LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 13-26. 524 et T 14-10. 951, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 13-26. 524, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration du pourvoi, que le délai de celui-ci ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que la société Financière du cèdre s'est pourvue en cassation, le 19 novembre 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° T 14-10. 951 :
Donne acte à la société Financière du cèdre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIC Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but d'effectuer une opération de défiscalisation et au vu des conseils de la société Financière du cèdre et d'une notice de commercialisation conçue et réalisée par M. X... ainsi que M. Y... et la société Réalisations économiques et industrielles (la société REI), M. et Mme Z... ont investi dans une opération d'acquisition de parts de copropriété d'un navire, construit par la société Ocea et dont la gestion était confiée à un autre des initiateurs du projet, la société Marigot Shipping Company ; que l'investissement était financé par des prêts consentis par le vendeur, la société REI, et la Banque régionale de l'Ouest, devenue depuis CIC Ouest ; que M. F..., notaire membre de la société civile professionnelle F..., G..., H..., devenue SCP F..., H..., I... (la société F...) et assuré auprès de la société Covea Risks, est intervenu dans ces opérations ; qu'ayant fait l'objet de redressements de la part de l'administration fiscale qui estimait que l'opération n'était pas éligible à la défiscalisation, M. et Mme Z... ont assigné la société Financière du cèdre et la société REI pour obtenir l'annulation de l'acte d'acquisition des quirats du 26 juin 1996, la restitution des sommes acquittées et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Financière du cèdre a formé divers appels en garantie, la société MMA Iard assurances mutuelles intervenant volontairement à l'instance en qualité d'assureur des notaires en lieu et place de la société Covea Risks ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1109 et 1116, ensemble les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la société Financière du cèdre a commis un dol à l'égard de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que cette société était tenue d'une obligation de conseil et devait leur expliquer les enjeux et risques de l'opération, d'abord, en opérant les vérifications sur la qualité du produit, ce qu'elle n'a pas fait, faute de quoi elle aurait vu que les conditions légales de la défiscalisation n'étaient pas réunies et, ensuite, en vérifiant l'adaptation de l'investissement aux capacités financières et à la compétence requise du client ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la dissimulation intentionnelle d'une information ayant déterminé le consentement de M. et Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Financière du cèdre, solidairement avec la société REI, à payer certaines sommes à M. et Mme Z... en réparation de leurs préjudices financier et moral, l'arrêt retient que le seul document dont la société Financière du cèdre arguait est la télécopie de la société Ocea du 20 septembre 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Financière du cèdre faisait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque où les époux Z... avaient acquis des parts de copropriété du navire, elle s'était fait remettre un procès-verbal établi le 26 décembre 1995 par la société Ocea mentionnant que le navire avait été livré et que les documents habituels de bord avaient été délivrés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Financière du cèdre à payer diverses sommes à M. et Mme Z... en réparation du préjudice résultant des redressements fiscaux, l'arrêt retient que l'économie fiscale qu'ils envisageaient constituait la cause de l'opération effectuée, de sorte que la réparation de l'intégralité du préjudice subi implique celle résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z... auraient pu bénéficier d'une autre opération présentant les mêmes avantages que ceux escomptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société financière du Cèdre tendant à être garantie par la société Ocea, l'arrêt retient que la société Financière du cèdre ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour obtenir la garantie d'un chantier naval étranger à l'échec du montage financier en cause, cependant qu'au surplus aucune faute de la société Ocea, qui démontre au contraire avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis de l'armateur, n'a été établie, ni aucune collusion avec la société REI ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par la société Financière du cèdre pour établir les manquements reprochés à la société Ocea, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action récursoire de la société Financière du cèdre à l'encontre de la société Marigot Shipping Company ainsi que de MM. Y... et X..., l'arrêt retient que leur participation au montage de l'opération ne suffit pas à démontrer leur rôle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles la plaquette de commercialisation du programme d'investissement sur laquelle la société Financière du cèdre avait apposé son logo avait été établie, notamment, par MM. X... et Y... et la société Marigot Shipping Company, a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Financière du cèdre à payer certaines sommes à la société Covea Risks, M. F... et la société F... en indemnisation de leur préjudice subi du fait d'une procédure abusive, l'arrêt retient que la mise en cause de la société Covea Risks résulte d'une erreur manifeste dans laquelle la société Financière du cèdre persiste sans raison ; qu'il ajoute qu'elle s'obstine à rechercher la responsabilité de M. F... et de la société F..., malgré les termes des décisions précédemment rendues, sans apporter d'autres éléments que des considérations générales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la société Financière du cèdre, faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 13-26. 524 ;
Et sur le pourvoi n° T 14-10. 951 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. F... et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, Covea Risks et F..., H..., I... ;
Condamne M. et Mme Z..., M. X..., M. Y..., M. F... ainsi que les sociétés Ocea, Réalisations économiques et industrielles, Covea Risks, Marigot Shipping Company, MMA IARD Assurances mutuelles et F..., H..., I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Financière du cèdre la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° T 14-10. 951 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Financière du cèdre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte d'acquisition des quirats signé le 26 juin 1996 et D'AVOIR condamné la société FINANCIERE DU CEDRE, solidairement avec la société REI, à payer aux époux Z... la somme de 119. 843, 90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005,
AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de nullité de l'acte d'acquisition de quirats du 26 juin 1996 souscrit par Monsieur Henri Z.... La cour rappelle que pour favoriser leur développement économique et à l'époque des agissements incriminés, le législateur a fait bénéficier les investissements réalisés dans les départements d'Outre-Mer d'un régime fiscal tout à fait favorable. En pratique l'investisseur pouvait finalement déduire de son revenu global le montant de son investissement et, au moins dans certaines limites, les pertes éventuellement générées par celui-ci. Par principe les opérations de ce type intéressent plus spécialement les contribuables ayant des revenus importants. En effet l'économie d'impôt leur permet pratiquement de financer presque en totalité les investissements réalisés dans ces conditions. Toutefois la législation fiscale a notablement évolué en la matière. Notamment une évolution importante est intervenue à effet du 31 décembre 1995. Pour bénéficier de l'avantage fiscal déjà évoqué, il fallait que le matériel faisant l'objet de l'investissement ait déjà existé au plus tard à la date du 31 décembre 1995. De la sorte des investissements pouvaient être effectués en régime de défiscalisation, même encore en 1996, sur les matériels les plus divers, y compris des bateaux de pêche, à la condition de leur existence physique à la date du 31 décembre 1995. Et si la date du 31 décembre 1995 intervenait comme une date butoir, le législateur a néanmoins assoupli le système par deux dispositions dont l'une est transitoire et l'autre dérogatoire. A titre de disposition transitoire, le législateur maintenait le régime de défiscalisation pour les biens mobiliers corporels, même non encore livrés le 31 décembre 1995, dont au moins 50 % du prix avait déjà été réglé à cette date. A titre de disposition dérogatoire, le même régime de défiscalisation pouvait être maintenu sans limitation de date à condition toutefois, par la suite, que l'opération ait obtenu un agrément ministériel. A compter du 31 décembre 1995, les opérations de défiscalisation pouvaient donc être proposées selon trois régimes différents.- Si le bien avait été livré avant le 31 décembre 1995, il s'agissait de la législation initiale quasiment sans limite.- Si le bien n'avait pas été livré avant le 31 décembre 1995, la même législation continuait encore à s'appliquer à la condition toutefois que son prix ait été payé à cette date pour au moins 50 %.- Si aucune de ces exigences n'était satisfaite, l'opération de défiscalisation supposait alors un agrément ministériel. Et sous tous leurs aspects successifs, les opérations de défiscalisation ont systématiquement été conçues pour permettre aux investisseurs intéressés de défiscaliser leurs revenus et en pratique l'opération doit, à son issue, avoir été auto-financée par une économie d'impôt. Et parce que l'économie d'impôt intervient toujours avec le décalage de l'imposition, l'opération est le plus souvent financée au départ : en partie au moyen d'un crédit consenti par le vendeur (crédit vendeur), pour le surplus, au moyen d'un prêt bancaire, sauf s'il dispose des liquidités nécessaires. Ceci étant rappelé, la cour constate qu'il est établi que l'administration fiscale a considéré que :- le bénéfice du dispositif fiscal (article 238 bis 1 du Code général des impôts) exigeait pour l'exercice 1996 qu'un acompte de 50 % sur le prix de vente du navire soit effectivement réglé au plus tard le 31 décembre 1995, ce qui impliquait que l'acquisition elle-même soit antérieure à cette date. L'inspecteur des impôts relevait que, selon différents documents en sa possession, le transfert du navire était intervenu que sic le 10 juin 1997,- S'agissant, par ailleurs du prix d'acquisition du navire, il était relevé, à la suite d'un contrôle de comptabilité de la copropriété, que le prix ne pouvait correspondre à la somme de 28 millions de francs, puisque le prix de revient du navire s'établissait en réalité à une somme maximale de 9. 906. 903 francs, selon la facturation du chantier OCEA et des bis d'amarrement et de convoyage. Il est ainsi établi que le navire en question ne remplissait pas les conditions essentielles de la loi de défiscalisation et qu'il ne les remplissait pas au moment de la souscription des époux Z... puisque :- soit le navire n'avait pas été livré au 31 décembre 1995,- soit le navire n'avait pas été payé au moins à hauteur de 50 % à la même date-soit l'opération ne bénéficiait pas d'un agrément ministériel. Dans ces conditions : 1/ 1- S'agissant de la société REI Il est également établi par la chronologie ci-dessus que les concepteurs du projet connaissaient parfaitement la situation lorsqu'ils ont accepté les souscriptions notamment de Monsieur Henri Z... et la cour confirmera ainsi le jugement en ce qu'il a annulé, à l'encontre de la société Réalisations Économiques et Industrielles, l'achat de 26 quirats maritimes par les époux Henri Z.... 1/ 2- S'agissant de la société Financière du Cèdre, La cour relève que si la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003 a créé un nouveau statut spécifique (le conseiller en investissements financiers (CIF), régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier) afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, législation non applicable à l'espèce, la règle de bonne conduite reprise par cette réglementation imposait à ce professionnel de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients est inhérente à l'activité exercée. La société Financière du Cèdre ne peut donc s'abriter derrière le fait qu'elle n'était qu'un distributeur du produit de défiscalisation proposée par les sociétés REI et MSC et qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité recherchée qu'au titre du mandat donné par la société MSC au titre du travail de commercialisation. En l'occurrence, elle se présentait en qualité de conseil financier en produits de placement et de défiscalisation et donc prenait en charge le placement de ce type de produits ou d'autres auprès de sa clientèle. Ainsi : 1- M. et Mme Z... soutiennent-d'ailleurs sans être contredit-que c'est sur les conseils de la société FINANCIÈRE DU CEDRE qu'ils ont investi dans une opération d'acquisition de 20 parts de copropriété du navire « GREENBIRD », le 26 juin 1996, pour un montant de 1. 000. 000 Francs, outre 50. 000 F de frais de dossier et de notaire, dans le but d'effectuer une opération de défiscalisation en application de la Loi PONS du 11 juillet 1986. 