LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-13. 270 et Z 14-15. 212, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 270, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration du pourvoi, que le délai de celui-ci ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que la société Financière du Cèdre s'est pourvue en cassation, le 28 février 2014, contre l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Z 14-15. 212 :
Donne acte à la société Financière du Cèdre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X..., Y..., Z..., M. X... et la société CIC Ouest ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Financière du Cèdre fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête des époux A... et de dire que la mention figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2013 «-46 985, 44 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2011 » serait remplacée par «-151 208 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2011 » ;
Mais attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique (pourvois n° Z 13-26. 524 et T 14-10. 951), a cassé l'arrêt précité du 19 septembre 2013 ; que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été rectifié par l'arrêt du 19 décembre 2013, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 14-15. 212 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° P 14-13. 270 formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Financière du Cèdre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.