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15/04/2015 | FRANCE | N°13-27520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 10-19.850), que la société Dandy, filiale à 100 % de la société Unicopa développement, appartenant à la branche volaille du groupe Unicopa, était spécialisée dans la découpe, le conditionnement et la production de dindes ; qu'en 2007, elle a sous-traité l'abattage et la découpe primaire des dindes ; que le 11 mars 2008, le groupe Unicopa a signé avec le groupe Terrena un protocole de c

ession de sa branche « volailles frais », concernant notamment la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 10-19.850), que la société Dandy, filiale à 100 % de la société Unicopa développement, appartenant à la branche volaille du groupe Unicopa, était spécialisée dans la découpe, le conditionnement et la production de dindes ; qu'en 2007, elle a sous-traité l'abattage et la découpe primaire des dindes ; que le 11 mars 2008, le groupe Unicopa a signé avec le groupe Terrena un protocole de cession de sa branche « volailles frais », concernant notamment la société Socavi (abattoir), la société Vatelis (fabricant de produits élaborés), les sociétés Proteis et Govadis (société de négoce), à l'exception de la société Dandy ; que par jugement du 30 juin 2008, la société Dandy a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 2008 ; que le comité d'entreprise de la société Dandy et l'union locale CGT de Pontivy ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit notamment jugé que les contrats de travail avaient été transférés à la société Terrena en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'Union locale CGT de Pontivy, contestée par la défense :
Attendu que la société Terrena fait valoir que le pourvoi formé par l'Union locale est irrecevable en ce qu'il est formé par un syndicat qui n'a pas intérêt ou qualité pour le soutenir, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ;
Mais attendu que l'Union locale est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui rejetant l'exception d'irrecevabilité de ses demandes et statuant sur le fond de celles-ci, l'a déboutée de ses prétentions ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'Union locale fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à titre principal à annuler le protocole du 11 mars 2008 et à titre subsidiaire à dire réputée non écrite la clause excluant la société Dandy du transfert, et voir dire que les contrats de travail des salariés de la société Dandy en cours au jour de la conclusion dudit protocole avaient été transférés à la société Terrena, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, disposition d'ordre public, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le cédant et le cessionnaire ne peuvent écarter l'application de ces dispositions à certains des salariés de l'entité concernée ; que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de la structuration de l'activité, les sociétés Dandy et Socavi, voire l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe Unicopa, constituait une entité économique autonome ; qu'elle a encore constaté que cette branche d'activité a été cédée au groupe Terrena qui a poursuivi l'activité ; qu'elle a également constaté que seule la société Dandy, constituant l'un des « ateliers » de cette entité économique autonome, a été exclue du transfert par la convention conclue le 11 mars 2008 entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il résulte également de ses constatations qu'une part significative des actifs corporels et incorporels de la société Dandy ont été indirectement repris par le cessionnaire ; qu'en jugeant cependant que les parties à la convention avaient pu exclure la société Dandy de la cession au motif qu'en l'absence de fraude, « rien n'interdit à un cessionnaire de n'acquérir qu'une partie d'une entité économique » autonome alors que le site exploité par la société Dandy étant une composante de l'entité transférée et une partie significative de ses actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de celle-ci ayant été transférés, il en résultait que devait être annulée la convention du 11 mars 2008 ou réputée non écrite sa clause excluant la société Dandy et que les contrats de travail des salariés travaillant sur ce site auraient dû être transférés au cessionnaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;
2°/ que pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés de la société Dandy, la cour d'appel a estimé que, suite à la cession de l'ensemble de la branche « volaille frais », la société Dandy n'avait pas conservé son identité ; que cependant, compte tenu de la structuration de l'activité de la branche, la société Dandy n'avait pas d'identité propre avant la cession puisque, comme l'a constaté la cour d'appel, cette société n'était qu'un « atelier » de l'entité économique transférée, entité constituée par les sociétés Dandy et Socavi, voir l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe Unicopa ; qu'il en résultait nécessairement qu'elle n'avait pu conserver après la cession une identité qu'elle n'avait pas avant la cession ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence d'identité pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés de la société Dandy aux motifs que suite à la cession de l'ensemble de la branche à l'exclusion de la société Dandy, cette dernière n'aurait pas poursuivi son activité « à l'identique » alors qu'elle constatait que ladite activité avait été poursuivie par l'une des sociétés du cessionnaire et qu'il résultait de ses constatations que des éléments corporels et incorporels de la société Dandy, significatifs et nécessaires à cette poursuite, avaient été indirectement transférés, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé le texte susvisé ;