2- Ils expliquent que c'est Monsieur Jean-Louis B..., de la société Financière du Cèdre, qui leur a expliqué le produit, leur exposait qu'elle était en relation d'affaires avec la société REI et que dans ce cadre, elle était en mesure de lui proposer un investissement présentant l'avantage de laisser envisager * un profit résultant directement de l'activité concernée, * une déduction fiscale des investissements liés à l'opération. Certes, le premier juge a considéré que les dispositions des articles 1109, 1110, 1116 et 1131 du code civil ne s'appliquent qu'aux cocontractants et considéré que seule la société REI pouvait ainsi relever de ces dispositions légales, notamment en ce que les quirats ont été acquis auprès de cette entreprise et le prix versé à celle-ci et que dès lors les demandes formées à ce titre par les époux Z... visant la société FINANCIÈRE DU CEDRE étaient irrecevables. Néanmoins, il convient de rappeler qu'à tout le moins cette dernière entité a participé directement à la vente en cause. Si la lettre que la société REI a adressée à Maître Pierre F... en date du 17 décembre 1996 pour lui transmettre le règlement des investisseurs sous deux enveloppes comportant respectivement 596. 500 Frs et 808. 500 Frs montre que la société REI a bien bénéficié de la souscription au produit par ceux-ci et est bien le cocontractant, ce n'est pas cette entreprise, en tout cas dans le cas des époux Z..., qui a fait souscrire les bulletins d'acquisition. Ce sont les intermédiaires financiers donc, ici, la société FINANCIÈRE DU CEDRE qui a ainsi accepté une obligation de conseil. D'ailleurs,- la société FINANCIÈRE DU CEDRE a personnalisé ce placement en apposant sur la plaquette de REI/ MSC son logo commercial.- la FINANCIÈRE DU CEDRE a remis la documentation commerciale, juridique, fiscale et financière à son client, même si elle n'a pas reçu le versement. Elle se devait donc d'expliquer les enjeux et risques de l'opération : * en opérant les vérifications sur la qualité du produit, ce qu'elle n'a pas fait sinon elle aurait vu que les conditions légales de la défiscalisation n'étaient pas réunies, ne se comportant pas ainsi comme un professionnel du marché, * en vérifiant l'adaptation de l'investissement aux capacités financières et à la compétence requise de son client, d'autant qu'il s'agissait finalement d'un produit complexe avec mise en place d'un effet de levier puisque la souscription se faisait partiellement par le jeu d'un emprunt bancaire adossé,- la pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n° 30 concernant l'étude financière adressée aux époux Z... par celle-ci précise en encadré, en première page, qu'il s'agit d'un " produit agréé par la FINANCIÈRE DU CÈDRE ".- cette même étude financière en date du 26 novembre 1996, réalisée par la société FINANCIÈRE DU CEDRE et versée aux débats démontre le rôle du conseil que celle-ci a eu auprès des époux Z... puisqu'elle porte uniquement sur les modalités de paiement du prix d'acquisition des parts pour bénéficier de la défiscalisation maximale. Il est donc suffisamment établi que les époux Z... se sont engagés par l'intermédiaire de la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE, professionnel de la gestion de patrimoine, rompu aux techniques de défiscalisation et que leur préjudice est né en premier lieu de l'absence de réunion des conditions de dispositif fiscal, qui leur a été proposé par la SARL FINANCIÈRE DU CEDRE et que la faute commise, consistant dans le dol par tromperie sur la nature du produit vendu, est en relation directe avec la souscription " absurde " des époux Z... au produit défiscalisé GREEN BIRD alors qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de la défiscalisation au moment même de leur engagement. Sans ces manoeuvres dolosives, les époux Z... n'auraient pas fait l'acquisition des quirats litigieux et donc l'acte de vente du 26 juin 1996 est affecté d'un vice du consentement et est donc nul. Le jugement sera infirmé sur ce point. 1/ 3- S'agissant des conséquences de l'annulation L'annulation de cet acte implique, comme l'ont dit les premiers juges, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Les époux Z... ont sollicité le remboursement des sommes versées pour l'acquisition des parts de copropriété du navire GREEN BIRD, soit la somme de 160. 071, 46 ¿. Le premier juge a relevé que-le prix de souscription des parts s'est élevé à la somme totale de 1. 050. 000 ¿ dont 160. 071, 46 ¿ de frais et a déduit le crédit vendeur de 3. 072. 15 ¿ par part, soit la somme totale de 61. 443 ¿ qu'il ne démontre pas avoir remboursé, ce qui ramène à la somme de 98. 628, 46 ¿ la somme effectivement versée.- cette somme devait porter intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2005, date de l'assignation. Les époux Z... réclament en appel au titre des frais de souscription du prêt bancaire et de son remboursement, la somme de 21. 215, 44 ¿. La cour condamnera ainsi solidairement la société REI et la société FINANCIÈRE DU CEDRE à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 119. 843, 90 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005. Le jugement sera réformé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE le dol suppose la volonté délibérée de tromper une partie en lui cachant une information dont la connaissance l'aurait dissuadée de contracter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les parts de copropriété du navire Green Bird, dont les époux Z... ont fait l'acquisition en juin 1996 auprès de la société REI par l'intermédiaire de la société FINANCIERE DU CEDRE, n'étaient dès cette date pas éligibles au régime de défiscalisation de la loi Pons, dans la mesure où le navire n'avait pas été livré à la société REI avant le 1er janvier 1996, ni le prix payé par cette dernière à hauteur d'au moins 50 % avant cette date ; que pour juger que la société FINANCIERE DU CEDRE avait commis un « dol par tromperie sur la nature du produit vendu », la Cour d'appel a retenu que la société FINANCIERE DU CEDRE, tenue d'une obligation de conseil, devait « expliquer les enjeux et risques de l'opération », d'une part en opérant les vérifications sur la qualité du produit, ce qu'elle n'avait pas fait « sinon elle aurait vu que les conditions légales de la défiscalisation n'étaient pas réunies », et d'autre part en vérifiant l'adaptation de l'investissement aux capacités financières et à la compétence requise du client ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que la société FINANCIERE DU CEDRE avait connaissance, à la date de l'engagement des époux Z..., de ce que les conditions légales pour bénéficier du régime de défiscalisation de la loi Pons n'étaient pas réunies, et qu'elle avait volontairement caché aux époux Z... l'impossibilité pour eux de profiter de ce dispositif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, ensemble les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'obligation de restitution du prix consécutive à l'annulation d'un contrat de vente, qui ne constitue pas la réparation