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15/04/2015 | FRANCE | N°14-16196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2014), que l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon a saisi le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale regroupant les sociétés Carpostal Bourgogne Franche-Comté et Carpostal Mâcon ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unitÃ

© économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2014), que l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon a saisi le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale regroupant les sociétés Carpostal Bourgogne Franche-Comté et Carpostal Mâcon ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en décidant qu'avait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort et que n'était pas susceptible d'appel le jugement entrepris qui avait statué sur la demande de l'Union locale de Mâcon tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et tendant à voir dire qu'en conséquence devront être organisées des élections de délégués du personnel et de comité d'entreprise sur le périmètre de cette unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article 221-27 (sic) du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles R. 221-2765 (sic) et L. 2322-4 du code du travail et 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que l'appel contre la décision statuant sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ;
Que la cour d'appel ayant constaté que la déclaration d'appel avait été formée par l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon, représentée par M. Trotard, délégué syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, il en résulte que l'appel était irrecevable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon du jugement du tribunal d'instance de Mâcon du 7 novembre 2013, improprement qualifié de rendu en premier ressort ;
Aux motifs que « le syndicat demandeur a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale regroupant les SAS CarPostal Bourgogne Franche-Comté et CarPostal Mâcon et de dire en conséquence que devront être organisées des élections de délégués du personnel et de comité d'entreprise sur le périmètre de cette unité économique et sociale ; que par application de l'article R-221-27 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprises et des délégués du personnel ; que la demande dont était saisie le tribunal d'instance entre dans ce champ de compétence comme ayant trait à l'électorat des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que conformément aux articles R-2324-25 et R-2314-29 du Code du travail, la décision du tribunal d'instance, rendue en dernier ressort, est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, étant rappelé que le délai court à compter d'une notification régulière ; que les références de ces articles sont d'ailleurs expressément visées par la notification de la décision faite par les soins du greffe, même s'il y a été effectivement indiqué la possibilité de faire appel dans le délai d'un mois devant la Cour d'appel de Dijon ; que l'indication erronée de la voie de l'appel par cette notification, de même que la qualification inexacte du jugement qualifié de rendu en premier ressort, n'ont pas pour effet d'ouvrir la voie de l'appel et de rendre recevable l'appel ici interjeté, alors que seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte à l'encontre de la décision susvisée ; qu'il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable » (arrêt attaqué, p.3) ;
Alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en décidant qu'avait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort et que n'était pas susceptible d'appel le jugement entrepris qui avait statué sur la demande de l'Union locale exposante tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et tendant à voir dire qu'en conséquence devront être organisées des élections de délégués du personnel et de comité d'entreprise sur le périmètre de cette unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article 221-27 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles R 221-2765 et L. 2322-4 du code du travail et 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16196
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Action en reconnaissance - Décision judiciaire - Appel - Procédure - Conditions - Détermination - Portée

Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que l'appel contre la décision statuant sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire


Références :

article 899 du code de procédure civile

article 2322-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 février 2014

Sur l'appel d'une décision qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale, à rapprocher :Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-20232, Bull. 2012, V, n° 37 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-16196, Bull. civ. 2015, V, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Reygner
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16196
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