La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14-84473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-84473


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Micheline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes

Planchon, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, A...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Micheline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux, usage de faux et escroquerie ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information judiciaire tout d'abord, qu'en ce qui concerne les prélèvements effectués sur les comptes au Crédit agricole, Mme X..., dont personne ne conteste qu'elle était bénéficiaire de l'usufruit desdits comptes, ne peut soutenir sérieusement que M. Y... et Mme Marielle Z... ont été d'accord dans la mesure où :- les sommes prélevées ont été occultées puisqu'elles n'ont pas fait l'objet de déclaration dans la succession, Mme X... n'ayant pas donné connaissance du décès de son conjoint à cette banque avant les prélèvements ;- M. Y... et Mme Marielle Z... n'ont précisément donné un accord qu'en janvier 2005, à l'évidence sur les sommes alors disponibles et connues, pour permettre à Mme X... de subvenir à ses besoins, dans l'ignorance des prélèvements antérieurs ; que cependant ces faits sont prescrits et n'ont donc pas été retenus, mais démontrent d'ores et déjà la malhonnêteté de Mme X... ; qu'ensuite, il est suffisamment établi, par la comparaison des signatures de M. Y... et Mme Marielle Z... figurant sur plusieurs documents dans la procédure, même si elles peuvent présenter dans le temps certaines variations, que celles figurant sur la télécopie adressée le 7 novembre 2005 par Mme X... à la banque Dexia, sise au Luxembourg, pour faire virer les sommes déposées sur un compte à son nom ouvert en Espagne, sont bien différentes, et ce, principalement au vu des signatures figurant sur le document précité adressé le 11 janvier 2005 au Crédit agricole ; qu'il faut par ailleurs observer que s'il n'existe plus qu'une copie de la télécopie, c'est parce que Mme X... a elle-même détruit l'original qui ne pouvait qu'être en sa possession puisqu'elle en est l'auteur, ce qu'elle n'a pas contesté, et elle ne peut donc s'en prévaloir, cette copie n'étant, au demeurant, pas le seul élément permettant d'établir le faux, comme suit ; qu'il n'est pas surprenant, compte tenu de sa situation financière importante et diversifiée, que le père de M. Y... et Mme Marielle Z... ait pu leur faire signer plusieurs documents, et notamment l'ouverture du compte à leurs noms à la banque Dexia, sans que ceux-ci aient pris connaissance de la teneur de l'ensemble des pièces présentées à leur signature, ayant au surplus confié à leur père, copie de leurs pièces d'identité ; que la possession par la banque Dexia de copies de pièces d'identité de M. Y... et Mme Marielle Z... postérieures au décès de leur père n'est pas non plus surprenante, Mme X... ayant eu de tels documents dans le cadre du règlement de la succession de son mari ; qu'il est aussi troublant qu'elle ait adressé le fax litigieux lors du congé de la personne habituellement chargée du compte au sein de la banque, le juge d'instruction, aux termes des investigations menées, évoquant justement la possibilité que Mme X..., se soit présentée comme étant la père des enfants Z..., Mme Marielle Z... indiquant que M. K... de la banque Dexia lui avait indiqué que c'est sa mère qui lui avait clôturé le compte, question qui ne sera certes pas posée à ce dernier plusieurs années plus tard lors de son audition qui atteste de ses souvenirs peu précis ; qu'au surplus, l'explication de Mme X... selon laquelle c'est elle qui aurait rédigé la télécopie litigieuse parce que M. Franck Z... lui avait " qu'il ne fallait pas qu'ils apparaissent puisque l'argent ne devait pas venir en France " est totalement inopérante, car on ne comprend pas alors qu'ils aient malgré tout pu signer ce document ; qu'enfin, toutes les autres explications de Mme X... sur la parfaite connaissance de M. Y... et Mme Marielle Z... sur l'existence du compte luxembourgeois et leur accord pour qu'elle perçoive les fonds très conséquents s'y trouvant ne sont pas sérieuses, notamment parce que :- qu'elle