d'un préjudice, ne peut peser que sur le vendeur ; que le dol commis par un intermédiaire agissant dans les limites de ses attributions est imputable au mandant qui doit seul restitution du prix à l'acheteur ; que pour condamner la société FINANCIERE DU CEDRE, solidairement avec la société REI, à restituer aux époux Z... le montant des sommes par eux versées pour l'acquisition des parts de copropriété maritime dont elle a prononcé l'annulation, la Cour d'appel a retenu que la société FINANCIERE DU CEDRE, si elle n'était pas le contractant des époux Z..., avait néanmoins « participé directement à la vente » et a estimé qu'elle avait commis des manoeuvres dolosives ayant déterminé le consentement des époux Z... ; qu'en statuant de la sorte, quand l'obligation, consécutive à l'annulation de la vente, de restituer le prix payé par les acquéreurs, dont elle a constaté qu'il avait été perçu par la société REI (arrêt, page 23, 5ème §), ne pouvait incomber qu'à cette dernière en sa qualité de vendeur, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du code civil, ensemble les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'obligation pour le conseil en investissements financiers de conseiller son client et de lui fournir un produit adapté à ses besoins et à sa situation est une obligation de moyens ; que la société FINANCIERE DU CEDRE faisait valoir dans ses écritures qu'à l'époque où elle a fait conclure, pour le compte des concepteurs du projet, le bulletin de souscription des époux Z... portant sur l'acquisition des parts de copropriété du navire Green Bird, elle s'était fait remettre un procès-verbal établi le 26 décembre 1995 par la société OCEA mentionnant que le navire Green Bird avait été livré et que les documents habituels de bord avaient été délivrés (conclusions d'appel de la société FINANCIERE DU CEDRE, 21, premier paragraphe ; page 48, cinquième paragraphe ; page 49, premier paragraphe) ; qu'elle soulignait que ce procès-verbal, émanant d'un chantier naval renommé, semblait établir que la condition posée par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 pour bénéficier du régime de défiscalisation issu de la loi Pons, tenant à la livraison du bien objet de l'investissement avant le 1er janvier 1996, était remplie et que l'opération était par conséquent éligible à ce dispositif ; qu'en retenant néanmoins que la société FINANCIERE DU CEDRE avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Z..., et qu'elle ne justifiait d'aucune diligence pour s'assurer du sérieux du produit proposé à son client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FINANCIERE DU CEDRE n'avait pas pu légitimement se fier aux informations fournies par la société OCEA dans le procès-verbal de recettes du 26 décembre 1995, faisant état de la livraison du navire avant le 1er janvier 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FINANCIERE DU CEDRE, solidairement avec la société REALISATIONS ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES, à payer aux époux Z... les sommes de 46. 985, 44 ¿ (montant porté à 151. 208 ¿ par l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de PARIS du 19 décembre 2013) en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, et de 15. 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2- Sur la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles et de la société Financière du Cèdre dans les REDRESSEMENTS NOTIFIES A MONSIEUR ET MADAME Z.... 2/ 1- s'agissant du principe Le second préjudice des époux Z... est né de la mise à leur charge de redressements fiscaux suite à la remise en cause du montage fiscal qui leur a été proposé par les sociétés REI/ MSC et FINANCIÈRE DU CEDRE. Les sociétés FINANCIÈRE DU CEDRE et REI ont présenté un investissement à Monsieur et Madame Z... avec des conséquences précises et des objectifs déterminés qui ne pouvaient en aucune façon être atteints et qui ont eu pour conséquence un redressement fiscal pour ces derniers. Les déductions opérées par Monsieur et Madame Z... n'étant que la résultante des calculs erronés de la société REI et exploités par la FINANCIERE DU CEDRE, celles-ci ont été condamnées solidairement à indemniser les époux Z... des conséquences pécuniaires de leurs manquements professionnels par les premiers juges à juste titre. Pour demander l'infirmation du jugement sur ce point, la société FINANCIÈRE du Cèdre invoque certes, * soit le mécanisme de fraude " incontestablement " mis en place par la société Réalisations économiques et Industrielles, * soit la force majeure. Mais le premier juge a justement rappelé que celle-ci ne démontre pas avoir effectué les vérifications préalables nécessitées par le régime fiscal de l'opération et avoir rempli l'intégralité de ses obligations à ce titre. Au surplus, 1- les époux Z... ont investi le 26 juin 1996 et avaient jusqu'au mois de décembre 1996 pour abandonner le projet. Ils ne l'ont pas fait et une étude de l'investissement réalisée a été effectuée à leur demande par la société Financière du Cèdre en date du 21 novembre 1996, leur premier versement intervenant en décembre 1996. 2- on ne peut que s'étonner de ce que la FINANCIÈRE DU CEDRE n'a pas attiré l'attention de son client sur le fait que seuls les investissements productifs effectivement réalisés par les quirataires ouvraient droit à déduction pour l'année de leur réalisation, étant rappelé que c'était elle, nécessairement, qui avait expliqué le contenu de la plaquette et donc le montage fiscal aux époux Z.... 3- le seul document dont elle argue est la télécopie d'Ocea (pièce FINANCIÈRE DU CEDRE n° 3) du 20 septembre 1996, qui n'est pas même une confirmation de paiement du prix à hauteur de 50 % (pièce FINANCIERE DU CEDRE n° 1), car il est fait référence à des versements à hauteur de 8. 000. 000 F, soit bien moins de 50 % du prix du navire, qui s'élève en effet à 28. 000. 000 F et la FINANCIERE DU CEDRE ne pouvait pas à cet égard confondre le versement d'un acompte correspondant à 50 % du prix de paiement du navire et le versement d'un acompte correspondant à 50 % prix de revient de l'opération de défiscalisation, seule notion prise en compte par l'administration fiscale. 4- il n'est pas neutre que les commissions encaissées par la FINANCIÈRE DU CEDRE étaient proportionnelles au montant de l'investissement du client. Ainsi, il est suffisamment établi que :- La société Financière du Cèdre ne pouvait ignorer le dispositif légal de défiscalisation et les trois régimes possibles et qu'elle ne justifie d'aucune diligence pour s'assurer du sérieux du produit proposé à son client.- le redressement fiscal des époux Z... était inéluctable et est la conséquence directe (préjudice) de la faute commise par les sociétés REI, vendeur du produit, et la société FINANCIERE DU CEDRE, intermédiaire dans la vente et conseil en investissement financier et défiscalisé qui, à raison de son statut et de la prestation assumée, ne peut valablement invoquer la turpitude de son partenaire ni la force majeure pour cacher ses propres manquements professionnels. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe des sociétés REI et Financière du Cèdre, étant rappelé qu'en aucun cas, la déduction fiscale ne peut intervenir avant l'acquisition de l'investissement » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE-à l'encontre de la société FINANCIERE DU CEDRE : Il est acquis aux débats que les époux Z... ont acquis les quirats par l'intermédiaire de cette société et que celle-ci se présente comme conseiller financier en gestion de patrimoine, ce qui implique une compétence de professionnel pour conseiller utilement ses clients. Elle ne peut se retrancher derrière sa seule qualité de mandataire de la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, alors que la plaquette de présentation de l'opération porte en en-tête, uniquement son nom, suivi de " la force d'un patrimoine ". Dès lors, elle doit répondre de la vérité des informations qui se trouvent dans ce document, notamment de ce que l'opération litigieuse répondait aux prescriptions du dispositif législatif qui y est longuement exposé. Sauf à nier l'obligation de conseil à laquelle est tenu tout professionnel, la responsabilité de la société FINANCIERE DU CEDRE ne peut être écartée par le seul fait qu'elle ne serait pas à l'origine du projet litigieux ; elle se devait de procéder aux vérifications suffisantes pour s'assurer, avant de commercialiser l'investissement litigieux, de la faisabilité de l'opération, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. En effet, dans la mesure où le navire n'était pas terminé au 31 décembre 1995, elle savait que le régime de base de la loi Pons était inapplicable, la défiscalisation ne pouvant résulter que du régime transitoire ou du régime dérogatoire, ce qui impliquait des vérifications encore plus sérieuses, dont il incombe à la société FINANCIERE DU CEDRE de rapporter la preuve de leur accomplissement. Pour ce faire, cette dernière soutient que les demandeurs ne produiraient pas les pièces permettant de déterminer avec certitude la date de leur engagement, laquelle se situerait en réalité au mois de décembre 1996, date à laquelle elle disposait des documents émis par la société OCEA qui démontraient de façon certaine que la condition de paiement partiel du prix, exigée par le régime transitoire de la loi Pons, était remplie. Cependant, le bulletin définitif d'acquisition des quirats, qui a engagé irrévocablement les époux Z..., indique qu'il a été signé le 26 juin 1996 ; même si elles ne sont pas produites, la date des promesses croisées de vente et de revente, intervenues entre les époux Z... et la société REI, se trouve établie aux termes des correspondances échangées entre ces parties, notamment par le courrier de cette société, en date du 24 mars 2003, qui vise bien " la promesse de vente que vous avez signée le 26 juin 1996 ". Ces éléments confirment suffisamment que l'engagement définitif des demandeurs est bien intervenu à cette date, à partir de laquelle ils ne pouvaient plus revenir sur leur décision, les autres documents du dossier, non produits, étant sans incidence sur le présent litige. L'étude financière qui est versée aux débats, datée du 26 novembre 1996, réalisée par la société FINANCIERE DU CEDRE, (démontrant d'ailleurs le rôle de conseil qu'elle a eu auprès des époux Z...), n'est pas de nature à remettre en cause la date à laquelle l'opération a effectivement engagé les demandeurs, en ce qu'elle porte uniquement sur les modalités de paiement du prix d'acquisition des parts pour bénéficier de la défiscalisation maximale. Force est de constater que la société FINANCIERE DU CEDRE ne justifie en aucune façon qu'au 26 juin 1996, elle disposait d'éléments lui permettant d'assurer aux époux Z... que les conditions pour la défiscalisation étaient réunies. En tout état de cause, les informations contenues dans les documents établis par la société OCEA, datés des 17 et 26 décembre 1995, puis 20 septembre 1996, qui se sont avérées fausses, ne sont pas suffisantes pour établir que la société FINANCIERE DU CEDRE a rempli ses obligations. En effet, bénéficiant d'une commission sur le prix de revente du navire par la société REI à la copropriété, la société FINANCIERE DU CEDRE ne pouvait ignorer l'évolution et l'état de sa construction au 31 décembre 1995. En outre, compte tenu du caractère impératif de ce délai, dont le respect conditionnait la faisabilité de l'ensemble du projet, elle ne pouvait se contenter des attestations de la société OCEA, dont les termes ne sont pas dépourvus d'ambiguïté ; une véritable vérification de l'état d'un chantier implique nécessairement d'effectuer ses propres constatations et non de s'en remettre aux allégations du constructeur. S'agissant des attestations de paiement dont se prévaut la société FINANCIERE DU CEDRE, elles étaient manifestement insuffisantes pour valoir preuve formelle que ladite société se devait d'exiger, avant de poursuivre la commercialisation d'un produit qu'elle ne pouvait pas valablement garantir ; elle ne justifie pas de la moindre démarche auprès des promoteurs de l'opération et du constructeur du navire pour s'assurer du paiement effectif du prix. On ajoutera que la société FINANCIERE DU CEDRE invoque vainement l'existence d'un régime dérogatoire, dès lors que, ne pouvant ignorer que le navire n'était pas construit, elle n'a fait aucune diligence auprès de sa mandante relative à l'éventuelle obtention d'un agrément ministériel. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la copropriété, constituée seulement le 25 décembre 1996, n'existait pas au moment de la vente des quirats et que ce n'est qu'à compter du 30 mai 1997 qu'elle a été substituée à la société REI, en qualité d'armateur du navire. Même si l'administration fiscale n'a retenu que le motif du non paiement de la moitié du prix du navire-suffisant pour fonder les redressements fiscaux-il reste que les autres éléments du montage commercialisé par la société FINANCIERE DU CEDRE révèlent que l'opération litigieuse était des plus hasardeuses. D'ailleurs, la société FINANCIERE DU CEDRE ne démontre pas que les autres conditions exigées par la loi Pons étaient réunies, ni qu'elle a vérifié qu'elles l'étaient. Ainsi, il est établi que, dès le départ, le dispositif proposé aux investisseurs nécessitait des diligences que cette société n'a manifestement pas accomplies, manquant ainsi à son devoir de conseil. Au vu des éléments qui précèdent, la société FINANCIERE DU CEDRE ne peut se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure, alors que des vérifications auraient pu l'alerter et la conduire, le cas échéant, à refuser de commercialiser une opération des plus litigieuses, qui lui a procuré de fortes commissions. Le préjudice subi par les époux Z... résulte directement de la faute commise par la société FINANCIERE DU CEDRE, sans laquelle ils n'auraient pas accepté d'investir. En conséquence, la demande en réparation formée à l'encontre de cette société apparaît fondée en son principe » ;
