La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14-13270;14-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 14-13270 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-13. 270 et Z 14-15. 212, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 270, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration du pourvoi, que le délai de celui-ci ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, q

u'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;

Attendu que la société Finan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-13. 270 et Z 14-15. 212, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 270, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration du pourvoi, que le délai de celui-ci ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;

Attendu que la société Financière du Cèdre s'est pourvue en cassation, le 28 février 2014, contre l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° Z 14-15. 212 :

Donne acte à la société Financière du Cèdre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X..., Y..., Z..., M. X... et la société CIC Ouest ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Financière du Cèdre fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête des époux A... et de dire que la mention figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2013 «-46 985, 44 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2011 » serait remplacée par «-151 208 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2011 » ;

Mais attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique (pourvois n° Z 13-26. 524 et T 14-10. 951), a cassé l'arrêt précité du 19 septembre 2013 ; que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été rectifié par l'arrêt du 19 décembre 2013, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 14-15. 212 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° P 14-13. 270 formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Financière du Cèdre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13270;14-15212
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-13270;14-15212


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award