cite l'ex-mari de Mme Marielle Z..., M. Richard L..., comme ayant connaissance avec elle de l'existence de ce compte, ce qu'il dément ;- qu'elle dit qu'un accord était conclu verbalement avec M. Franck Z..., qui lui aurait dit que sa soeur était d'accord, au terme duquel elle renonçait à percevoir les loyers d'un bâtiment industriel inclus dans la succession ainsi qu'à la maison en Espagne, en contrepartie desquels elle disposait librement du compte Dexia, et qu'elle aurait déclaré devant le notaire qu'elle refusait les loyers du bâtiment industriel, ce qui ne résulte d'aucun justificatif, et notamment lors du règlement de la succession qui ne fait pas état du compte concerné, et alors que :- que M. Guy Z... a par testament, légué à Mme X... " l'usufruit universel et viagère de tous ses biens ", mais avec la précision qu'il ne se réfère et qu'il sera uniquement validé en rapport avec les biens que possède le testateur, se trouvant sur le territoire espagnol ;- qu'il est avéré par une attestation du notaire liquidateur du 8 juin 2011 que juridiquement, Mme X... ne pouvait pas prétendre au versement des loyers du bâtiment industriel, l'usufruit des parts de la SCI Pive, consenti par donation du 16 novembre 1999 des enfants Z... à leur père s'étant éteint par l'effet du décès de celui-ci, l'acte de donation précisant même que la durée de cet usufruit n'était que de 10 ans, expirant dès lors au 29 octobre 2009 ;- que comme relevé par le juge d'instruction, d'un point de vue strictement économique, la valeur de la maison en Espagne, évaluée en cours d'information à 138 000 euros était très nettement inférieure au montant des avoirs du compte Dexia rendant totalement inéquitable et dès lors très peu vraisemblable un quelconque accord, alors au surplus que M. Y... et Mme Marielle Z... en étaient déjà nu-propriétaires en vertu du testament rédigé par leur père, en observant que Mme X... ne produit, si ce n'est une photographie aérienne sans grande valeur, aucun justificatif d'une valeur bien supérieure de cette maison, au moins à l'époque, alors au surplus qu'elle-même fait valoir l'état critique du marché pour justifier de l'absence de rapport des sommes litigieuses qui auraient été utilisées quasiment à fonds perdus ; qu'enfin, le comportement de Mme X... interroge, d'abord en ce qu'elle n'a plus conservé de liens avec les enfants Z... sans qu'elle ne démontre que ces derniers puissent être à l'origine de cette rupture, puis du fait de son absence de réponse aux premières convocations, et enfin de ses réponses aux questions posées par le conseil des parties civiles, lors de l'instruction, à savoir ; qu'à la question : pouvez-vous nous indiquer qu'elle a été la destination de l'intégralité des fonds dont il a été question au cours de cette confrontation ? " cela ne vous regarde pas " ; qu'à la question : " vos enfants ont-ils bénéficié d'argent que vous leur auriez donné ? " " je fais ce que je veux de mon argent " ; qu'encore, Mme X..., dira, devant les premiers juges, outre le fait qu'elle est ouverte à toute discussion, qu'elle a investi les 1 800 000 euros dans l'immobilier et a tout perdu sans fournir le moindre justificatif, produisant devant la cour un écrit en espagnol, signé a priori par un dénommé M. Antonio A..., duquel il résulte, pour autant que la cour puisse se permettre de traduire, que Mme X... a apporté à la société Lasflo Inversion 1 600 000 euros aux fins de réaliser des investissements immobiliers et que pour plusieurs raisons, elle n'a pas pu récupérer l'investissement fait, en observant que si ce document est dépourvu de toute valeur, il est encore surprenant de constater que Mme X... avait, devant le juge d'instruction, indiqué qu'elle n'avait jamais investi dans la société susvisée et qu'elle ignorait si cette société possédait des biens immobiliers ; que Mme X... ne justifie pas sérieusement de contradictions dans les déclarations des enfants Z... ; qu'il résulte de tout ce qui précède, comme des éléments relevés par les premiers juges et repris expressément à son compte par la cour, que Mme X... est bien coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, sans que puisse être retenu un concours idéal d'infraction invoqué, et d'ailleurs non développé par Mme X... ;