1°) ALORS QUE l'obligation pour le conseil en investissements financiers de conseiller son client et de lui fournir un produit adapté à ses besoins et à sa situation est une obligation de moyens ; que la société FINANCIERE DU CEDRE faisait valoir dans ses écritures qu'à l'époque où elle a fait conclure, pour le compte des concepteurs du projet, le bulletin de souscription des époux Z... portant sur l'acquisition des parts de copropriété du navire Green Bird, elle s'était fait remettre un procès-verbal établi le 26 décembre 1995 par la société OCEA mentionnant que le navire Green Bird avait été livré et que les documents habituels de bord avaient été délivrés (conclusions d'appel de la société FINANCIERE DU CEDRE, 21, premier paragraphe ; page 48, cinquième paragraphe ; page 49, premier paragraphe) ; qu'elle soulignait que ce procès-verbal, émanant d'un chantier naval renommé, semblait établir que la condition posée par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 pour bénéficier du régime de défiscalisation issu de la loi Pons, tenant à la livraison du bien objet de l'investissement avant le 1er janvier 1996, était remplie et que l'opération était par conséquent éligible à ce dispositif ; qu'en retenant néanmoins que la société FINANCIERE DU CEDRE avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Z..., et qu'elle ne justifiait d'aucune diligence pour s'assurer du sérieux du produit proposé à son client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FINANCIERE DU CEDRE n'avait pas pu légitimement se fier aux informations fournies par la société OCEA dans le procès-verbal de recettes du 26 décembre 1995, faisant état de l'achèvement du navire avant le 1er janvier 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société FINANCIERE DU CEDRE faisait valoir dans ses écritures qu'à l'époque où elle a fait conclure, pour le compte des concepteurs du projet, le bulletin de souscription des époux Z... portant sur l'acquisition des parts de copropriété du navire Green Bird, elle s'était fait remettre un procès-verbal établi le 26 décembre 1995 par la société OCEA mentionnant que le navire Green Bird avait été livré et que les documents habituels de bord avaient été délivrés (conclusions d'appel de la société FINANCIERE DU CEDRE, 21, premier paragraphe ; page 48, cinquième paragraphe ; page 49, premier paragraphe) ; qu'elle soulignait que ce procès-verbal, émanant d'un chantier naval renommé, semblait établir que la condition posée par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 pour bénéficier du régime de défiscalisation issu de la loi Pons, tenant à la livraison du bien objet de l'investissement avant le 1er janvier 1996, était remplie et que l'opération était par conséquent éligible à ce dispositif ; qu'en énonçant que « le seul document dont la société FINANCIERE DU CEDRE argu ait était la télécopie d'OCEA du 20 septembre 1996 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société FINANCIERE DU CEDRE, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans la télécopie en date du 20 septembre 1996, Monsieur D..., Directeur commercial de la société OCEA, indique « nous vous confirmons que nous avons bien reçu de la société REI au titre des contrats n° 9541 du 10/ 07/ 95 (YELLOW BIRD) et n° 9559 du 10/ 07/ 95 (GREEN BIRD) de s ordres de paiement équivalents à un pourcentage supérieur à 50 % de chaque contrat, antérieurement au 31/ 12/ 95 » ; qu'en énonçant que « le seul document dont la société FINANCIERE DU CEDRE argu ait était la télécopie d'OCEA du 20 septembre 1996, qui n'est pas même une confirmation de paiement du prix à hauteur de 50 %, car il est fait référence à des versements à hauteur de 8. 000. 000 F, soit bien moins de 50 % du prix du navire, qui s'élève en effet à 28. 000. 000 F et la société FINANCIERE DU CEDRE ne pouvait pas à cet égard confondre le versement d'un acompte correspondant à 50 % du prix de paiement du navire et le versement d'un acompte correspondant à 50 % prix de revient de l'opération de défiscalisation, seule notion prise en compte par l'administration fiscale », la Cour d'appel a dénaturé la télécopie de la société OCEA du 20 septembre 1996, violant l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité d'une personne n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre la faute ou le manquement contractuel commis et le préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité de la FINANCIÈRE DU CEDRE à l'égard des époux Z..., que celle-ci n'avait pas attiré l'attention de ses clients sur le fait que seuls les investissements productifs effectivement réalisés par les quirataires ouvraient droit à déduction pour l'année de leur réalisation, quand il résultait de ses propres constatations qu'en tout état de cause, à la date de l'acquisition des quirats par les époux Z..., le programme d'investissement projeté ne remplissait pas les conditions pour être éligible au régime de défiscalisation de la loi Pons, dans la mesure où le navire Green Bird n'avait pas été livré ni son prix payé dans les délais requis, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
5°) ALORS QU'il résultait du contrat de mandat conclu le 14 novembre 1996 entre la société MARIGOT SHIPPING COMPANY et la société FINANCIERE DU CEDRE que cette dernière percevait une commission sur le montant de l'investissement des quirataires ; que ces modalités de rémunération de la société FINANCIERE DU CEDRE ne permettaient toutefois pas de déduire qu'elle était informée, à la date du 31 décembre 1995, de l'état de construction du navire ou du paiement du prix d'acquisition entre la société REI et la société OCEA ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que dès lors que la société FINANCIERE DU CEDRE était rémunérée par une commission sur le prix de revente du navire, elle « ne pouvait ignorer » l'avancée de sa construction et qu'elle savait dès lors que les conditions pour bénéficier du régime de défiscalisation de la loi Pons n'étaient pas remplies au 31 décembre 1995, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FINANCIERE DU CEDRE, solidairement avec la société REALISATIONS ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES, à payer aux époux Z... la somme de 46. 985, 44 ¿ (montant porté à 151. 208 ¿ par l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris du 19 décembre 2013) en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et de 15. 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « 2/ 2- S'agissant de l'indemnisation 2/ 2/ 1- Le préjudice financier au titre des redressements fiscaux subis par Monsieur et Madame Z... du fait des sociétés LA FINANCIÈRE DU CEDRE et REI s'élève à la somme de 151. 