LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H.02.05.08, roumain ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF de la candidate ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Sur les griefs de forme :
Attendu que Mme X... soutient que la procédure suivie était irrégulière, le procès-verbal de séance de l'assemblée générale ne mentionnant pas les observations orales des représentants des juridictions du ressort, que la décision sur la demande d'inscription ne pouvait se référer à des avis du parquet et du siège du tribunal de grande instance qui se rapportaient à une demande de réinscription formée en 2013 dans une autre rubrique, que le ministère public avait consulté l'association CETIECAP, alors qu'aucun texte ne prévoyait cette consultation, que l'assemblée générale ne pouvait reprendre à son compte purement et simplement l'avis de cet organisme, dont l'impartialité est contestée et qui n'est pas daté ;
Mais attendu, d'une part que, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mentionnant la présence et l'identité des représentants des juridictions du ressort de la cour d'appel qui y ont participé, ces mentions emportent présomption que ceux-ci ont été entendus et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la retranscription dans le procès-verbal des opinions émises oralement ;
Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, nonobstant l'erreur matérielle critiquée par le recours, que les avis émis par les magistrats du parquet et du siège du tribunal de grande instance de Créteil l'ont bien été pour l'établissement de la liste des experts de l'année 2015 et la rubrique sollicitée par Mme X... ;
Attendu enfin qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'assemblée générale se serait déterminée sur le seul avis de l'association CETIACAP, alors que la lecture du formulaire de candidature faisait apparaître par elle-même que Mme X... n'avait indiqué aucun numéro d'affiliation à l'URSSAF dans la rubrique correspondante ;
D'où il suit que ces griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur les griefs de fond :
Attendu que Mme X... soutient que l'assemblée générale a ajouté une condition à la loi en lui imposant une affiliation à l'URSSAF ;
Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à l'assemblée générale de vérifier que tout candidat à l'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'exercer son activité en conformité avec le droit social et le droit du travail ;
D'où il suit que ce grief ne peut être accueilli ;
Et attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... avait déclaré dans le formulaire de candidature qu'elle avait opté pour le régime de l'auto-entrepreneur et avait indiqué son numéro d'inscription au répertoire SIRENE lors de l'enquête de moralité, inscription confirmée par la production à l'appui du recours d'un certificat SIRENE établissant qu'elle était intervenue sur transmission de l'URSSAF, corroborant ainsi les éléments qui figuraient déjà dans le dossier, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.