...
D... et Associés, Monsieur Franck

X...

et Madame Alina E... à lui payer la somme de 800. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'utilisation fautive du site et de la marque " ADAMAS " ainsi que de la dénomination ADAMAS ASIE, c'est par des motifs que la Cour approuve que l'arbitre a retenu l'existence d'une violation de l'article 3 du Protocole du 11 mars tout en relevant que cet usage résulte de l'imbroglio administratif créé par ADAMAS INTERNATIONAL qui doit également être déboutée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le grief de l'utilisation abusive par UGGC sur site internet Adamas International et de la marque Adamas International, le constat d'huissier établi le l0 juillet 2009 par Maître Alain Dodet montre que, en cliquant sur l'adresse internet d'Adamas en Chine apparaît sur l'écran une page d'accueil à en tête UGGC et associés ; que l'on peut y lire dans la version française :

« Adamas et UGGC et Associés ont signé des accords pour le traitement de leurs affaires en Asie.

Adamas Asie agit désormais sous la dénomination sociale UGGC Asie » ;

qu'il convient de rappeler que le point 3 du préambule indique que les acheteurs ont l'intention de modifier la raison sociale de la société ; qu'en effet, le Protocole ne leur conférait pas le droit d'utiliser la marque Adamas ; qu'ils ont donc transformé Adamas Asie en UGGC Asie ; qu'à compter du 1er janvier 2009 les activités d'UGGC Asie et Adamas International auraient dû être parfaitement séparées ; que M. Franck

X...

et Mme Alina E... auraient dû être déchargés de leurs mandats de représentants d'Adamas International, être nommés en qualité de représentants d'UGGC Asie et la situation aurait été régulière ; que tel n'a pas été le cas et UGGC admet avoir commis quelques entorses à compter du ter janvier 2009 au Protocole en raison de « l'imbroglio administratif et juridique » qui était apparu du fait de la carence d'Adamas International ; que pour autant, il apparaît à l'arbitre qu'en juillet 2009, UGGC ne pouvait en aucun cas faire usage de la marque Adamas sous quelque forme que ce soit, pour assurer sa propre promotion, d'autant plus d'ailleurs qu'UGGC ne pouvait s'approprier le site internet d'Adamas ; qu'il y a là une violation du Protocole qui faisait interdiction à UGGC d'utiliser la marque Adamas pour quelque raison que ce soit, si ce n'est l'exécution de ses propres obligations ; que sur le principe, l'arbitre retiendra la responsabilité d'UGGC sur ce grief articulé par Adamas International ; qu'Adamas International ne justifie pas le préjudice qui lui a été causé du fait de cette utilisation irrégulière ; ¿ que la Selas Adamas International ne démontrant pas en quoi l'utilisation abusive de sa marque par la SCP UGGC lui a causé un préjudice économique, il lui sera octroyé la somme de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que la Société ADAMAS INTERNATIONAL devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'utilisation fautive de son site internet et de sa marque, tout en accueillant cette même demande dans le dispositif de sa décision, en confirmant la décision de première instance ayant condamné la Société A...
C...
B...
D... et Associés à payer à la Société ADAMAS INTERNATIONAL la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le détournement de l'actif social d'une société par l'un de ses concurrents directs cause nécessairement un préjudice à cette société, qu'il appartient au juge de réparer dans intégralité ; qu'en affirmant néanmoins que la Société ADAMAS INTERNATIONAL ne démontrait pas avoir subi un préjudice en raison de l'utilisation de la marque ADAMAS par la Société A...
C...
B...
D... et Associés en violation de l'article 2. 3 du protocole d'accord du 11 mars 2008, bien que le détournement de l'actif social de la société cédante, en violation des termes du Protocole d'accord, lui ait nécessairement causé un préjudice que les juges du fond se devaient de réparer dans son intégralité, sans perte ni profit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12852
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-12852


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12852
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