208 ¿ selon eux. Le premier juge a considéré que ce préjudice ne peut être égal aux redressements car ils auraient dû régler des impositions de toute façon et a opéré une évaluation des pénalités et majorations de retard appliquées par l'administration fiscale qu'ils auraient dû régler, soit la somme de 46 985. 44 ¿, à laquelle ils ont ajouté les frais de souscription du prêt bancaire de 21 215. 44 ¿, outre les intérêts légaux à compter du jugement. La cour infirmera le jugement en ce que :- les frais bancaires ont été Pris en compte dans le cadre de l'annulation de la vente,- si le préjudice des époux Z... est bien évidemment constitué des pénalités et majorations de retards appliquées par l'administration fiscale, il comprend également le rappel des montants déduits de leurs revenus imposables que l'administration fiscale leur a réclamés a posteriori, dans la mesure où, par la faute de la société FINANCIÈRE DU CEDRE et de la Société REI, ils n'ont pu bénéficier des déductibilités fiscales promises et dont ils auraient dû bénéficier si la loi PONS avait pu s'appliquer :-105887 ¿ pour l'année 1996-39484 ¿ pour l'année 1997 contentieux abandonné-18667 ¿ outre 4200 ¿ d'intérêts de retard pour l'année 2000-16004 ¿ outre 2161 ¿ d'intérêts de retard pour l'aimée 2001-4289 ¿ pour l'année 2002. Soit au total : 151208 ¿. Elle considère sur ce point que spécialement lorsque l'économie fiscale constitue la cause de l'opération effectuée, la réparation de l'intégralité du préjudice subi implique celle résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace »
1°) ALORS QUE le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf à ce qu'il soit établi que s'il avait été mieux conseillé, le contribuable aurait pu ne pas être exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté une imposition d'un montant moindre ; que pour condamner la société FINANCIERE DU CEDRE à payer la somme de 46. 985, 44 ¿ (montant porté à 151. 208 ¿ par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 2013) en réparation du préjudice financier subi par les époux Z..., la Cour d'appel a retenu que le préjudice des époux Z... comprenait, outre les pénalités et majorations de retard appliquées par l'administration fiscale, le rappel des montants déduits de leurs revenus imposables que l'administration fiscale leur avait réclamés a posteriori, dans la mesure où par la faute de la société FINANCIERE DU CEDRE et de la société REI, ils n'avaient pu bénéficier des déductibilités fiscales promises dont ils auraient dû bénéficier si la loi Pons avait pu s'appliquer ; que la Cour d'appel a ajouté que lorsque l'économie fiscale constituait la cause de l'opération effectuée, la réparation de l'intégralité du préjudice subi impliquait celle résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations (page 24, quatrième paragraphe ; page 25, deuxième paragraphe) que le projet de défiscalisation était dès l'origine voué à l'échec, de sorte que s'ils n'avaient pas fait l'acquisition des quirats, les époux Z... n'auraient pu bénéficier des déductions fiscales que l'administration avait réintégrées dans leurs revenus imposables, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en condamnant la société FINANCIERE DU CEDRE à payer la somme de 46. 985, 44 ¿ (montant porté à 151. 208 ¿ par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 2013) correspondant au montant des redressements fiscaux infligés aux époux Z..., motif pris de ce que dès lors que l'économie fiscale constituait la cause de l'opération effectuée, la réparation de l'intégralité du préjudice subi impliquait celle résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace, sans rechercher ni a fortiori constater que les époux Z... auraient pu bénéficier d'une autre opération présentant les mêmes avantages que ceux escomptés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FINANCIERE DU CEDRE tendant à être garantie par la société OCEA des condamnations qui seraient prononcées contre elle, et D'AVOIR mis hors de cause la société OCEA,
AUX MOTIFS QUE « 2/ 3/ 4- S'agissant de la société Océa La cour infirmera le jugement considérant que la société FINANCIÈRE DU CEDRE ne saurait se prévaloir de sa propre négligence, pour obtenir la garantie d'un chantier naval dans l'échec d'un montage financier auquel il était étranger alors au surplus qu'aucune faute de la société OCEA n'a été rapportée, ni aucune collusion avec REI et qu'au contraire, celle-ci démontre avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis de l'armateur » ;
1°) ALORS QUE la société FINANCIERE DU CEDRE faisait valoir qu'il résultait d'une télécopie établie le 18 novembre 1997 par la société OCEA que cette dernière collaborait depuis deux ans avec Monsieur Jean-François Y... à des projets de défiscalisation similaires à celui ayant donné lieu au présent litige ; qu'elle soulignait également qu'il résultait des constatations effectuées par l'administration fiscale lors des opérations de contrôle de la copropriété du navire Green Bird que ce bateau n'avait pas été livré à la date du 31 décembre 2005, contrairement à ce qu'avait faussement indiqué la société OCEA, chargée de la construction de ce bateau, dans le procès-verbal de recette établi le 26 décembre 1995, et que le prix du navire n'avait pas été réglé à hauteur de 50 % au 31 décembre 1995, ce qu'avait pourtant affirmé la société OCEA dans une télécopie du 20 septembre 1996 ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société OCEA, que cette dernière était étrangère au montage financier et démontrait avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis de l'armateur, sans examiner les pièces précitées établissant de façon certaine que la société OCEA avait été associée au montage de l'opération et qu'elle avait établi deux documents mensongers laissant faussement croire que les conditions posées par le code général des impôts pour bénéficier du régime de défiscalisation de la loi du 11 juillet 1986 étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute faute, même de négligence, engage la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle a eu un lien causal avec un préjudice ; qu'en l'espèce, la société FINANCIERE DU CEDRE faisait valoir que la société OCEA avait commis une faute en indiquant dans la lettre de recette du 26 décembre 1995 que le navire Green Bird était livré à cette date et pris en charge par l'armateur, et dans une télécopie du 20 septembre 1996 que plus de 50 % du prix avait été versé à la date du 31 décembre 1995, les informations données dans ces deux actes, qui laissaient croire que les conditions posées par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 pour bénéficier du régime de défiscalisation des investissements outre-mer étaient