" 1°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'absence de l'original du fax argué de faux ainsi que de toute expertise graphologique des signatures litigieuses, et en l'état des constatations de l'arrêt faisant état des variations des signatures des parties civiles dans le temps, de sorte que la simple constatation de différences entre les signatures apposées sur la télécopie et les exemplaires de signatures produits au dossier était insusceptible d'établir avec certitude l'existence d'une imitation, la cour d'appel ne pouvait néanmoins conclure à la falsification du document original qu'elle ne possédait pas sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la première branche du moyen prive de tout fondement les condamnations prononcées des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, lesquelles reposent entièrement sur la qualification de faux de la télécopie litigieuse ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du chef d'escroquerie du fait du simple envoi d'une télécopie dont les signatures auraient été falsifiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres de nature à donner force et crédit ce simple mensonge, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 313-1 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459, 512 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et Mme Marielle Z... recevables en leur constitution de partie civile, et condamné Mme X... à leur payer la somme de 1 878 860, 85 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs propres que Mme X... soulève l'irrecevabilité des constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... au motif que ceux-ci, cotitulaires du compte et à ce titre coupables de fraude fiscale, ne peuvent demander réparation du préjudice fondé sur la disparition de sommes échappées à l'administration fiscale, nonobstant les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'outre le fait que Mme X... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il ne peut être reproché à M. Y... et Mme Marielle Z... de ne pas avoir déclaré des sommes qui leur revenaient mais dont ils n'avaient pas connaissance et qui ne sont toujours pas à leur disposition du fait de Mme X... ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient aussi Mme X..., le faux et l'usage de faux, a incontestablement causé un préjudice à M. Y... et Mme Marielle Z... puisqu'en raison de leur commission, ils n'ont pas reçu les sommes qui leur revenaient, et que les dispositions de l'article 1937 du code civil qu'elle invoque n'interdisent pas aux intéressés de solliciter réparation, à son encontre, de leur préjudice résultant directement des infractions commises par elle ; que le tribunal a justement déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... et déclaré Mme X... responsable du préjudice qu'ils ont subi ; que le tribunal correctionnel par des motifs pertinents que la cour reprend expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, a justement évalué les préjudices tant matériels que moraux des parties civiles ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
" et aux motifs expressement adoptés que Mme X... soutient que les constitutions de partie civile de M. Y... et Mme Marielle Z... sont irrecevables en raison de leur immoralité dès lors qu'elles tendent à la réparation d'un préjudice fondé sur la disparition de sommes que la condamnée prétend issues de fraude fiscale ; que, néanmoins, l'article 2 du code de procédure pénale ne prévoit aucune condition de moralité à la recevabilité d'une constitution de partie civile ; que, par conséquent, les actions de M. Franck Z... et Mme Marielle Z..., épouse M..., qui ont directement et personnellement souffert du dommage consécutif aux agissements de Mme X... doivent être déclarées recevables ; que le préjudice matériel subi par les consorts Z... correspond très exactement aux montants virés depuis le compte bancaire Dexia sur le compte bancaire BBVA de Mme X... les 6 décembre 2005 et 6 mars 2006 ; qu'il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1 878 860, 85 euros à titre de dommages et intérêts ; que, cependant, leur demande tendant à voir en outre indemnisée une somme de 657 601, 29 euros correspondant aux intérêts, évalués à 5 %, qu'auraient pu générer le placement de la somme de 1 878 860, 85 euros depuis le mois de décembre 2005, doit être rejetée, faute de correspondre à un préjudice direct et surtout certain ; qu'en revanche, s'agissant du préjudice moral subi par M. Y... et Mme Marielle Z..., celui-ci est certain dès lors que les sommes escroquées par Mme X... correspondaient à des économies réalisées par leur père tout au long de sa vie professionnelle, que ce dernier avait manifestement l'intention que cet argent revienne à ses enfants après son décès et que l'auteur de l'escroquerie n'est autre que leur belle-mère avec qui ils avaient entretenu jusqu'alors de bonnes relations ; qu'il convient d'indemniser ce préjudice moral à hauteur de 4 000 euros pour chacun des enfants de Guy Z... ;
