La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°13-18032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-3 de l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendu par arrêté du 26 décembre 2001, publié au journal officiel du 1er janvier 2002, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, tirant les conséquences des dispositions du titre premier

fixant son champ d'application, l'avenant du 13 juillet 2001 énonce q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-3 de l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendu par arrêté du 26 décembre 2001, publié au journal officiel du 1er janvier 2002, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, tirant les conséquences des dispositions du titre premier fixant son champ d'application, l'avenant du 13 juillet 2001 énonce qu'il ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et que ses dispositions ne remettent pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 2003 par la société Decitre et occupant depuis le 1er décembre suivant un emploi de cadre au forfait jours, a, après avoir été licenciée le 22 janvier 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de sa rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était liée par un avenant du 1er décembre 2003 prévoyant une convention de forfait de deux cent dix-sept jours en application de l'accord d'entreprise conclu le 17 novembre 2000 dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, et qu'aux termes d'un accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 13 juillet 2001 et étendu le 26 décembre 2001, la limite de la convention de forfait en jours était fixée à deux cent douze jours travaillés par an, énonce que les dispositions de la loi du 4 mai 2004, qui a posé le principe de la supplétivité des dispositions conventionnelles issues des conventions de branche par rapport aux dispositions des accords collectifs d'entreprise, n'ont vocation à s'appliquer qu'autant que la convention collective à laquelle il veut être dérogé a été conclue après l'entrée en vigueur de la loi et cela sauf si les signataires de la convention collective de niveau supérieur ont expressément donné une valeur hiérarchique différente aux accords collectifs, ce dont il résultait que la convention de branche ayant été conclue avant le 4 mai 2004, l'accord collectif d'entreprise ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables pour les salariés à cette période ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que la société Decitre avait conclu un accord relatif à la réduction du temps de travail le 17 novembre 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'accord de branche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Decitre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DECITRE à payer à Madame X... les sommes de 4. 058, 58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 405, 85 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... poursuit son employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004 à 2008, soutenant que la société DECITRE ne pouvait lui imposer de devoir travailler au-delà de 212 jours par an dans le cadre d'une convention de forfait en stricte application de l'accord de branche du 13 juillet 2011, en référence au principe de faveur ; que la société DECITRE est au rejet de la demande présentée soutenant à titre principal que l'accord de branche du 13 juillet 2001 n'a pas remis en cause les dispositions de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2000 et à titre subsidiaire que Madame X... ayant été rémunéré sur la base d'un forfait de 217 jours ne peut solliciter un rappel de salaire comme contrepartie des 5 jours annuels réalisés en sus d'une convention de forfait qui aurait dû être fixée à 212 jours ; que Madame X... est liée par un avenant du 1er décembre 2003 prévoyant une convention de forfait de 217 jours, en application de l'accord d'entreprise conclu le 17 novembre 2000 modifié par avenants des 28 mars 2002 et 22 mars 2001 dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 laquelle prévoyait un forfait jours 217 jours pour les cadres autonomes ; qu'un accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 13 juillet 2001 et étendu par arrêté du 26 décembre 2001, applicable à la société DECITRE soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de la librairie et de la papeterie ; qu'aux termes de cet accord, la limite de la convention de forfait en jours est fixée à 212 jours travaillés par an ; qu'il est prévu à l'article 9. 3 que « les dispositions du présent accord de branche ne remettent pas en cause les accords d'entreprises signés par les entreprises avant l'extension du présent accord » ; que d'une part, les dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif se substituent de plein droit à celles du contrat de travail en application de l'article L. 2254-1 du code du travail ; qu'il est indéniable que la convention de forfaits jours limitée à 212 jours est plus avantageuse que celle limitée à 217 jours ; que d'autre part, ce principe de faveur ne saurait être remis en cause au motif que la loi Aubry du 19 janvier 2000 n'a pas instauré de hiérarchie entre les accords collectifs d'entreprise et les accords collectifs de branche ; qu'en outre, au nom du principe de faveur, les dispositions de l'article 9. 3 de l'accord de branche ne peuvent s'entendre qu'autant que les accords d'entreprises signés par les parties soient plus favorables au salarié ; qu'enfin, la loi du 4 mai 2004 qui a posé le principe de la supplétivité des dispositions conventionnelles issues des conventions de branche par rapport aux dispositions des acc ords collectifs d'entreprise et celle du 20 août 2008 qui a instauré le principe de primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche ne peuvent être appliquées rétroactivement à la situation de Madame X... ; que les dispositions de la loi du 4 mai 2004 n'ont vocation à s'appliquer qu'autant que la convention collective à laquelle il veut être dérogé a été conclue après l'entrée en vigueur de la loi, et cela, sauf si les signataires de la convention collective de niveau supérieur ont expressément donné une valeur hiérarchique différente aux accords collectifs ; qu'il en résulte qu'il reste impossible de prévoir des dispositions moins favorables dans un accord collectif d'entreprise dès lors que la convention collective applicable au niveau supérieur