4°/ qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés de la société Dandy aux motifs que suite à la cession à compter du 1er juin 2008, cette dernière n'aurait pas poursuivi son activité alors que l'Union locale soutenait, pièces à l'appui, que la société Dandy avait poursuivi son activité pour le compte du cessionnaire après la cession et jusqu'à son dépôt de bilan le 24 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen déterminant, a, par motifs propres, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel a jugé non frauduleuse l'exclusion de la société Dandy de la cession aux motifs que celle-ci n'avait pas été créée « artificiellement au moment du transfert pour isoler une partie de son activité » et que le cessionnaire avait des raisons économiques de ne pas reprendre cette société ; que cependant elle avait constaté que la convention de cession avait exclue la personne morale société Dandy mais pas des actifs corporels et incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de ladite activité par le repreneur ; qu'il en était résulté, ainsi qu'elle l'avait encore constaté que, compte tenu de l'organisation de la branche « volailles frais », la cession « a privé » la société Dandy des moyens nécessaires à son activité, cette « partie restante » de l'entité étant dès lors devenue non « viable », la condamnant à la liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cédant et le cessionnaire ont délibérément, par la convention conclue, entendu éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'exclusion d'une partie des salariés de l'entité économique transférée ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés parties à la convention ne sont pas soustraites frauduleusement à l'application de l'article susvisé, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé ce texte ;
6°/ que le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la société Dandy constituait une « entité autonome » pour en déduire que cette entité et ses salariés avaient pu ne pas être repris par le cessionnaire ; que la cour d'appel, tout en confirmant le jugement, s'est néanmoins fondée sur le motif que la société Dandy ne constituait qu'un « atelier » d'une entité économique plus large constitué par cette société et la société Socavi, voir l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel qu'aucun des moyens significatifs et nécessaires à l'activité de découpe secondaire de dindes qui était celle de la société Dandy n'avait été repris par la société Terrena, en sorte que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ;
Attendu ensuite que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la société Dandy, existait depuis de nombreuses années avant la cession de la branche d'activité du groupe auquel elle appartenait et que ses difficultés économiques étaient anciennes, en sorte qu'en l'absence de séparation artificielle de son activité et compte tenu des réelles et solides raisons économiques ayant présidé au choix d'exclure cette société de la cession, la fraude n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'Union locale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale d'annulation et de sa demande subsidiaire de suspension du protocole du 11 mars 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-2 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le comité d'entreprise, qui a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la circonstance que la décision soit prise par la société¿mère n'exonère pas l'employeur du respect de cette obligation lorsque ladite décision a des conséquences importantes sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en constant que tel était le cas de la conclusion de la convention de cession du 8 mars 2008 entre les sociétés Unicopa développement et Terrena tout en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à information-consultation du comité d'entreprise de la société Dandy au seul motif que seules doivent être soumises à consultation d'un comité d'entreprise les décisions prises par sa propre entreprise et non, quelles qu'en soient les conséquences pour les salariés, les décisions prises par sa société-mère, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'alinéa 6 du principe de participation, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail ;
2°/ que la méconnaissance de l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise impose au juge qui la constate d'en tirer les conséquences en prononçant la nullité ou, à tout le moins, la suspension de la décision ; que la seule circonstance que celle-ci a été exécutée lorsque le juge statue ne saurait justifier qu'aucune conséquence ne soit tirée de la violation de la loi, sauf à priver de toute protection juridictionnelle et partant, de tout effet utile, la règle méconnue ; qu'en jugeant que même si la consultation du comité d'entreprise avait été obligatoire, son omission n'aurait pas entrainé l'annulation de l'accord ; que cette omission n'aurait pas non plus pu permettre la suspension de l'application de cet accord, entré de fait en vigueur depuis le 1er juillet 2008, jusqu'à consultation d'un comité d'entreprise, qui compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Dandy n'a plus qualité pour assurer l'expression collective des salariés de la société Dandy, la cour d'appel a, par motifs propres, violé l'alinéa 6 du principe de participation, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que seules les sociétés Unicopa et Terrena étaient parties au protocole de cession, et que la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société Dandy était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier, a exactement retenu que le comité d'entreprise de la société Dandy n'avait pas à être consulté préalablement à la conclusion de ce protocole ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le rejet à intervenir sur les premier et deuxième moyens, rend sans objet la critique du troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne l'Union locale CGT de Pontivy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Union locale CGT de Pontivy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'Union Locale CGT de ses demandes tendant sur le fondement de l'article L.1224-1 du Code du travail à titre principal à annuler le protocole du 11 mars 2008 et à titre subsidiaire à dire réputée non écrite la clause excluant la SA Dandy du transfert, et voir dire que les contrats de travail des salariés de la SAS DANDY en cours au jour de la conclusion dudit protocole avaient été transférés à la SCA TERRENA.
