LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que Roland X... est décédé le 22 novembre 2006 en l'état d'un testament authentique reçu le 18 mai 2004, par lequel, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, il a, d'une part, institué pour légataire universel « une fondation à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale et dont le nom sera fondation Roland X... » et, d'autre part, nommé M. Y... en qualité d'exécuteur testamentaire ; qu'à l'initiative de celui-ci la fondation a été constituée et inscrite au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007 ; que le legs lui a été délivré, l'exécution en étant autorisée par arrêté du 18 septembre 2008 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966, modifié ; que Mme Z..., soeur et unique héritier du défunt, a poursuivi la nullité de ce legs ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que si, selon l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990, un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas, c'est à la condition que cette fondation obtienne en France, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique qui doit être demandée dans l'année suivant l'ouverture de la succession ; qu'en décidant que la fondation Roland X... constituée post mortem en Suisse pouvait valablement recueillir le legs prévu dans la succession de Roland X... soumis à la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 3 et 906 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la succession mobilière du défunt était soumise à la loi française et que les conditions requises pour succéder relevaient de cette loi, l'arrêt retient, à juste titre, que, pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, qui est licite, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique en France ; qu'après avoir constaté qu'au regard du droit helvétique la fondation Roland X... avait acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel, qui a justement retenu que cette fondation avait la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la fondation Roland X... et à M. Y... une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du legs universel consenti à la Fondation Roland X...,
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la succession mobilière de Roland X... est soumise à la loi française et que les conditions requises pour succéder relèvent de la loi successorale française ; que par dérogation au principe posé par l'article 906 du code civil prohibant les libéralités aux personnes futures, l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat tel que modifié par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 dispose notamment qu'" un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique ", que " la demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession " et que " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 (selon lequel, lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique), la personnalité de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession " ; qu'il résulte qu'en droit français, la reconnaissance d'utilité publique conditionne l'existence même de la personnalité morale de la fondation ; que la fondation directe par testament nécessite donc l'obtention d'une telle reconnaissance qui, si elle est demandée dans l'année de l'ouverture de la succession, permet à la fondation d'acquérir la personnalité morale de manière rétroactive au jour de cette ouverture et d'être ainsi juridiquement capable de recueillir le legs fait à son profit ; que toutefois les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers sont parfaitement licites, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations modifié par le décret n° 94. 1119 du 20 décembre 1994 en vigueur à la date du décès de Roland X... et aujourd'hui de l'article 910 in fine du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; que pour pouvoir valablement recueillir la libéralité à cause de mort faite à son profit, selon les règles de dévolution successorale françaises, la fondation à créer dans un Etat étranger doit alors bénéficier de la personnalité morale rétroactivement au jour de l'ouverture de la succession, selon la loi régissant son statut ; qu'il est établi par les pièces concordantes respectivement versées aux débats, notamment les consultations des professeurs Yves A..., François B... et Philippe C..., et au demeurant non contesté, qu'au regard du droit helvétique, la Fondation Roland X... a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, et a donc la capacité juridique de recevoir le legs fait par Roland X..., sans autre condition ; qu'il ne saurait être exigé de la Fondation Roland X..., comme de toute fondation étrangère, qu'elle obtienne une reconnaissance d'utilité publique qu'en France, sauf à l'obliger à se transmuer en fondation française, ce qu'aucune disposition légale n'impose ; qu'à supposer même que le critère " d'utilité publique " soit une condition dirimante de la validité du legs fait à une fondation future étrangère au regard des prescriptions de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifié, ce critère apparaît rempli en l'espèce dans la mesure où les déclarations d'utilité publique obtenues en Suisse par la Fondation Roland X... les 14 septembre et 10 octobre 2007 présentent des garanties d'une équivalence suffisante avec celles de la déclaration d'utilité publique de droit français quant au contrôle de l'utilisation des biens des fondations conformément à leur destination ; qu'il ressort en effet d'une note du Département fédéral de l'intérieur, de la consultation du professeur B... produite par l'appelante et de celle du professeur C... produite par les intimés que si les deux institutions ne sont pas similaires, la déclaration d'utilité publique suisse, à visée essentiellement fiscale puisqu'elle permet certaines exonérations d'impôt ainsi que l'octroi de subventions, est cependant accordée aux fondations poursuivant un but " idéal " autre que la recherche de bénéfices directs et que les fondations font l'objet d'une surveillance à posteriori par l'autorité publique cantonale ou fédérale, qui dispose à cet effet de très larges prérogatives de contrôle et d'intervention ; que l'exécution du legs a été soumise au contrôle de l'autorité administrative française requise et que par arrêté du 18 septembre 2008, 1 la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a autorisée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ; que les motifs qui ont conduit M. Y... à créer la Fondation Roland X... en Suisse plutôt qu'en France, quels qu'ils soient, sont inopérants dès lors que la volonté du testateur a été respectée, ce qui va être examiné plus loin ; que le legs consenti à la Fondation Roland X... n'enfreint donc pas la loi française régissant les legs faits au profit de fondations futures.
