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14/04/2015 | FRANCE | N°14-86347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-86347


N° 1989

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2015 et présenté par :

- M. Guillaume X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le travail à temps partiel, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

La COUR, statu

ant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation...

N° 1989

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2015 et présenté par :

- M. Guillaume X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le travail à temps partiel, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 3212.19 (en réalité L. 3123-19) du code du travail, en tant qu'il impose l'application du régime des heures complémentaires même lorsque le temps de travail est décidé à la seule initiative du salarié, sans pouvoir être imposé par l'employeur, et conduit ainsi, en pratique, à rendre impossible le recours au temps de travail choisi, est-il contraire au principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 3123-19 du code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86347
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 3123-19 - Liberté contractuelle - Droit à une vie familiale normale - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-86347, Bull. crim. criminel 2015, n° 88
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86347
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