AUX MOTIFS propres QUE 2) Sur la demande d'annulation du protocole du 11 mars 2008 ; (...) ; 2-2) sur le fondement de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12/3/2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes ou d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que les conventions conclues entre les exploitants successifs ne peuvent faire obstacle à ce transfert ; que compte tenu de la manière dont le groupe Unicopa a, au cours des années, structuré sa branche « volaille frais », toutes les sociétés la composant ne constituaient pas des entités économiques autonomes au regard des critères ci-dessus énoncés ; qu'ainsi en est-il de la SA Dandy ; que cette société était dépourvue de services commerciaux, informatiques et administratif ; que tous ces services étaient assurés par la société SOCAVI qui, en contrepartie, lui facturait des frais de gestion ; que sa fabrication était programmée par le comité d'abattage dirigé pour l'ensemble des unités de production du groupe par le directeur industriel du groupe ; que la quasi totalité de sa production était vendue à la société SOCAVI qui était seule en lien avec les clients et commercialisait les produits sous des marques que la SA Dandy ne possédait plus puisque, élément de son fonds de commerce, elles avaient été cédées à la société Vatelis ; que des directives quotidiennes étaient adressées par les dirigeants de la SOCAVI, notamment au dirigeant de la SA Dandy qui ne possédait, de fait, aucun pouvoir décisionnel ; que cette société a été décrite par son administratrice judiciaire comme un « outil de production » et par l'expert nommé par le tribunal de commerce comme un simple « atelier » ; que l'entité économique autonome était donc composée à tout le moins des sociétés Dandy et SOCAVI voire de l'intégralité de la branche volaille frais ; que le transfert vers la SCA Terrena de la branche volaille frais n'a concerné qu'une partie de cette entité économique puisque la SA Dandy en a été exclue ; que dès lors, cette entité n'a pas conservé son identité ; que l'activité de découpe secondaire qui était celle de la SA Dandy et qui constituait l'une des activités de cette entité, existe certes au sein de la SCA Terrena mais elle ne s'est pas poursuivie au sein de l'entité transférée puisque les moyens nécessaires à cette activité (l'usine, le matériel et le personnel de la SA Dandy) n'ont pas été transférés ; que cette activité est exercée par une société du groupe Terrena, la société Gastronome qui exerçait déjà cette activité avant l'achat, par Terrena, de diverses sociétés du groupe Unicopa ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, l'entité transférée n'ayant pas conservé son identité ni poursuivi son activité à l'identique ; que cet article pourrait néanmoins recevoir application s'il s'avérait que la SAS Unicopa Développement et la SCA Terrena se sont soustraites à son application en faisant en sorte, par fraude, que les conditions n'en soient pas remplies ; que la SA Dandy existait depuis de nombreuses années au moment de la cession ; qu'elle n'a pas été montée artificiellement au moment du transfert pour isoler une partie de l'activité ; que le choix pour la SCA Terrena de ne pas acquérir la SA Dandy a des raisons économiques solides fondées sur les difficultés anciennes que connaît cette société, difficultés qui s'étaient intensifiées, indique l'administratrice judiciaire, dans les 18 mois précédant sa mise en redressement judiciaire ; que l'expert nommé par le tribunal de commerce a indiqué que, depuis janvier 2006, la SA Dandy ne survivait que grâce au soutien de ses actionnaires (augmentation de capital, avances en trésorerie) et aurait, sans ce soutien, dû, dès cette époque, être placée en liquidation judiciaire ; que dès lors, en l'absence d'isolation artificielle d'une partie de l'activité, et compte tenu des réelles raisons économiques ayant présidé au choix d'exclure la SA Dandy de la cession, l'existence d'une fraude n'est pas établie ; qu'or en l'absence de fraude, rien n'interdit à un cessionnaire de n'acquérir qu'une partie d'une entité économique ; que peu importe en effet, au regard du moins de l'article L.1224-1 du code du travail, que la partie restante ne soit pas viable, comme cela a été le cas pour la SA Dandy que l'accord de mars 2008 et notamment la cession de la SOCAVI a privé non seulement de ses services administratif et informatiques et de sa direction de fait, de son service commercial, des marques sous lesquelles se(s) produits étaient vendus mais également de son approvisionnement en découpes primaires puisque, par le contrat ¿prévu dans l'accord de mars 2008- signé le 21/5/08 avec la SCA Terrena-, la SAS Unicopa Développement s'engageait à fournir à la SCA Terrena un tonnage correspondant à celui qui alimentait antérieurement la SA Dandy.