a été conclue avant le 4 mai 2004 ; que la convention de branche a été conclue avant le 4 mai 2004 ; qu'il en ressort que l'accord collectif d'entreprise ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables pour les salariés à cette période ; que Madame X... est fondée à poursuivre son employeur à lui payer un rappel de salaires pour les jours travaillés au-delà du nombre maximum de jours prévu par la convention de forfait sur la base d'une rémunération majorée des 25 % des jours litigieux ; qu'elle doit être accueillie en sa demande :- en 2004 à hauteur du salaire journalier majoré 121, 89 euros + 25 % x 5 jours soit 761, 81 euros outre les congés payés y afférents,- en 2005 à hauteur du salaire journalier majoré 125, 55 euros + 25 % x 5 jours soit 784, 74 euros outre les congés payés y afférents,- en 2006 à hauteur du salaire journalier majoré 125, 71 euros + 25 % x 5 jours soit 785, 72 euros outre les congés payés y afférents,- en 2007 à hauteur du salaire journalier majoré 135, 61 euros + 25 % x 5 jours soit 847, 59 euros outre les congés payés y afférents,- en 200 8 à hauteur du salaire journalier majoré 140, 60 euros + 25 % x 5 jours soit 878, 72 euros outre les congés payés y afférents soit un total de 4. 058, 58 euros outres les congés payés y afférents ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef » ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « selon les termes de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2000 complété par l'avenant du 28 mars 2001, le temps de travail de Madame X..., entrant dans la catégorie des cadres autonomes, était fixé à 217 jours annuels ; que la convention collective applicable de la papeterie et librairie fixait pour la même catégorie de cadres le temps annuels de travail à 212 jours ; que selon les termes de l'article L. 2254-1 du Code du travail : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui sauf dispositions plus favorables » ; que la société DECITRE n'a pas tenu compte de cette disposition en continuant d'appliquer l'accord d'entreprise ; que Madame Sophie X... est bien fondée à réclamer le paiement des heures qui lui ont ainsi été imposées et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4. 058, 58 euros outre les congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE l'article 9. 3 de l'accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le secteur de la papeterie et librairie conclu le 13 juillet 2001 et étendu par arrêté du 26 décembre 2001 prévoyait expressément que cet accord ne remettait pas en cause les accords d'entreprises signés antérieurement, et qu'il n'était donc que supplétif ; que l'article 45 de la loi du n° 2004-391 du 4 mai 2004 a maintenu la valeur hiérarchique des accords conclus avant sa date d'entrée en vigueur et validé les clauses des accords antérieurs qui prévoyaient déjà une nouvelle articulation des normes conventionnelles, dont l'article 9. 3 précité ; qu'en jugeant qu'en application du principe de faveur, Madame X... était fondée à revendiquer, pour les années 2004 à 2008, les dispositions plus favorables de l'accord de branche sur la limitation du nombre de jours inclus dans la convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'article 9. 3 de l'accord national du 13 juillet 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, étendu par arrêté du 26 décembre 2001 et alors applicable, et, par refus d'application, l'article 4. 3 de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2000 ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue, si les dispositions de l'article 9. 3 de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la papeterie et librairie, conclu le 13 juillet 2001 et étendu par arrêté du 26 décembre 2001, et prévoyant la supplétivité des dispositions conventionnelles de branche sur les dispositions des accords d'entreprise n'avaient pas été validées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de l'article 9. 3 de l'accord national du 13 juillet 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, étendu par arrêté du 26 décembre 2001 et alors applicable ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pris dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-15-3 du Code du travail prévoyant la mise en place de conventions de forfait jours par voie de convention collective ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, l'article 4. 3 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 17 novembre 2000 prévoyait la mise en place de convention de forfait sur la base de 217 jours ; que cette disposition ne pouvait entrer en concours avec les dispositions de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la papeterie et librairie conclu le 13 juillet 2001 et étendu par arrêté du 26 décembre 2001 puisque celui-ci prévoyait expressément sa supplétivité en son article 9. 3, qui ne nécessitait aucune interprétation ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants tirés de ce que le principe de faveur ne pourrait pas être remis en cause par l'absence de hiérarchie entre les accords instaurés par la loi Aubry du 19 janvier 2000 et que les dispositions de l'article 9. 3 de l'accord de branche ne pourraient s'entendre qu'autant que les accords d'entreprises signés soient plus favorables au salarié, la cour d'appel a violé l'article 9. 3 de l'accord national du 13 juillet 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, étendu par arrêté du 26 décembre 2001 et alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18032
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des commerces de détail de papeteries, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 - Avenant relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures - Application - Limite - Absence de remise en cause des accords d'entreprise antérieurs - Portée

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant


Références :

article 9.3. de l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
article L. 2222-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2013

Sur la détermination de l'application d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, à rapprocher : Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-12118, Bull. 2014, V, n° 261 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-18032, Bull. civ. 2015, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Déglise
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award