ALORS QUE si selon l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990, un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas, c'est à la condition que cette fondation obtienne en France, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique qui doit être demandée dans l'année suivant l'ouverture de la succession ; qu'en décidant que la fondation Roger X... constituée post mortem en Suisse pouvait valablement recueillir le legs prévu dans la succession de Roland X... soumis à la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 3 et 906 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du legs universel consenti à la Fondation Roland X...,
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la succession mobilière de Roland X... est soumise à la loi française et que les conditions requises pour succéder relèvent de la loi successorale française ; que par dérogation au principe posé par l'article 906 du code civil prohibant les libéralités aux personnes futures, l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat tel que modifié par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 dispose notamment qu'" un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique ", que " la demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession " et que " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 (selon lequel, lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique), la personnalité de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession " ; qu'il résulte qu'en droit français, la reconnaissance d'utilité publique conditionne l'existence même de la personnalité morale de la fondation ; que la fondation directe par testament nécessite donc l'obtention d'une telle reconnaissance qui, si elle est demandée dans l'année de l'ouverture de la succession, permet à la fondation d'acquérir la personnalité morale de manière rétroactive au jour de cette ouverture et d'être ainsi juridiquement capable de recueillir le legs fait à son profit ; que toutefois les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers sont parfaitement licites, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations modifié par le décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994 en vigueur à la date du décès de Roland X... et aujourd'hui de l'article 910 in fine du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; que pour pouvoir valablement recueillir la libéralité à cause de mort faite à son profit, selon les règles de dévolution successorale françaises, la fondation à créer dans un Etat étranger doit alors bénéficier de la personnalité morale rétroactivement au jour de l'ouverture de la succession, selon la loi régissant son statut ; qu'il est établi par les pièces concordantes respectivement versées aux débats, notamment les consultations des professeurs Yves A..., François B... et Philippe C..., et au demeurant non contesté, qu'au regard du droit helvétique, la Fondation Roland X... a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, et a donc la capacité juridique de recevoir le legs fait par Roland X..., sans autre condition ; qu'il ne saurait être exigé de la Fondation Roland X..., comme de toute fondation étrangère, qu'elle obtienne une reconnaissance d'utilité publique qu'en France, sauf à l'obliger à se transmuer en fondation française, ce qu'aucune disposition légale n'impose ; qu'à supposer même que le critère " d'utilité publique " soit une condition dirimante de la validité du legs fait à une fondation future étrangère au regard des prescriptions de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifié, ce critère apparaît rempli en l'espèce dans la mesure où les déclarations d'utilité publique obtenues en Suisse par la Fondation Roland X... les 14 septembre et 10 octobre 2007 présentent des garanties d'une équivalence suffisante avec celles de la déclaration d'utilité publique de droit français quant au contrôle de l'utilisation des biens des fondations conformément à leur destination ; qu'il ressort en effet d'une note du Département fédéral de l'intérieur, de la consultation du professeur B... produite par l'appelante et de celle du professeur C... produite par les intimés que si les deux institutions ne sont pas similaires, la déclaration d'utilité publique suisse, à visée essentiellement fiscale puisqu'elle permet certaines exonérations d'impôt ainsi que l'octroi de subventions, est cependant accordée aux fondations poursuivant un but " idéal " autre que la recherche de bénéfices directs et que les fondations font l'objet d'une surveillance à posteriori par l'autorité publique cantonale ou fédérale, qui dispose à cet effet de très larges prérogatives de contrôle et d'intervention ; que l'exécution du legs a été soumise au contrôle de l'autorité administrative française requise et que par arrêté du 18 septembre 2008, 1a ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a autorisée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ; que les motifs qui ont conduit M. Y... à créer la Fondation Roland X... en Suisse plutôt qu'en France, quels qu'ils soient, sont inopérants dès lors que la volonté du testateur a été respectée, ce qui va être examiné plus loin ; que le legs consenti à la Fondation Roland X... n'enfreint donc pas la loi française régissant les legs faits au profit de fondations futures.