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le groupe TERRENA soutient que les contrats de travail des salariés de la société DANDY ne lui ont pas été transférés dans la mesure où elle n'a pas repris cette société ni la branche d'activité que cette société exploite à savoir la découpe secondaire de dindes et le conditionnement ; que l'Union Locale CGT prétend au contraire que les salariés de la société DANDY ont été exclus du processus de reprise de l'activité volailles UNICOPA par TERRENA en violation de la loi et dans le seul souci de privilégier l'aspect financier de la cession au détriment de la situation sociale du personnel DANDY ; qu'elle indique que la société UNICOPA a cédé au groupe TERRENA l'intégralité de sa branche « volailles » en excluant de la chaîne un seul maillon : la société DANDY et qu'à ce titre les salariés DANDY devaient bénéficier des dispositions protectrices de la loi quant au maintien de leurs contrats de travail ; que par ces allégations, le syndicat demandeur plaide ainsi le détournement de la loi par réalisation d'un montage juridique spécialement élaboré à cet effet dans le seul dessein d'échapper aux dispositions de l'article L.1224-1 ; que l'effet translatif de l'article L.1224-1 du code du travail ne produit cependant ses effets qu'à l'égard des salariés affectés aux entités économiques transférées et non à ceux qui travaillent dans les autres filiales ou les autres branches de l'entreprise ; qu'il convient de relever que la SA DANDY a toujours bénéficié d'une personnalité morale distincte de celle d'UNICOPA et qu'elle n'a pas été spécialement créée pour les besoins du transfert dans l'intention frauduleuse de l'écarter de l'opération et permettre le licenciement de son personnel lors de la cession projetée ; qu'il n'est pas contestable toutefois que la société DANDY soit une filiale du groupe UNICOPA inscrite dans une organisation complexe de sociétés d'une branche « volailles » ; que cependant, un groupe de sociétés n'est pas contraint de transférer la totalité de ses filiales représentant l'intégralité de la chaîne des activités de la filière et le transfert partiel d'une partie d'entre elles seulement, en l'absence de preuve d'une fraude à la loi, demeure possible ; que bien que les activités de la société DANDY dépendent étroitement du groupe UNICOPA, DANDY a toujours constitué une entreprise au sens économique, soit une entité autonome disposant d'un ensemble organisé de salariés spécialement et durablement affectés à une tâche déterminée, d'un encadrement, d'une organisation du travail, de moyens d'exploitation spécifiques et d'une liberté minimale pour organiser son activité et diriger le travail de ses salariés ; qu'il résulte des éléments du dossier que ce n'est pas l'ensemble de l'activité volailles qui a été transférée à TERRENA mais simplement cinq sociétés du groupe agissant dans le domaine de l'abattage, la découpe et le traitement du poulet ; que DANDY n'est pas la seule société du groupe à avoir été écartée de l'opération de cession ; qu'il n'est pas établi que l'une quelconque des filiales du groupe Terrena ait repris le matériel de la société DANDY ou poursuivi son activité en exerçant dans de mêmes conditions les activités de découpe secondaire de dindes qui constituait son activité ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de DANDY, les locaux ont été repris par la coopérative UKL Arrée qui ne dépend ni du groupe TERRENA, ni du groupe UNICOPA et qui y exerce une activité différente ; que le transfert d'une partie des sociétés du groupe volailles UNICOPA n'emporte pas en elle-même transfert de l'entière entité économique que constituerait la filière volailles, lequel entraînerait automatiquement le transfert des moyens matériels qui étaient affectés à l'exploitation de la société DANDY et la poursuite de cette activité par le cessionnaire ; que la cession des entreprises n'a pas induit le transfert au groupe TERRENA de l'activité exercée par la société DANDY, TERRENA ne désirant pas reprendre cette activité en situation économique difficile et en conséquence la société TERRENA n'était pas tenue de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés rattachés à DANDY.
ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail, disposition s'ordre public, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le cédant et le cessionnaire ne peuvent écarter l'application de ces dispositions à certains des salariés de l'entité concernée ; que la Cour d'appel a constaté que, compte tenu de la structuration de l'activité, les sociétés DANDY et SOCAVI, voire l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe UNICOPA, constituait une entité économique autonome ; qu'elle a encore constaté que cette branche d'activité a été cédée au groupe TERRENA qui a poursuivi l'activité ; qu'elle a également constaté que seule la SA DANDY, constituant l'un des « ateliers » de cette entité économique autonome, a été exclue du transfert par la convention conclue le 11 mars 2008 entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il résulte également de ses constatations qu'une part significative des actifs corporels et incorporels de la SA DANDY ont été indirectement repris par le cessionnaire ; qu'en jugeant cependant que les parties à la convention avaient pu exclure la SA DANDY de la cession au motif qu'en l'absence de fraude, « rien n'interdit à un cessionnaire de n'acquérir qu'une partie d'une entité économique » autonome alors que le site exploité par la SA DANDY étant une composante de l'entité transférée et une partie significative de ses actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de celle-ci ayant été transférés, il en résultait que devait être annulée la convention du 11 mars 2008 ou réputée non écrite sa clause excluant la SA DANDY et que les contrats de travail des salariés travaillant sur ce site auraient dû être transférés au cessionnaire ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par motifs propres, violé le texte susvisé.
ET ALORS QUE pour écarter l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail aux contrats de travail des salariés de la SA DANDY, la Cour d'appel a estimé que, suite à la cession de l'ensemble de la branche « volaille frais », la SA DANDY n'avait pas conservé son identité ; que cependant, compte tenu de la structuration de l'activité de la branche, la SA DANDY n'avait pas d'identité propre avant la cession puisque, comme l'a constaté la Cour d'appel, cette société n'était qu'un « atelier » de l'entité économique transférée, entité constituée par les sociétés DANDY et SOCAVI, voir l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe UNICOPA ; qu'il en résultait nécessairement qu'elle n'avait pu conserver après la cession une identité qu'elle n'avait pas avant la cession ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence d'identité pour écarter l'application de L.1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé.
ET ALORS encore QU'en écartant l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail aux contrats de travail des salariés de la SA DANDY aux motifs que suite à la cession de l'ensemble de la branche à l'exclusion de la SA DANDY, cette dernière n'aurait pas poursuivi son activité « à l'identique » alors qu'elle constatait que ladite activité avait été poursuivie par l'une des sociétés du cessionnaire et qu'il résultait de ses constatations que des éléments corporels et incorporels de la SA DANDY, significatifs et nécessaires à cette poursuite, avaient été indirectement transférés, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé le texte susvisé.
ET ALORS encore QU'en écartant l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail aux contrats de travail des salariés de la SA DANDY aux motifs que suite à la cession à compter du 1er juin 2008, cette dernière n'aurait pas poursuivi son activité alors que l'exposante soutenait, pièces à l'appui, que la SA DANDY avait poursuivi son activité pour le compte du cessionnaire après la cession et jusqu'à son dépôt de bilan le 24 juin 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen déterminant, a, par motifs propres, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS en outre QUE la Cour d'appel a jugé non frauduleuse l'exclusion de la SA DANDY de la cession aux motifs que celle-ci n'avait pas été créée « artificiellement au moment du transfert pour isoler une partie de son activité » et que le cessionnaire avait des raisons économiques de ne pas reprendre cette société ; que cependant elle avait constaté que la convention de cession avait exclue la personne morale SA DANDY mais pas des actifs corporels et incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de ladite activité par le repreneur ; qu'il en était résulté, ainsi qu'elle l'avait encore constaté que, compte tenu de l'organisation de la branche « volailles frais», la cession « a privé » la SA DANDY des moyens nécessaires à son activité, cette « partie restante » de l'entité étant dès lors devenue non « viable », la condamnant à la liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cédant et le cessionnaire ont délibérément, par la convention conclue, entendu éluder l'application de L.1224-1 du Code du travail par l'exclusion d'une partie des salariés de l'entité économique transférée ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés parties à la convention ne sont pas soustraites frauduleusement à l'application de l'article susvisé, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé ce texte.