" 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la seule victime directe des faits reprochés était la banque qui, du fait de la falsification alléguée avait été dépossédée de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter ; que, dès lors, le préjudice directement subi par les parties civiles ne résultait pas des falsifications reprochées mais du virement opéré par la banque Dexia laquelle était tenue de leur représenter les sommes litigieuses conformément aux exigences de l'article 1937 du code civil ; qu'en déclarant M. Y... et Mme Marielle Z... recevables en leur constitution de partie civile sur le fondement d'un préjudice indirectement causé par les infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une situation illicite ne peut en aucun cas être indemnisé ; que les titulaires d'un compte bancaire détenu illégalement à l'étranger en infraction avec la législation fiscale et pénale française ne pouvaient prétendre à être indemnisés du préjudice matériel résultant pour eux de la disparition des sommes déposées sur ce compte ; qu'en indemnisant les parties civiles de la totalité des montants virés depuis le compte bancaire détenu au Luxembourg, quand l'illégalité de ce compte ne leur permettait pas de prétendre à une quelconque indemnisation du fait de la perte des sommes qui y avaient été déposées, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., épouse Z..., avait fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 757 du code civil, elle avait recueilli au décès de son époux l'usufruit de la totalité des biens existants, et la propriété du quart, en présence de plusieurs enfants qui n'étaient pas issus des deux époux, de sorte qu'elle disposait de droits sur les fonds litigieux placés au Luxembourg ; qu'en la condamnant, néanmoins, au paiement de l'intégralité des montants virés de puis le compte bancaire luxembourgeois sans même prendre en considération les règles successorales expressément invoquées lesquelles lui consacraient des droits sur cet argent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu en tout état de cause le principe de la réparation intégrale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-3, 131-4-1, 131-9 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à un emprisonnement délictuel de deux ans, dont six mois ferme, et assorti les dix-huit mois de la peine d'emprisonnement de deux ans prononcée d'un sursis ;
" alors que aux termes de l'article 112-1 du code pénal, une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; que par les articles 19 à 23 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le législateur a introduit dans notre droit une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que s'agissant d'une nouvelle peine alternative à l'emprisonnement permettant d'éviter le prononcé de celui-ci, la contrainte pénale doit être regardée comme une disposition moins sévère pouvant s'appliquer aux auteurs de délits commis avant le 1er octobre 2014 ; qu'à cet égard, la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par la cour d'appel de Riom ne pourra qu'être annulée afin de permettre un nouvel examen de l'affaire au vu des dispositions plus favorables de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relatives à la contrainte pénale " ;
Attendu que Mme X..., condamnée, le 11 juin 2014, à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, soutient que l'article 19 de la loi du 15 août 2014 a institué, à compter du 1er octobre 2014, la peine moins sévère de contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du code pénal et qu'en application de l'article 112-1 du même code, sa situation doit être réexaminée au regard de ces dispositions plus favorables ;
Attendu que, si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa version alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84473
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines alternatives - Contrainte pénale - Délit puni de cinq ans d'emprisonnement commis antérieurement au 1er octobre 2014 - Application immédiate - Portée

PEINES - Peine privative de liberté - Emprisonnement sans sursis - Prononcé avant le 1er octobre 2014 - Annulation (non)

Le juge saisi, à partir du 1er octobre 2014, d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus commis avant cette date peut substituer à l'emprisonnement ferme qu'il envisageait de prononcer la contrainte pénale, immédiatement applicable en ce qu'elle constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté. Ne saurait, pour autant, encourir l'annulation la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée pour un tel délit, avant le 1er octobre 2014, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur


Références :

articles 112-1, 131-4-1 et 132-24 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-84473, Bull. crim. criminel 2015, n° 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Sadot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award