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09/04/2015 | FRANCE | N°14-15091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-15091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières au préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Buot à Paris 75013 (le syndicat des copropriétaires), sur le compte bancaire dont son syndic, la société Cabinet Walch (le syndic), est titulaire ; que le syndicat de copropriétaires a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
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ttendu que le syndicat de copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières au préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Buot à Paris 75013 (le syndicat des copropriétaires), sur le compte bancaire dont son syndic, la société Cabinet Walch (le syndic), est titulaire ; que le syndicat de copropriétaires a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 août 2012 et de déclarer valable cette saisie à hauteur de la somme de 43 486,05 euros, alors, selon le moyen, qu'un créancier ne peut pratiquer une saisie-attribution que sur un compte bancaire dont son débiteur est personnellement titulaire ; qu'en l'espèce, le titulaire du compte saisi était la société Walch, et non le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, M. X..., créancier de ce syndicat, et non de la société Walch personnellement, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de ladite société ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1, L. 162-2, R. 211-18 à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'ayant relevé, d'une part, que le syndicat des copropriétaires avait autorisé le syndic à verser les fonds lui appartenant sur un compte unique ouvert au nom de ce dernier, et d'autre part que le syndic était en mesure d'individualiser sur ce compte les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, puis retenu que le fait que le syndic ne soit pas personnellement tenu de payer les sommes dues au créancier n'avait pas d'emport sur la saisissabilité des sommes se trouvant sur ce compte, la cour d'appel en a déduit à bon droit, en l'absence de contestation sur la propriété des fonds saisis, que le syndicat des copropriétaires devait être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Buot
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 août 2012 et d'avoir déclaré valable cette saisie à hauteur de la somme de 43.486,05 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic n'est pas personnellement débiteur de M. X... et que le compte sur lequel a porté la saisie entre les mains de la banque HSBC ne lui appartient pas, s'agissant d'un compte ouvert au nom du syndic, le cabinet Walch, regroupant des fonds relatifs à diverses copropriétés qu'il gère, n'ayant pas opté pour un compte bancaire séparé ; que le fait que le syndic ne soit pas personnellement tenu de payer les sommes dues au créancier n'a pas d'emport sur la saisissabilité des sommes se trouvant sur ce compte, dès lors qu'au moins une partie d'entre elles appartient au syndicat, étant observé que le syndic est parfaitement en mesure d'individualiser celles provenant du syndicat appelant ; que le syndicat expose lui-même que, lors de l'assemblée générale du 15 février 2011, la copropriété a décidé de dispenser le syndic de l'ouverture d'un compte séparé et de l'autoriser à verser les fonds du syndicat sur un compte unique ouvert au nom du syndic pour la durée du mandat, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de ladite assemblée produit aux débats ; qu'il en résulte que le syndicat ne peut sérieusement soutenir que ledit compte ne contiendrait pas de fonds saisissables lui appartenant, même si ces fonds y côtoient des sommes provenant d'autres copropriétés, étant observé que, si la banque tiers saisi a précisé que deux autres comptes ouverts au nom du syndicat du 3 rue Buot étaient « sans mouvement » et présentaient un solde nul, cette situation apparaît conforme à la décision d'assemblée générale ci-dessus, les fonds du syndicat se trouvant déposés sur le compte unique ouvert au nom du syndic Walch ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie ; que s'agissant du quantum de la somme, le premier juge sera de même approuvé en ce qu'après avoir retenu qu'après compensation entre la somme de 70.560 euros dues par le syndicat à M. X... et celle de 28.196,90 euros due par ce dernier au syndicat, celui-ci devait la somme en principal de 42.363,10 euros, et en ce qu'il a cantonné le montant de la saisie à la somme de 43.486,05 euros en soustrayant du montant initial celle de 22.344 euros qui ne résultait pas du titre exécutoire, le surplus étant composé de frais et dépens dont le montant n'est pas contesté ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la dispense susvisée n'interdit pas la saisie par un créancier du compte bancaire du syndic alors que des sommes provenant du syndicat des copropriétaires viennent, de fait, alimenter le compte et sont identifiables ainsi qu'en justifie la réponse de la société HSBC elle-même, qu'il convient d'observer qu'en l'état, la société HSBC a déclaré que les comptes ouverts au nom du syndicat des copropriétaires du 3 rue Buot présentaient un solde nul ; qu'il s'en déduit que la saisie n'a pas lieu d'être annulée ni mainlevée, que cependant, elle n'a pas été porteuse ;
ALORS QU' un créancier ne peut pratiquer une saisie-attribution que sur un compte bancaire dont son débiteur est personnellement titulaire ; qu'en l'espèce, le titulaire du compte saisi était la société Walch, et non le syndicat des copropriétaires du 3 rue Buot à Paris ; qu'ainsi, M. X..., créancier de ce syndicat, et non de la société Walch personnellement, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de ladite société ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1, L. 162-2, R. 211-18 à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15091
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-15091


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15091
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