ET ALORS à tout le moins QUE le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la SA DANDY constituait une « entité autonome » pour en déduire que cette entité et ses salariés avaient pu ne pas être repris par le cessionnaire ; que la Cour d'appel, tout en confirmant le jugement, s'est néanmoins fondée sur le motif que la SA DANDY ne constituait qu'un « atelier » d'une entité économique plus large constitué par cette société et la société SOCAVI, voir l'intégralité de la branche « volaille frais » du groupe ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de sa demande principale d'annulation et de sa demande subsidiaire de suspension du protocole du 11 mars 2008 sur le fondement de l'article L.2323-2 du Code du travail.
AUX MOTIFS propres QUE sur le fondement de l'article L.2323-2 du code du travail ; qu'il est constant que le comité d'entreprise de la SA Dandy n'a pas été consulté avant la conclusion de l'accord entre la SAS Unicopa Développement et la SCA Terrena ; que la SA Dandy n'était pas partie à cet accord ; que néanmoins cet accord comportait un volet intéressant la SA Dandy puisqu'il emportait obligation pour cette dernière, locataire d'un crédit bail sur les biens immobiliers implantés à Languidic de céder tous ces droits à la société Govadis, à qui elle louait jusqu'alors cet ensemble immobilier moyennant un loyer annuel de 96000 € ; que la cession de ces droits a d'ailleurs eu lieu par acte des 19 et 20 mai 2008 ; qu'en outre, cet accord a eu un impact majeur sur la viabilité même de l'entreprise ; qu'en effet il emportait cession à la SCA Terrena de sociétés du groupe Unicopa qui assuraient jusqu'alors l'infrastructure notamment commerciale et administrative de la SA Dandy, privant ainsi cette dernière de la possibilité de poursuivre son activité ; que toutefois, seules doivent être soumises à consultation d'un comité d'entreprise les décisions prises par sa propre entreprise et non, quelles qu'en soient les conséquences pour les salariés, les décisions prises par sa société-mère ; que dès lors, le comité d'entreprise de la SA Dandy n'avait pas à être consulté avant cet accord et aurait, tout au plus, éventuellement dû l'être avant cession des droits de la SA Dandy sur l'ensemble immobilier de Languidic ; que ce point n'est toutefois pas soutenu par l'Union Locale CGT de Pontivy ; que de surcroit, même si la consultation du comité d'entreprise avait été obligatoire, son omission n'aurait pas entrainé l'annulation de l'accord ; que cette omission n'aurait pas non plus pu permettre la suspension de l'application de cet accord, entré de fait en vigueur depuis le 1/7/08, jusqu'à consultation d'un comité d'entreprise, qui compte tenu de la liquidation judiciaire de la SA Dandy n'a plus qualité pour assurer l'expression collective des salariés de la SA Dandy.
AUX MOTIFS adoptés QUE c'est à juste titre enfin que les défendeurs soulignent que les organes de représentation des salariés n'avaient pas à être consultés avant la signature du protocole qui ne concernait pas directement la société DANDY.
ALORS d'une part QUE le comité d'entreprise, qui a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la circonstance que la décision soit prise par la société¿mère n'exonère pas l'employeur du respect de cette obligation lorsque ladite décision a des conséquences importantes sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en constant que tel était le cas de la conclusion de la convention de cession du 8 mars 2008 entre les sociétés UNICOPA DÉVELOPPEMENT et TERRENA SCA tout en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à information-consultation du comité d'entreprise de la SA DANDY au seul motif que seules doivent être soumises à consultation d'un comité d'entreprise les décisions prises par sa propre entreprise et non, quelles qu'en soient les conséquences pour les salariés, les décisions prises par sa société-mère, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'alinéa 6 du principe de participation, ensemble les articles L 2323-1 et L. 2323-6 du Code du travail.