remplies, s'étant avérées inexactes ainsi que l'administration l'avait découvert à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la copropriété ; qu'en jugeant que la société FINANCIERE DU CEDRE, dont elle avait retenu la responsabilité à l'égard des époux Z... pour ne pas avoir effectué de diligences suffisantes pour vérifier l'éligibilité de copropriété du Green Bird au dispositif de défiscalisation en question, ne pouvait exercer de recours en garantie contre la société OCEA dans la mesure où elle ne pouvait « se prévaloir de sa propre négligence », la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FINANCIERE DU CEDRE tendant à être garantie par la société MARIGOT SHIPPING COMPANY et par Messieurs Y... et X... des condamnations qui seraient prononcées contre elle, et D'AVOIR mis hors de cause la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, Monsieur Y... et Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la responsabilité de la société Réalisations Économiques et Industrielles, de la société Marigot Shipping Company, du sieur Patrice X..., du sieur Jean-François Y.... Le premier juge a retenu que la société MARIGOT SHIPPING COMPANY et la société REI ainsi que les animateurs des deux sociétés MSC et REI, Messieurs X... et Y... se sont engagés personnellement dans le projet, notamment dans la gestion de la copropriété du navire GREEN BIRD, dont le souci apparaît, au regard du prix de revente du bateau, largement spéculatif. La cour infirmera le jugement en ce que le rôle de la société Marigot Shipping Company, du sieur Patrice X..., du sieur Jean-François Y... est évoqué mais non démontré, sinon par le fait qu'ils ont participé au montage de l'opération, ce qui apparaît insuffisant à retenir leur responsabilité, sauf à établir la transparence des entités mises en place qui disposaient de la personnalité juridique et ne sont jamais intervenues dans la vente des quirats aux époux Z... » ;
1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet d'investissement proposé aux époux Z... ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du régime de défiscalisation issu de la loi Pons du 11 juillet 1986 ; que pour mettre hors de cause la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, ainsi que Messieurs X... et Y..., animateurs des sociétés REI et MARIGOT SHIPPING COMPANY, la Cour d'appel retient que leur rôle était évoqué mais non démontré, si ce n'est par le fait qu'ils avaient participé au montage de l'opération de défiscalisation, ce qui selon la Cour d'appel était insuffisant pour engager leur responsabilité, sauf à établir la transparence des entités mises en place, la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, ainsi que Messieurs X... et Y... n'étant jamais intervenus dans la vente des quirats aux époux Z... ; qu'en statuant par ce motif impropre à justifier la mise hors de cause de la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, ainsi que de Messieurs X... et Y... dont la responsabilité était nécessairement engagée sur le terrain délictuel pour avoir participé au montage de l'opération de défiscalisation dont la Cour d'appel a constaté qu'elle était inefficace ab initio, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt (page 23, septième paragraphe) que la plaquette de commercialisation du programme d'investissement Green Bird sur laquelle la société FINANCIERE DU CEDRE avait apposé son logo avait été établie par les sociétés REI et MARIGOT SHIPPING COMPANY (« MSC ») ; qu'en mettant néanmoins hors de cause la société MARIGOT SHIPPING COMPANY, au motif qu'elle ne serait pas intervenue dans la vente des quirats aux époux Z..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FINANCIERE DU CEDRE à verser la somme de 2. 000 ¿ à la société COVEA RISKS et la somme de 10. 000 ¿ à Maître F... et à la SCP F...- G...- H..., en indemnisation du préjudice causé à ces parties pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE « 3- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Il sera fait droit à la demande de :- COVEA RISKS dès lors que sa mise en cause relève d'une erreur manifeste dans laquelle la société FINANCIÈRE DU CEDRE persiste sans raison ;- Maître F... et la SCP F...
G...
H... dès lors que la même société persiste à rechercher cette responsabilité malgré les termes du jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel de RIOM sans apporter d'autres éléments que des considérations générales » ;
1°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société FINANCIERE DU CEDRE à payer à la société COVEA RISKS, la somme de 2. 000 ¿ pour procédure abusive à son égard, que la mise en cause de cet assureur, initialement assigné en garantie, relevait d'une erreur manifeste dans laquelle la société FINANCIERE DU CEDRE persistait sans raison, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société FINANCIERE DU CEDRE faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose établie la preuve d'un préjudice causé par l'action en justice, distinct de l'obligation d'engager des frais irrépétibles ; qu'en se bornant à relever que la mise en cause de la société COVEA RISKS relevait d'une erreur manifeste dans laquelle la société FINANCIERE DU CEDRE persistait sans raison, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice qu'aurait subi la société COVEA RISKS distinct de l'engagement de frais irrépétibles au titre desquels elle avait alloué à cet assureur la somme de 3. 000 ¿, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en se contentant de relever, pour condamner la société FINANCIERE DU CEDRE à payer à Maître F... et à la SCP F...-G...-H... la somme de 10. 000 ¿ pour procédure abusive à leur égard, que la société FINANCIERE DU CEDRE persistait à rechercher leur responsabilité « malgré les termes du jugement de première instance » et ceux d'un arrêt de la Cour d'appel de RIOM ayant statué dans un litige similaire mettant en cause un autre investisseur, « sans apporter d'autres éléments que des considérations générales », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société FINANCIERE DU CEDRE faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose établie la preuve d'un préjudice causé par l'action en justice, distinct de l'obligation d'engager des frais irrépétibles ; qu'en se bornant à relever que la société FINANCIERE DU CEDRE persistait à rechercher la responsabilité des notaires « malgré les termes du jugement de première instance » et ceux d'un arrêt de la Cour d'appel de RIOM ayant statué dans un litige similaire mettant en cause un autre investisseur, « sans apporter d'autres éléments que des considérations générales », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice qu'auraient subi les notaires, distinct de l'engagement de frais irrépétibles au titre desquels elle leur avait alloué la somme de 3. 000 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.