ALORS, D'UNE PART, QU'une fondation étrangère ne peut recueillir une succession ouverte antérieurement à sa constitution qu'à la condition d'avoir fait l'objet dans l'Etat de son siège social d'une formalité équivalente à la reconnaissance d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions d'appel p. 18 à 22) que l'utilité publique en droit suisse est une notion exclusivement fiscale, qu'elle résulte d'une simple déclaration et n'est pas, comme en droit français, demandée et reconnue par une autorité publique ; que l'exposante ajoutait que la loi suisse ne prévoit aucune des garanties instituées par la loi française vis-à-vis du testateur, qu'ainsi, la loi suisse n'impose pas la présence au sein du conseil d'administration d'un représentant de l'Administration, de personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la fondation, et que les décisions du conseil d'une fondation ne sont pas valables après approbation administrative ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'utilité publique suisse est accordée aux fondations poursuivant un but « idéal » autre que la recherche de bénéfice direct et que les fondations font l'objet d'une surveillance a posteriori par l'autorité publique cantonale ou fédérale, qui dispose à cet effet de très larges prérogatives de contrôle et d'intervention, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la déclaration d'utilité publique, selon la loi suisse, était équivalente à la reconnaissance d'utilité publique selon la française, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 906 du code civil, et de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de transfert de l'actif successoral à la fondation Roland X... délivrée le 18 septembre 2008, après l'acceptation du legs, ne vaut pas reconnaissance d'utilité publique de cette fondation ; qu'en se fondant sur cet arrêté pour justifier la validité du legs, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fondation Roland X... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Christiane X... veuve Z... recevable à agir ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de Mme X... :
Qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Que Mme X..., en sa qualité d'héritière ab intestat de Roland X..., son frère, a potentiellement vocation à recueillir sa succession au cas où le legs consenti à la FONDATION ROLAND X... serait annulé ;
Que l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la FONDATION ROLAND X... et M. Y... ne peuvent utilement opposer à Mme X... une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait aucun droit à faire valoir dans la succession de Roland X... puisque l'annulation du legs en litige entraînerait l'anéantissement corrélatif, faute de cause, de la clause révocatoire du précédent legs consenti au Prince de Monaco, eu égard au lien d'indivisibilité existant entre la nouvelle institution et la révocation de la précédente ;
Qu'en effet le point de savoir si, en cas de nullité du legs, la clause révocatoire des dispositions testamentaires antérieures contenue dans le dernier testament de Roland X... du 18 mai 2004 a lieu ou pas d'être maintenue en application du principe de divisibilité prévu par l'article 1037 du Code civil relève de l'examen au fond par la cour des conséquences d'une éventuelle décision d'annulation, et plus particulièrement de la détermination de la personne qui serait alors habile à recueillir la succession ;
Qu'il s'ensuit que Mme X... a un intérêt légitime et qualité à agir en nullité du legs ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes » ;
ALORS QU'est sans intérêt à critiquer l'existence d'un legs universel l'héritier ab intestat du de cujus qu'un testament antérieur a exhérédé, en sorte qu'à supposer obtenue l'annulation du second testament, celle-ci ne lui confèrerait aucun droit dans la succession ; qu'en l'espèce, la fondation ROLAND X... et Monsieur Y... soutenaient dans leurs écritures que Madame X... était irrecevable à agir en nullité du testament du 18 mai 2004 ayant institué pour légataire universel une fondation à créer et ayant révoqué toute disposition testamentaire antérieure ; qu'ils soutenaient en effet que la disposition révocatoire et le legs étaient indivisibles, en sorte que l'annulation du legs entraînerait la caducité de la disposition révocatoire, et donc la remise en vigueur du testament antérieur de Roland X... lequel avait également exhérédé Madame X... en instituant pour légataire universel le Prince de MONACO (conclusions, p. 16 à 24) ; que Madame X..., pour prétendre disposer d'un intérêt à agir soutenait que la disposition révocatoire et le legs auraient été divisibles (conclusions, p. 7 à 17) ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel, pour apprécier l'intérêt à agir de Madame X..., d'apprécier la divisibilité des dispositions litigieuses ; qu'en refusant pourtant d'examiner cette question au prétexte qu'elle relèverait « de l'examen au fond par la cour des conséquences d'une éventuelle décision d'annulation » (arrêt, p. 5, alinéa 4), lorsqu'elle constituait une condition de recevabilité de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.