ALORS d'autre part QUE la méconnaissance de l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise impose au juge qui la constate d'en tirer les conséquences en prononçant la nullité ou, à tout le moins, la suspension de la décision ; que la seule circonstance que celle-ci a été exécutée lorsque le juge statue ne saurait justifier qu'aucune conséquence ne soit tirée de la violation de la loi, sauf à priver de toute protection juridictionnelle et partant, de tout effet utile, la règle méconnue ; qu'en jugeant que même si la consultation du comité d'entreprise avait été obligatoire, son omission n'aurait pas entrainé l'annulation de l'accord ; que cette omission n'aurait pas non plus pu permettre la suspension de l'application de cet accord, entré de fait en vigueur depuis le 1/7/08, jusqu'à consultation d'un comité d'entreprise, qui compte tenu de la liquidation judiciaire de la SA Dandy n'a plus qualité pour assurer l'expression collective des salariés de la SA Dandy, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé l'alinéa 6 du principe de participation, ensemble les articles L 2323-1 et L. 2323-6 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS propres QU'aucune méconnaissance des articles L.2323-2 ou L.1224-1 du code du travail ne pouvant être reprochée à la SAS Unicopa Développement et la SCA Terrena, l'Union Locale CGT de Pontivy sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui suppose que le préjudice subi par l'ensemble de la profession soit imputable à un manquement.
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, et/ou sur le deuxième moyen emportera cassation du troisième moyen.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Terrena.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCA TERRENA en ce qu'elle tendait à voir déclarer irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande subsidiaire de l'Union Locale CGT de PONTIVY visant à voir ordonner la suspension des effets du protocole de cession du 11 mars 2008, jusqu'à régularisation de la procédure, sur le fondement de l'article L 2323-2 du code du travail ;
Aux motifs que l'Union Locale CGT de PONTIVY, qui invoquait, en première instance, une méconnaissance de l'article L 1224-1 du code du travail, invoque également, pour la première fois devant la présente cour, une violation de l'article L 2323-2 du code du travail ; la demande au principal est identique : l'annulation du protocole ; seules divergent les demandes subsidiaires afférentes à chacun de ces deux moyens, celle fondée sur la violation de l'article L 2323-2 du code du travail vise à voir suspendre les effets du protocole jusqu'à la régularisation de la procédure, celle fondée sur la violation de l'article L 1224-1 du code du travail à voir réputée non écrite la clause excluant la SA Dandy du bénéfice de ce protocole ; dès lors, bien que le moyen soit nouveau, la demande principale fondée sur l'article L 2323-2 du code du travail vise aux mêmes fins que celle fondée sur l'article L 1224-1 du code du travail, il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle ; cette prétention est donc recevable ;
Alors, d'une part, qu'en considérant comme recevables les demandes principale et subsidiaire de l'Union Locale CGT de PONTIVY formées pour la première fois devant elle aux seuls motifs que « la demande principale fondée sur l'article L 2323-2 du code du travail vise aux mêmes fins que celle fondée sur l'article L 1224-1 du code du travail, il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle », sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier la recevabilité de la demande subsidiaire, visant à voir suspendre les effets du protocole jusqu'à la régularisation de la procédure, formée sur le fondement de l'article L 2323-2 du code du travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant comme recevables les demandes principale et subsidiaire de l'Union Locale CGT de PONTIVY formées pour la première fois devant elle quand la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article L 2323-2 du code du travail visant à voir suspendre les effets du protocole jusqu'à la régularisation de la procédure ne tendait pas aux mêmes fins que la demande principale formée sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail tendant à obtenir l'annulation dudit protocole, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'en considérant comme recevables les demandes principale et subsidiaire de l'Union Locale CGT de PONTIVY formées pour la première fois devant elle quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article L 2323-2 du code du travail visant à voir suspendre les effets du protocole jusqu'à la régularisation de la procédure ne tendait pas aux mêmes fins que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail tendant à voir réputer non écrite la clause excluant la Société DANDY du bénéfice de ce protocole, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27520
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Projet de cession - Exclusion - Conditions - Détermination

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier


Références :

articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2013

Sur la définition de la décision du chef d'entreprise impliquant consultation préalable du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-12314, Bull. 1997, V, n° 375 (cassation) ;Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13498, Bull. 1998, V, n° 219 (2) (rejet).Sur la consultation préalable du comité d'entreprise lorsque l'opération projetée emporte des conséquences pour les salariés de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-65565, Bull. 2010, V, n° 248 (rejet) ;Soc., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-67760, Bull. 2010, V, n° 247 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-27520, Bull. civ. 2015, V, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27520
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